Code de procédure pénale

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • Constituent des frais de justice les dépenses de procédure, à la charge définitive ou provisoire de l'Etat, qui résultent d'une décision de l'autorité judiciaire ou de celle d'une personne agissant sous sa direction ou son contrôle. Ils comprennent les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ainsi que les frais qui leur sont assimilés.

    Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police correspondent à des dépenses engagées au cours d'une procédure pénale. Ils sont énumérés à l'article R. 92.

    Leur sont assimilés les frais de la nature définie au premier alinéa, engagés au cours d'une procédure autre que celle mentionnée au deuxième alinéa. Ils sont énumérés à l'article R. 93.

    L'Etat paye les frais de justice et poursuit le recouvrement de ceux qui ne sont pas à sa charge définitive, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre.

    Les tarifs des frais de justice sont fixés hors taxes.

  • Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont :

    1° Les frais des translations et des extractions exécutées sur la réquisition de l'autorité judiciaire par les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale ;

    2° Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés ; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière internationale ;

    3° Les honoraires, émoluments et indemnités qui peuvent être accordés aux personnes ci-après :

    a) Experts ;

    b) Personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ;

    c) Personnes contribuant au contrôle judiciaire ou, dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 471, au sursis probatoire ;

    d) Médiateurs du procureur de la République chargés d'une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 ;

    e) Délégués du procureur de la République chargés d'une des missions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 41-1 ou intervenant au cours d'une procédure de composition pénale ou pour la notification d'une ordonnance pénale ;

    f) Interprètes traducteurs ;

    g) Administrateurs ad hoc lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6 ;

    h) Commissaires de justice ;

    4° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins, aux jurés par application des articles R. 123 à R. 146 et aux parties civiles par application des articles 375-1 et 422 ;

    5° Les frais de mise sous séquestre, ceux de saisie, de garde et de destruction en matière de scellés judiciaires ainsi que, si le condamné ne les a pas payés, les frais d'enlèvement et de garde en fourrière de son véhicule faisant l'objet d'une immobilisation autorisée ou prononcée à titre de peine par l'autorité judiciaire ;

    6° Les dépenses diverses de reconstitution, d'exhumation ou de travaux techniques exposés au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit, d'une procédure suivie en application des articles 74 à 74-2 ou pour l'instruction d'une affaire, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement ;

    7° Les frais de transport de corps exposés avant ou après la réalisation d'examens thanatologiques ordonnés dans le cadre d'une enquête judiciaire en application des articles 60,74 et 77-1 ou d'une information judiciaire ;

    8° Les frais d'impression mentionnés aux articles R. 210 à R. 212 ainsi que les frais d'impression, d'insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle des arrêts, jugements et ordonnances de justice engagés en application de l'article 131-35 du code pénal ;

    9° Les frais résultant des actes accomplis pour l'exécution des réquisitions judiciaires faisant appel à certaines techniques d'enquête et de surveillance et correspondant :

    a) A la fourniture par les opérateurs de communications électroniques des données conservées en application des II bis et III de l'article L. 34-1 et de l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques ;

    b) Au traitement de ces données recueillies par un moyen technique destiné à la localisation en temps réel d'un équipement terminal de communication électronique en application de l'article 230-32, à l'exception des frais résultant du recours à ce moyen technique aux fins de toute autre localisation que celle d'un tel équipement terminal de communication électronique ;

    c) Au traitement des demandes d'interceptions des correspondances émises par la voie des communications électroniques en application des articles 100 et 706-95 ;

    10° Les frais de recherche et de délivrance de reproductions de tous documents imprimés ;

    11° Les frais de mise en œuvre des conventions secrètes de moyens ou de prestations de cryptologie engagés en application de l'article 230-1, à l'exception de son troisième alinéa. ;

    12° Les frais exposés au cours d'une procédure de révision ou de réexamen d'une décision pénale définitive par un condamné reconnu innocent ainsi que la réparation prévue aux articles 626 et 626-7 ;

    13° Les réparations accordées à la suite d'une détention provisoire en application des articles 149 à 150 ;

    14° Les frais et dépens mis à la charge de l'Etat en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une décision en matière pénale ;

    15° Les indemnités accordées en application de l'article 800-2.


    Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.

  • I.-Les frais assimilés à ceux de l'article R. 92 et recouvrables par l'Etat sont ceux résultant :

    1° Des expertises réalisées en application des dispositions du titre Ier du livre II de la troisième partie (partie législative) du code de la santé publique ;

    2° Des mesures de protection juridique des majeurs et des mineurs ordonnées en application des dispositions des titres X et XI du livre Ier du code civil ;

    3° De l'indemnisation des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ;

    4° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale et en matière d'adoption ;

    5° De la rémunération de la personne désignée pour entendre le mineur en application de l'article 388-1 du code civil ;

    6° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger, à l'exclusion des frais d'enquêtes ;

    7° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ;

    8° Des actes faits par le commissaire de justice sur décision du président du tribunal judiciaire à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;

    9° De la notification prévue à l'article 30-3 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

    10° De l'indemnisation des interprètes et des experts désignés par le tribunal judiciaire pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande d'une juridiction étrangère en application du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;

    11° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

    12° De la mise en œuvre des dispositions du livre VI (partie législative) du code de commerce relatives à l'avance de frais par l'Etat ;

    13° De la mise en œuvre des autres dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant l'avance de frais par l'Etat.

    II.-Les frais assimilés à ceux énumérés à l'article R. 92 et restant à la charge de l'Etat sont :

    1° Les frais d'enquêtes ordonnées en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger ;

    2° Les frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui, en application de l'article 696 du code de procédure civile, peuvent être laissés à la charge de l'Etat, lorsque le ministère public est partie principale ;

    3° Les frais et dépens mis à la charge de l'Etat soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision, soit en cas de décision juridictionnelle annulant une précédente décision ;

    3° bis Les frais et dépens de l'acte de signification de l'ordonnance de fixation de la date d'audience prévu à l'article 1136-3 du code de procédure civile ;

    4° Les frais exposés au cours d'une procédure devant la commission prévue à l'article 16-2 ;

    5° Les frais exposés pour l'exécution des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation ;

    6° L'indemnisation des administrateurs ad hoc désignés pour assurer la représentation des mineurs étrangers isolés en application des dispositions prévues à l'article R. 521-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

    7° L'indemnisation des interprètes désignés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

    8° L'indemnisation des interprètes désignés en application de l'article 23-1 du code de procédure civile ;

    9° L'indemnisation des interprètes et les honoraires des médecins désignés en application de l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

    10° Les frais exposés dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire d'identification de personnes décédées, en application des quatrième et septième alinéas de l'article 16-11 et du second alinéa de l'article 87 du code civil, ainsi que du dernier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales ;

    11° Les frais exposés au cours d'une procédure devant la commission prévue à l'article 706-4.


    Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.

  • La rémunération et les indemnités des experts désignés dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 3211-12 à L. 3211-12-6 L. 3213-3, L. 3213-8 et L. 3213-9-1 du code de la santé publique, qui font partie des dépenses mentionnées au 1° du I de l'article R. 93 du présent code, sont liquidées selon les conditions prévues à l'article R. 117. Le juge peut laisser la rémunération et les indemnités de l'expert à la charge de l'Etat.

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