Code de commerce

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • L'indemnité mensuelle globale de frais de mandat que l'assemblée générale de CCI France et de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale et de région peut attribuer aux membres de son bureau est fixée dans les limites du barème suivant :


    CATÉGORIE

    NOMBRE DE RESSORTISSANTS

    POINTS D'INDICE

    1

    moins de 5 000

    300

    2

    de 5 000 à 9 999

    450

    3

    de 10 000 à 29 999

    600

    4

    de 30 000 à 99 999

    750

    5

    100 000 et plus

    900


  • Pour l'application du barème fixé à l'article A. 712-2 :

    1° CCI France relève de la catégorie 5 ;

    2° Les chambres de commerce et d'industrie locales et les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France relèvent de la catégorie immédiatement inférieure à celle des chambres de commerce et d'industrie territoriales comportant le même nombre de ressortissants. L'indemnité est votée par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région auxquelles les chambres sont rattachées ;

    3° Les délégations des chambres de commerce et d'industrie territoriales créées en application de l'article R. 711-18 et dont les circonscriptions couvrent celles d'un ou plusieurs départements relèvent de la catégorie 1. L'indemnité est votée par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, au bénéfice du président de la délégation.

    Le nombre de ressortissants est celui qui figure dans la dernière étude économique de pondération prévue par l'article R. 713-66.

  • L'indemnité votée par l'assemblée générale, pour une durée qui ne peut excéder celle de la mandature, est normalement dévolue au président.

    Toutefois, le bureau peut décider que tout ou partie de cette indemnité est dévolue à un ou plusieurs autres de ses membres. Dans ce cas, l'assemblée générale compétente peut majorer l'indemnité au maximum d'une somme équivalant à 150 points d'indice, quel que soit le nombre des bénéficiaires.

    • Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 712-7, le seuil en deçà duquel l'approbation de la tutelle n'est pas requise est fixé à 5 % des produits d'exploitation inscrits dans le dernier budget exécuté de l'établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

      Toutefois, toute opération d'un montant supérieur ou égal à un million d'euros est soumise à l'approbation de la tutelle.

    • Toute demande d'autorisation d'emprunt est accompagnée d'une présentation de l'opération projetée et de son financement, selon des modalités précisées dans une norme d'intervention prévue au 2° de l'article L. 711-16.

    • L'approbation préalable de l'autorité de tutelle est requise en matière d'opération de crédit-bail immobilier, en application du 2° de l'article R. 712-7, si une des deux conditions suivantes est remplie :

      1° Lorsque le montant du loyer annuel est supérieur ou égal aux seuils définis à l'article A. 712-7 ;

      2° Lorsque la levée de l'option d'acquisition intervient contractuellement après l'expiration de la quinzième année de location.

    • Toute demande d'autorisation d'octroi d'une garantie accordée à un tiers est accompagnée d'une présentation de l'opération, selon des modalités précisées dans une norme d'intervention prévue au 2° de l'article L. 711-16.

      • Les budgets primitifs, les éventuels budgets rectificatifs et les budgets exécutés sont transmis ou mis à disposition, pour approbation, à l'autorité de tutelle dans les quinze jours suivant leur adoption par l'assemblée générale, selon des modalités pratiques définies en accord avec la tutelle concernée.

        Chaque établissement public du réseau transmet son budget exécuté, dans le même délai, au service chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sous le format défini dans une norme d'intervention prévue au 2° de l'article L. 711-16.

      • L'autorité de tutelle peut refuser d'approuver tout budget ne tenant pas compte des modalités de répartition des financements décidés par CCI France ou, pour les budgets des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des montants de financement prévus par la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées.

        En cas de refus d'approbation, l'établissement doit adopter et transmettre un budget dans les deux mois suivant la notification du refus.

      • Afin d'individualiser certaines activités notamment économiques, les budgets et les comptes sont divisés en services budgétaires principaux, regroupant eux-mêmes le cas échéant des services secondaires et des sous-services, selon des modalités précisées dans une norme d'intervention prévue au 2° de l'article L. 711-16.

      • L'ouverture d'un service budgétaire principal intitulé “Appui et représentation des entreprises et des territoires” est obligatoire.

        En outre, les services budgétaires principaux “Formation-emploi” et “Gestion d'équipements” sont ouverts dès lors qu'ils correspondent à une activité significative de l'établissement.

      • Le caractère limitatif des crédits votés s'apprécie au niveau de chaque service, qu'il s'agisse d'un service principal, d'un service secondaire ou d'un sous-service.

        Au sein de chacun de ces services peut s'appliquer, le cas échéant, le principe de la fongibilité asymétrique des crédits.

        Toutefois, tout transfert de crédits au profit des dépenses de personnel fait l'objet d'un budget rectificatif voté par l'assemblée générale.

        Parmi les recettes, seuls les emprunts présentent un caractère limitatif.

      • Au plus tard lors de la séance suivant son installation, l'assemblée générale de chaque établissement public élit, en son sein, une commission des finances, dont la composition et les attributions sont précisées dans une norme d'intervention prévue au titre du 2° de l'article L. 711-16.

      • La norme d'intervention de CCI France relative aux comptes combinés et aux comptes consolidés s'impose aux entités liées comprises dans le périmètre de la CCI combinante ou consolidante.

        Le non-respect par les entités concernées de leurs obligations peut conduire à la suspension du versement des contributions ou de toute autre forme de soutien par l'entité combinante ou consolidante.

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