Code de l'environnement

Version en vigueur au 13 décembre 2008

  • La contribution financière prévue au I de l'article L. 541-10-1 est fixée, pour chaque personne tenue de s'en acquitter, proportionnellement au poids des imprimés papiers que cette personne a émis ou a fait émettre dans les conditions décrites audit article L. 541-10-1. Son taux, exprimé en euros par kilogramme, est inférieur à 0, 15 euro par kilogramme.


    La contribution peut être modulée en fonction de la qualité environnementale des imprimés émis, selon des critères fixés dans le cahier des charges de l'organisme agréé.


    Le produit de cette contribution couvre les soutiens versés aux collectivités selon le barème fixé à l'article D. 543-213, le coût des actions d'information nationale et les autres frais de fonctionnement de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207.

  • Le soutien versé aux collectivités mentionnées à l'article D. 543-210 est égal à :


    1° 65 euros par tonne de déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés, qui font l'objet de recyclage ;


    2° 30 euros par tonne de déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés, qui font l'objet de traitement thermique avec valorisation de l'énergie produite, de compostage à des fins agricoles ou de végétalisation ou de méthanisation ;


    3° 2 euros par tonne de déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés, qui font l'objet d'un autre traitement.

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