Code de commerce

Version en vigueur au 28 mars 2007

  • Le schéma directeur mentionné au 2° de l'article L. 711-8 détermine, pour les chambres de commerce et d'industrie qui y sont inscrites, leur commune ou secteur géographique d'implantation et leur circonscription territoriale, ainsi que, le cas échéant, la commune ou le secteur géographique d'implantation et les limites administratives des délégations mentionnées aux articles R. 711-18 et R. 711-20.

    Il est établi par les chambres régionales de commerce et d'industrie dans les conditions définies à l'article R. 711-36.

    Le schéma directeur est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard de ces critères et du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, lorsque ce dernier a été adopté.

  • Ne peuvent figurer dans le schéma directeur que des chambres de commerce et d'industrie dont le nombre de ressortissants est égal ou supérieur à 4 500.

    Toutefois, parmi celles dont le nombre de ressortissants est inférieur à 4 500, peuvent être inscrites au schéma :

    1° Les chambres de commerce et d'industrie dont les dernières bases d'imposition connues sont supérieures à 350 millions d'euros ;

    2° Les chambres de commerce et d'industrie concessionnaires, dans leur circonscription territoriale, d'un ou plusieurs ports ou aéroports dont le développement est prévu dans le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire ;

    3° Les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale correspond au département.

    Une chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale correspond au moins à un département ne peut être retirée du schéma directeur que sur l'avis conforme de son assemblée générale.

  • Le schéma directeur peut prévoir, dans le respect des conditions définies à l'article R. 711-36, la fusion de chambres de commerce et d'industrie dont les circonscriptions sont limitrophes mais qui appartiennent à des régions différentes.

    La fusion est inscrite dans les schémas directeurs établis et adoptés par les chambres régionales intéressées.

  • Le projet de schéma directeur est adopté par l'assemblée générale de la chambre régionale de commerce et d'industrie, à la majorité des deux tiers de ses membres.

  • Pour l'application du II de l'article 1600 du code général des impôts, le projet de schéma directeur, adopté dans les conditions prévues à l'article R. 711-38, est transmis, avec le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article R. 711-35, au préfet de région.

    Le préfet de région transmet le projet de schéma directeur et le rapport y afférent au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, accompagné de son avis motivé au vu des critères prévus dans le décret.

    Dans le cas où le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie estime que le schéma directeur ne satisfait pas aux conditions mentionnées aux articles R. 711-35 et R. 711-36, il fait part au préfet de région de son refus d'approuver le schéma en l'état pour que ce dernier demande à la chambre régionale de commerce et d'industrie d'en délibérer à nouveau dans un délai de quatre mois.

    Le schéma directeur entre en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre portant décision d'approbation.

  • Les schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 indiquent l'implantation de tous les établissements, infrastructures, équipements et services gérés par une ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie dans chaque région dans les domaines suivants :

    1° Gestion des équipements aéroportuaires et portuaires ;

    2° Formation et enseignement ;

    3° Aide à la création, à la transmission et au développement d'entreprises.

    Ils peuvent également concerner d'autres secteurs, et en particulier les secteurs du développement international, de l'intelligence économique, de la recherche et de l'innovation.

    Ils sont élaborés par les chambres régionales de commerce et d'industrie dans le respect du cahier des charges prévu au 1° de l'article L. 711-12 et en cohérence avec le schéma régional de développement économique, s'il a été adopté.

    Chaque schéma sectoriel est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard du schéma régional de développement économique. Ce rapport fait également apparaître les objectifs poursuivis dans les domaines susmentionnés ainsi que les moyens mis en oeuvre.

  • Les projets de schémas sectoriels sont transmis pour information par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie aux présidents des chambres de commerce et d'industrie situées dans sa circonscription territoriale ainsi qu'à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.

    Dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours après cette transmission, les schémas sectoriels sont adoptés par l'assemblée générale de la chambre régionale de commerce et d'industrie, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre.

  • Les schémas sectoriels sont révisés dans les mêmes conditions :

    1° A la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou du préfet de région ;

    2° A la demande de la majorité des membres des chambres de commerce et d'industrie composant la chambre régionale de commerce et d'industrie ;

    3° A l'occasion de la création d'un nouveau secteur d'activités ou de la modification des conditions de la gestion d'un équipement portuaire ou aéroportuaire ;

    4° A l'occasion de la modification par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie du cahier des charges prévu au 1° de l'article L. 711-12, si le schéma sectoriel n'est pas conforme aux normes d'intervention issues de cette modification.

  • Dans les départements d'outre-mer, les schémas sectoriels sont adoptés par les chambres de commerce et d'industrie conformément aux articles D. 711-41, D. 711-42, D. 711-43 et D. 711-56.

    Pour l'application de ces articles, les mots : "chambre régionale de commerce et d'industrie" sont remplacés par les mots : "la ou les chambres de commerce et d'industrie" et les mots : "schéma régional d'aménagement et de développement du territoire" par les mots :

    "schéma d'aménagement régional".

    Toutefois, si un département d'outre-mer comprend plusieurs chambres de commerce et d'industrie, ces schémas sont adoptés, à la majorité des deux tiers, au cours d'une assemblée plénière exceptionnelle réunissant les membres des assemblées générales des chambres.

  • Dans les départements d'outre-mer, les schémas directeurs sont adoptés par les chambres de commerce et d'industrie conformément aux dispositions des articles R. 711-35, R. 711-36, R. 711-39 et R. 711-40.

    Pour l'application de ces articles, les mots : "chambre régionale de commerce et d'industrie" sont remplacés par les mots : "la ou les chambres de commerce et d'industrie" et les mots : "schéma régional d'aménagement et de développement du territoire" par les mots :

    "schéma d'aménagement régional".

    Toutefois, si un département d'outre-mer comprend plusieurs chambres de commerce et d'industrie, ces schémas sont adoptés, à la majorité des deux tiers, au cours d'une assemblée plénière exceptionnelle réunissant les membres des assemblées générales des chambres.

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