Code des douanes

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Sous réserve de l'article 354 bis, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur.

    La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane.


    Ces dispositions s'appliquent aux faits générateurs intervenant après le 1er mai 2016 et à ceux non encore prescrits à cette date.

  • Le droit de reprise prévu par le 1 de l'article 103 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, applicable à la dette douanière définie par les 18, 20 et 21 de l'article 5 du même règlement, est porté à cinq ans dans les cas prévus au 2 de l'article 103 dudit règlement.

    Outre les cas de suspension mentionnés au 3 de l'article 103 du même règlement, le droit de reprise mentionné au premier alinéa du présent article est interrompu par la notification d'un procès-verbal de douane, jusqu'à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus.


    Ces dispositions s'appliquent aux faits générateurs intervenant après le 1er mai 2016 et à ceux non encore prescrits à cette date.

  • Même si les délais prévus aux articles 354 et 354 bis sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition constitutives d'infractions ayant pour objet ou résultat le non recouvrement de droit ou de taxes, révélées par une procédure judiciaire ou par une procédure devant les juridictions administratives, peuvent être réparées par l'administration des douanes jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, à l'échéance des dix ans qui suivent la date à laquelle l'imposition est due.


    Conformément au II de l'article 178 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux droits dont l'exigibilité est intervenue avant la publication de la présente loi.

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