Code du sport

Version en vigueur au 16 avril 2024

    • STATUTS TYPES DES ENTREPRISES UNIPERSONNELLES SPORTIVES A RESPONSABILITÉ LIMITÉE

      TITRE Ier : FORME, DÉNOMINATION, OBJET, SIÈGE, DURÉE

      Article 1er

      Il est formé, par l'association, une société à responsabilité limitée régie par les présents statuts et par les lois et règlements relatifs aux sociétés à responsabilité limitée (SARL) et à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives.

      Article 2

      La société a pour objet (1).

      Article 3

      La société a pour dénomination sociale (2).

      Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, cette dénomination est précédée ou suivie de la mention :

      " société à responsabilité limitée " ou " entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée " ou des initiales " SARL " ou " EUSRL " et de l'énonciation du montant du capital social.

      La société doit indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, la mention : " RCS " suivie du nom de la ville dans laquelle se trouve le greffe où elle est immatriculée et son numéro d'identification.

      Article 4

      Le siège de la société est fixé à (3).

      Il peut être transféré en tout autre lieu en France par décision de l'associé unique.

      Article 5

      La durée de la société est de (4) années,

      à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée dans les conditions prévues aux présents statuts.

      Article 6

      Conformément aux dispositions prévues à l'article 1844-5 du code civil, l'expiration du terme de la société ou sa dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation.

      TITRE II : APPORTS, CAPITAL SOCIAL, PARTS SOCIALES.

      Article 7

      L'association, associé unique, apporte à la société une somme en espèces de.

      Cette somme a été déposée dès avant ce jour à un compte ouvert au nom de la société en formation à la banque ainsi qu'il résulte d'un certificat établi par ladite banque en date du.......L'association, associé unique, apporte à la société, aux clauses et conditions suivantes, sous les garanties ordinaires et de droit le (les) biens (s) ci-après désigné (s) et évalué (s) (5).

      Cet apport a été évalué à (6),

      au vu du rapport établi sous sa responsabilité le,

      par M, commissaire aux apports

      désigné par l'associé unique, ce rapport étant annexé aux présents statuts :

      Apport en numéraire euros

      Apport (s) en nature euros

      Montant total des apports euros

      Article 8

      Le capital est fixé à et

      divisé en parts sociales de (7)

      chacune numérotées de 1 à...... entièrement souscrites et attribuées en totalité à l'association, associé unique, en rémunération de ses apports, soit :

      - à concurrence de parts portant les numéros... à... en rémunération de son apport en numéraire parts ;

      - à concurrence de parts portant les numéros.... à.... en rémunération de son apport en nature parts.

      Total égal au nombre de parts composant le capital social parts.

      L'association, associé unique, a déclaré que ces parts ont été entièrement souscrites par elle, qu'elles lui ont été en totalité attribuées et qu'elles sont toutes libérées intégralement.

      Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi.

      Si les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, il sera fait application des dispositions de l'article L. 223-42 du code de commerce.

      Article 9

      Les parts sociales ne peuvent pas être représentées par des titres négociables.

      Article 10

      La cession de la totalité des parts sociales est constatée par acte authentique ou sous seing privé.

      Toute cession de la totalité des parts sociales de nature à donner à la société une autre forme que celles prévues à l'article L. 122-2 du code du sport est interdite.

      La cession n'est opposable aux tiers qu'après publicité au registre du commerce et des sociétés.

      TITRE III : ADMINISTRATION ET CONTRÔLE

      Article 11

      La société est gérée par une personne physique, nommée pour une durée de...... renouvelable. Le gérant est désigné par l'associé unique et ne peut cumuler ses fonctions avec celles de dirigeant d'une autre société sportive de la même discipline.

      Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément à l'associé. La société est engagée même par les actes qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet, ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

      Cependant, la réalisation des actes ci-après limitativement énumérés exige l'autorisation de l'associé : (8).

      La responsabilité du gérant est engagée dans le cadre des lois et règlements. Le gérant doit à la société le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il doit également satisfaire aux devoirs et obligations de ses charges tels qu'ils sont fixés par les textes.

      La rémunération du gérant est fixée par décision de l'associé unique.

      Le gérant a droit au remboursement de ses frais de représentation, voyages et déplacements sur justification.

      Il peut se démettre de ses fonctions en prévenant l'associé...... mois au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      Le gérant est révocable par décision de l'associé unique. Décidée sans justes motifs, la révocation peut donner lieu à dommages-intérêts.

      Article 12

      Deux commissaires aux comptes, dont un titulaire et un suppléant, sont désignés par l'associé unique.

      Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices et exercent leurs fonctions conformément à la loi.

      TITRE IV : DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

      Article 13

      L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés dans les SARL. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.

      Ses décisions, à peine de nullité, sont constatées par des procès-verbaux signés par lui et établis sur un registre coté et paraphé ou sur feuillets mobiles.

      Le représentant de l'associé unique peut à toute époque prendre connaissance des documents prévus par la loi au siège social.L'associé dispose du droit d'information et de communication préalable à l'approbation annuelle des comptes.

      Article 14

      A peine de nullité du contrat, il est interdit au gérant de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements.

      Article 15

      Les conventions conclues avec l'associé unique sont mentionnées au registre des délibérations.

      Les conventions conclues entre la société et son gérant sont soumises à l'approbation préalable de l'associé.

      Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

      TITRE V : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

      Article 16

      L'exercice social a une durée de douze mois et s'étend du.... au

      Par exception, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés jusqu'au

      Les comptes annuels, l'inventaire ainsi que le rapport de gestion de l'exercice écoulé sont établis par le gérant.

      L'associé approuve les comptes après rapport du commissaire aux comptes.

      Les comptes annuels et documents relatifs à l'approbation des comptes annuels font l'objet d'un dépôt au greffe dans les conditions prévues par les lois et règlements.

      Article 17

      Les bénéfices de la société ne peuvent donner lieu à aucune distribution et sont affectés en totalité à la constitution des réserves.

      TITRE VI : CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ

      Article 18

      Un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec, pour chacun d'eux, indication de l'engagement qui en résulte pour la société est annexé aux présents statuts. Cet état est signé par le représentant de l'associé unique.

      L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte de plein droit reprise par la société desdits engagements.

      En outre, l'associé donne mandat à M.,

      soussigné, qui accepte de prendre les engagements suivants pour le compte de la société :

      Article 19

      La gérance de la société est assurée par M. (9)

      pour une durée de

      M........... a déclaré accepter les fonctions de gérant qui viennent de lui être conférées en assurant n'être frappé d'aucune interdiction ou incompatibilité l'empêchant de les exercer.

      Article 20

      Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présents pour effectuer les formalités prévues par la loi et les règlements et à M.,

      représentant l'association, associé unique, à l'effet de signer l'avis à publier dans un journal d'annonces légales.

      (1) Préciser l'objet de la société : gestion et animation d'activités donnant lieu à l'organisation de manifestations payantes et à des versements de rémunérations, le sport pratiqué, le champ territorial de la société. Indiquer que la société peut mener toutes actions en relation avec son objet et généralement toutes opérations commerciales se rattachant directement à l'objet social (telles que participation dans toutes sociétés ou groupements créés ou à créer, dont l'objet se rapporte à l'objet social, par voie d'apports ou autrement, dans le respect des lois et règlements).

      (2) La dénomination sociale ne peut être différente de celle de l'association.

      (3) Adresse complète, département.

      (4) Quatre-vingt-dix-neuf ans au maximum.

      (5) Décrire les biens apportés en prenant soin d'indiquer toutes les mentions spécifiques à chaque type d'apport.

      (6) Somme en chiffres et en lettres.

      (7) Le montant nominal de l'action doit être compris entre 15 euros et 76 euros.

      (8) Enumérer ces actes. Par exemple : acheter, vendre tous immeubles et fonds de commerce, consentir hypothèques.

      (9) Indiquer les nom, prénom, domicile.

    • STATUTS TYPES DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE SPORTIVES ET LOCALES

      TITRE Ier : FORME, OBJET, DÉNOMINATION, SIÈGE ET DURÉE DE LA SOCIÉTÉ

      Article 1er

      Il est formé, entre les propriétaires d'actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une société anonyme régie par les présents statuts et par les lois et règlements relatifs aux sociétés anonymes, aux sociétés d'économie mixte locales et à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

      Article 2

      La société a pour objet (1).

      Article 3

      La dénomination sociale est

      Dans tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination devra toujours être précédée ou suivie de la mention " société anonyme d'économie mixte sportive ", de l'énonciation du montant du capital social et des mentions visées aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 du code de commerce.

      Article 4

      Le siège social est fixé à

      Article 5

      La durée de la société est fixée à... à compter de la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation par l'assemblée générale extraordinaire.

      TITRE II : CAPITAL SOCIAL, ACTIONS

      Article 6

      Le capital social est fixé à... euros. Il est divisé en actions de... euros (2).

      La valeur des apports en nature est appréciée par le ou les commissaires aux apports. Pour les immeubles, cette appréciation est faite après avis des services fiscaux.

      Le capital peut être augmenté ou réduit par délibération de l'assemblée générale extraordinaire.

      Article 7

      La majorité du capital social est détenue par (3).

      Article 8

      En cas de retard de versements exigibles sur les actions non entièrement libérées à la souscription, il est dû à la société un intérêt au taux d'escompte pratiqué par la Banque de France calculé au jour le jour à partir du jour de l'exigibilité et cela sans mise en demeure préalable.

      Cette pénalité n'est applicable aux collectivités locales actionnaires que si elles n'ont pas pris, lors de la première réunion ou session de leur assemblée suivant l'appel de fonds, une délibération décidant d'effectuer le versement demandé et fixant les moyens financiers destinés à y faire face ; l'intérêt de retard sera décompté du dernier jour de la session ou du jour de la réunion de l'assemblée délibérante.

      Article 9

      L'actionnaire qui ne s'est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques fixées par le conseil d'administration est soumis aux dispositions des articles L. 228-27 à L. 228-29 du code de commerce, sauf si l'actionnaire défaillant est une collectivité locale.

      Article 10

      Tout versement est constaté par un récépissé nominatif. Les actions sont nominatives ; elles sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

      Article 11

      Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres quel que soit leur propriétaire.

      Article 12

      La possession d'une action comporte, de plein droit, adhésion aux présents statuts et aux décisions des assemblées générales.

      Article 13

      La cession à titre onéreux des actions n'appartenant pas aux collectivités territoriales ou à leurs groupements est soumise à l'agrément...... (4) dans les conditions prévues par le code de commerce et, notamment, par son article L. 228-23. Les mêmes règles sont applicables, en cas d'augmentation de capital, à la cession des droits préférentiels de souscription.

      TITRE III : ADMINISTRATION

      Article 14

      La société d'économie mixte sportive locale est administrée... (5).

      Les dispositions des articles 15 à 22 relatives à l'administration de la société doivent être lues dans l'option A pour les sociétés dirigées par un conseil d'administration et dans l'option B pour celles qui sont dotées d'un directoire et d'un conseil de surveillance.

      Option A

      Article 15

      Le conseil d'administration est composé de... membres, les sièges sont répartis entre les représentants du groupement sportif, ceux des collectivités territoriales et ceux des autres actionnaires de telle sorte que les représentants du groupement sportif et des collectivités territoriales détiennent ensemble la majorité des voix au conseil.

      Les représentants des collectivités locales sont désignés dans les conditions prévues par l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales. La responsabilité civile liée à l'exercice de leur mandat est engagée dans les conditions prévues au même article.

      Les autres administrateurs sont élus par l'assemblée générale. La responsabilité civile des personnes morales de droit privé détenant un poste d'administrateur est engagée dans les conditions prévues par l'article L. 225-20 du code de commerce.

      Conformément à l'article L. 225-25 du même code, les administrateurs autres que ceux qui représentent une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales doivent justifier, pendant toute la durée de leur mandat, de la propriété d'au moins... actions (6) affectées à la garantie de tous les actes de leur gestion.

      Option B

      Article 15 bis

      Le nombre des membres du directoire est fixé à (7).

      Les membres du directoire sont des personnes physiques, actionnaires ou non actionnaires de la société. Ils sont nommés pour quatre ans par le conseil de surveillance ; leur mandat est renouvelable. Ils peuvent être révoqués par l'assemblée générale sur proposition du conseil de surveillance.

      Le conseil de surveillance désigne le président du directoire (8).

      Option A

      Article 16

      Le mandat des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements prend fin dans les conditions prévues aux articles R. 1524-3 et R. 1524-4 du code général des collectivités territoriales.

      La durée du mandat des autres administrateurs est de...... ans. Le conseil d'administration se renouvelle par...... (9) tous les ans.

      L'administrateur élu par l'assemblée générale en remplacement d'un administrateur dont le siège est devenu vacant ne demeure en fonctions que pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.

      Option B

      Article 16 bis

      Le directoire se réunit...... (10) et aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il est convoqué par son président...... jours au moins avant la date prévue pour la réunion.

      Les membres du directoire ne peuvent pas se faire représenter.

      Le directoire ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Option A

      Article 17

      Le conseil d'administration désigne, parmi ses membres, un président et, s'il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents. Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur.

      Option B

      Article 17 bis

      Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et au conseil de surveillance, le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans les limites de l'objet social. Toutefois, les cautions, avals et garanties ne peuvent être accordés par le directoire qu'après autorisation du conseil de surveillance.

      Option A

      Article 18

      Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, d'un vice-président. La réunion se tient au siège social, à moins que la convocation ne mentionne un autre lieu de réunion.

      L'ordre du jour est adressé à chaque administrateur cinq jours au moins avant la réunion.

      Un administrateur peut donner pouvoir à l'un de ses collègues de le représenter à une séance du conseil. Toutefois :

      1° Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues ;

      2° Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements ne peuvent donner pouvoir qu'à des représentants de ces collectivités et groupements.

      Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres qui le composent, dont au moins la moitié des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, sont présents.

      Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante. Elles sont transmises accompagnées d'un rapport de présentation au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions et délais prévus au code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1524-1.

      Option B

      Article 18 bis

      Le directoire présente un rapport au conseil de surveillance au moins une fois par trimestre.

      Dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice, le directoire arrête le bilan et les comptes de la société. Dans le même délai, il communique au conseil de surveillance le compte d'exploitation et le compte de résultat, y compris le bilan, avec leurs annexes.

      Le directoire communique également au conseil de surveillance le rapport qu'il présente à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

      Option A

      Article 19

      Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.

      Option B

      Article 19 bis

      Le conseil de surveillance se compose de...... membres. Les sièges sont répartis entre les représentants du groupement sportif, ceux des collectivités territoriales et ceux des autres actionnaires de telle sorte que les représentants du groupement sportif et des collectivités territoriales détiennent ensemble la majorité des voix au conseil.

      Option A

      Article 20

      Le président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers.

      Sur proposition du président, le conseil d'administration peut nommer un directeur général choisi soit parmi les administrateurs, soit en dehors d'eux. Le conseil peut déléguer une partie de ses attributions au président et, avec l'accord de celui-ci, au directeur général.

      Option B

      Article 20 bis

      Les représentants des collectivités territoriales au conseil de surveillance sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat prend fin dans les conditions prévues aux articles R. 1524-3 et R. 1524-4 du même code.

      Les autres membres du conseil de surveillance sont élus pour quatre ans par l'assemblée générale. Lorsque le siège d'un membre du conseil de surveillance élu par l'assemblée générale devient vacant avant l'expiration du mandat de la personne qui l'occupait, le conseil peut se compléter lui-même à titre provisoire jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale.

      Option A

      Article 21

      Les actes qui engagent la société et ceux qui sont autorisés par le conseil d'administration, les mandats, retraits de fonds, souscriptions, endos ou acquis d'effets de commerce, ainsi que les demandes d'ouvertures de comptes bancaires ou de chèques postaux sont signés par le président ou par le directeur général ou, à défaut, par les personnes ayant reçu un mandat spécial du président ou, s'il a reçu délégation à cet effet, par le directeur général.

      Option B

      Article 21 bis

      Le conseil de surveillance exerce un contrôle permanent sur la gestion du directoire. Il peut, à toute époque de l'année, opérer les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et se faire communiquer, indépendamment des documents que le directoire est tenu de lui présenter en vertu de l'article 18, toutes les pièces qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

      Article 22

      Le conseil de surveillance présente chaque année à l'assemblée générale ordinaire des observations sur le rapport du directoire et sur les comptes de l'exercice. Ces observations sont transmises au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions et délais prévus au code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1524-1.

      TITRE IV : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

      Article 23

      Les assemblées générales se composent de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent, sous réserve que les actions soient libérées des versements exigibles.

      Les personnes morales de droit public et de droit privé sont représentées à l'assemblée générale par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet.

      Article 24

      L'assemblée générale est convoquée par... (11), par lettre recommandée adressée à chacun des actionnaires quinze jours au moins avant la date de la réunion.

      La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée soit par un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième du capital, soit par la collectivité territoriale actionnaire ou l'une des collectivités territoriales actionnaires. S'il n'est pas déféré à cette demande, les intéressés peuvent demander au président du tribunal de commerce statuant en référé de désigner un mandataire chargé de la convocation.

      Article 25

      L'assemblée générale est présidée par... (12). En cas d'absence ou d'empêchement du président, elle est présidée par un... (13) préalablement désigné. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, l'assemblée générale élit elle-même son président parmi les... (14).

      Article 26

      L'assemblée ordinaire ne délibère valablement que si, d'une part, les actionnaires présents ou représentés détiennent plus de 50 % du capital social et si, d'autre part, la ou les collectivités territoriales actionnaires sont représentées. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'assemblée est convoquée à nouveau ; elle peut alors délibérer sans condition de quorum.

      Article 27

      L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si, d'une part, les actionnaires présents ou représentés détiennent plus de 60 % du capital social et si, d'autre part, la ou les collectivités publiques actionnaires sont représentées. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'assemblée est convoquée à nouveau.

      TITRE V : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

      Article 28

      L'exercice social a une durée de douze mois. Il commence le.. Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé depuis la constitution de la société jusqu'à...

      Article 29

      Les comptes de la société sont tenus conformément au plan comptable général.

      Article 30

      Après dotation de la réserve légale suivant les dispositions de l'article L. 232-10 du code de commerce, les bénéfices sont affectés en totalité à la formation de réserves.

      Article 31

      L'assemblée générale ordinaire désigne au moins un commissaire aux comptes chargé de remplir la mission qui lui est confiée par la loi.

      Les rapports du ou des commissaires aux comptes sont, dans les quinze jours suivant leur adoption, communiqués au représentant de l'Etat dans le département où la société a son siège social.

      TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

      Article 32

      A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale règle, sur proposition du.. (15), le mode de liquidation de la société. Elle nomme un liquidateur, dont elle détermine les pouvoirs.

      La nomination d'un liquidateur met fin aux pouvoirs des organes statutairement chargés d'administrer la société.

      Le boni de liquidation ne peut être versé qu'à la fédération sportive à laquelle est affilié le groupement sportif qui a constitué la société.

      Article 33

      Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la société ou au cours de la liquidation, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, soit entre les actionnaires et la société, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social. A cet effet, tout actionnaire est tenu, en cas de contestation, de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal du siège de la société.

      (1) Préciser l'objet de la société : gestion et animation d'activités sportives donnant lieu à l'organisation de manifestations payantes et à versement de rémunération ; préciser, le cas échéant, les sports pratiqués, le champ d'action territorial de la société, etc. Préciser éventuellement que la société peut mener toutes actions en relation avec son objet, et notamment des actions de formation au profit des sportifs.

      (2) Le montant nominal de l'action doit être compris entre 15 euros et 76 euros.

      (3) La majorité du capital social doit être détenue soit par le groupement sportif seul, soit conjointement par ce groupement et la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements.

      (4) Du conseil d'administration ou du directoire, selon l'option faite à l'article 14.

      (5) Par un conseil d'administration (option A) ou par un directoire et un conseil de surveillance (option B).

      (6) Il suffit d'une action pour qu'il soit satisfait aux prescriptions de l'article L. 225-25 du code de commerce.

      (7) Ce nombre est compris entre deux et cinq. Toutefois, lorsque le capital est inférieur à 91 469 euros, les fonctions du directoire peuvent être exercées par une seule personne, qui prend le titre de directeur général.

      (8) Le troisième alinéa de l'article 15 et l'article 16 sont sans objet dans le cas de directeur général unique.

      (9) Prévoir des modalités de renouvellement annuel telles que le renouvellement du conseil soit complet et aussi régulier que possible au cours d'une période égale à la durée du mandat. Les premiers renouvellements annuels se font après tirage au sort des sièges dont les titulaires seront à renouveler.

      (10) Indiquer la périodicité des réunions.

      (11) Le conseil d'administration (option A) ou le directoire (option B).

      (12) Le président du conseil d'administration (option A) ou le président du conseil de surveillance (option B).

      (13) Un administrateur (option A) ou un membre du conseil de surveillance (option B).

      (14) Administrateurs (option A) ou membres du conseil de surveillance (option B).

      (15) Du conseil d'administration (option A) ou du conseil de surveillance (option B).

    • DISPOSITIONS OBLIGATOIRES DES STATUTS DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES

      1. Dispositions relatives au but et à la composition de la fédération

      1.1. But de la fédération

      Les statuts comportent :

      1.1.1. L'objet social de la fédération, et notamment la ou les disciplines dont la fédération assure l'organisation et la promotion ;

      1.1.2. La date de sa création ;

      1.1.3. L'adresse de son siège social, ainsi que la procédure à respecter pour le transfert du siège social.

      Ils précisent également :

      1.1.4. Que sa durée est illimitée ;

      1.1.5. Qu'elle veille au respect de la charte de déontologie du sport établie par le Comité national olympique et sportif français.

      1.2. Composition de la fédération

      Les statuts prévoient :

      1.2.1. Que la fédération est composée d'associations sportives constituées dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport ;

      1.2.2. (Le cas échéant), les conditions dans lesquelles la fédération groupe également une ou plusieurs catégories suivantes de membres :

      1.2.2.1. Les personnes physiques auxquelles elle délivre directement des licences ;

      1.2.2.2. Les organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs de ses disciplines et qu'elle autorise à délivrer des licences ;

      1.2.2.3. Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou de plusieurs de ses disciplines, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci ;

      1.2.3. Les conditions dans lesquelles la qualité de membre de la fédération peut être refusée et les conditions dans lesquelles elle se perd.

      1.3. Organismes nationaux, régionaux ou départementaux

      Les statuts prévoient :

      1.3.1. (Le cas échéant), que la fédération peut constituer, sous forme d'associations de la loi de 1901 dans le cas où ils ont la personnalité morale, un ou plusieurs organismes nationaux chargés de gérer notamment une ou plusieurs disciplines connexes ;

      1.3.2. (Le cas échéant), que la fédération peut constituer, sous forme d'associations de la loi de 1901 ou inscrites selon la loi locale dans les départements du Haut-Rhin et de la Moselle, s'ils ont la personnalité morale, des organismes régionaux ou départementaux chargés de la représenter dans leur ressort territorial respectif et d'y assurer l'exécution d'une partie de ses missions, et dont le ressort territorial ne peut être autre que celui des services déconcentrés du ministère chargé des sports que sous réserve de justifications et en l'absence d'opposition motivée du ministre chargé des sports ;

      Les organismes régionaux, départementaux ou locaux constitués par la fédération dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte peuvent en outre, le cas échéant, conduire des actions de coopération avec les organisations sportives des Etats de la zone géographique dans laquelle ils sont situés et, avec l'accord de la fédération, organiser des compétitions ou manifestations sportives internationales à caractère régional ou constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations ;

      1.3.3. Dans les cas prévus aux 1.3.1 et 1.3.2, et lorsque les organismes nationaux, régionaux ou départementaux sont constitués sous forme d'associations, le mode de scrutin pour la désignation de leurs instances dirigeantes ainsi que le principe de la compatibilité des statuts de ces organismes avec les statuts de la fédération ;

      1.3.4. (Le cas échéant), que la fédération constitue une ligue professionnelle dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code du sport.

      1.4. Les licenciés

      1.4.1. Les statuts précisent :

      1.4.1.1. Les conditions dans lesquelles les licenciés participent aux activités et au fonctionnement de la fédération, notamment les conditions dans lesquelles ils peuvent être candidats à l'élection pour la désignation des membres des instances dirigeantes de la fédération ou des organismes constitués en application du 1.3 ci-dessus ;

      1.4.1.2. Les conditions de fond et de forme de délivrance des licences ;

      1.4.1.3. Les conditions de fond et de forme de retrait de la licence, dans le respect des droits de la défense ;

      1.4.2. (Le cas échéant), ils précisent :

      1.4.2.1. Si les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence ; dans cette hypothèse, ils indiquent que la fédération peut, en cas de non-respect de cette obligation par une association affiliée, prononcer une sanction dans les conditions prévues par son règlement disciplinaire ;

      1.4.2.2. Si des activités, à définir par le règlement intérieur, sont ouvertes aux personnes qui ne sont pas titulaires de la licence ; dans cette hypothèse, ils prévoient que la délivrance du titre permettant la participation des non-licenciés à ces activités peut donner lieu à la perception d'un droit et peut être subordonnée au respect par les intéressés de conditions destinées à garantir leur santé ainsi que leur sécurité et celle des tiers.

      2. Dispositions relatives aux organes fédéraux

      2.1. L'assemblée générale

      2.1.1. Composition.

      2.1.1.1. Les statuts prévoient :

      2.1.1.1.1. Que l'assemblée générale de la fédération est composée des représentants des associations sportives affiliées désignés, pour ceux qui sont élus par les assemblées générales des organismes régionaux et départementaux, selon le même mode de scrutin à tous les niveaux, départemental et régional ;

      2.1.1.1.2. Que le nombre de voix dont disposent les représentants des associations affiliées est déterminé notamment en fonction du nombre de licences délivrées, selon un barème à fixer ;

      2.1.1.2. (Le cas échéant), les statuts prévoient :

      2.1.1.2.1. Lorsque la fédération comprend des membres des catégories mentionnées au 1.2.2.1 ou au 1.2.2.2, le mode de scrutin pour la désignation des représentants de ces membres à l'assemblée générale, qui doit être le même que le mode de scrutin adopté pour la désignation des représentants des associations affiliées ;

      2.1.1.2.2. Lorsque la fédération comprend des membres de la catégorie mentionnée au 1.2.2.3, que ces membres disposent d'une voix.

      2.1.2. Fonctionnement.

      2.1.2.1. Les statuts prévoient :

      2.1.2.1.1. Les conditions de convocation de l'assemblée générale, notamment à l'initiative d'un certain nombre de ses membres, un nombre minimum de réunions par an ainsi que les modalités de tenue de l'assemblée générale ;

      2.1.2.1.2. Que l'assemblée générale entend chaque année les rapports sur la gestion de la ou des instances dirigeantes et sur la situation morale et financière de la fédération ;

      2.1.2.1.3. Qu'elle vote le budget et approuve les comptes de l'exercice clos ;

      2.1.2.1.4. Qu'elle fixe les cotisations dues par ses membres ;

      2.1.2.1.5. Qu'elle adopte, sur proposition de l'instance dirigeante compétente, le règlement intérieur et le règlement financier ;

      2.1.2.1.6. Qu'elle est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d'hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans ;

      2.1.2.1.7. Qu'elle décide seule des emprunts excédant la gestion courante.

      2.2. Les instances dirigeantes

      2.2.1. Répartition des compétences.

      Les statuts déterminent la ou les instances chargées de diriger et d'administrer la fédération et prévoient, à ce titre, la répartition des compétences entre elles sous réserve des compétences obligatoirement attribuées à l'assemblée générale.

      Les statuts peuvent désigner une instance dirigeante collégiale, autre que l'assemblée générale pour adopter des règlements de la fédération.

      2.2.2. Composition, fonctionnement et attributions.

      2.2.2.1. Les statuts prévoient les modalités de composition et de fonctionnement de la ou des instances dirigeantes de la fédération, notamment le nombre de leurs membres.

      2.2.2.2. Ils précisent :

      2.2.2.2.1. (abrogé)

      2.2.2.2.2. Qu'un médecin siège au sein d'une des instances dirigeantes ;

      2.2.2.2.3. Que les membres de la ou des instances dirigeantes sont élus au scrutin secret, pour une durée de quatre ans ;

      2.2.2.2.4. Le mode de scrutin selon lequel se déroulent les élections ;

      2.2.2.2.5. Que le mandat de la ou des instances dirigeantes expire au plus tard le 31 décembre de l'année durant laquelle se tiennent les jeux Olympiques d'été ou le 30 juin pour les fédérations qui relèvent d'une discipline inscrite aux jeux Olympiques d'hiver ;

      2.2.2.2.6. Que ne peuvent être élues membres d'une instance dirigeante :

      1° Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales ;

      2° Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ;

      3° Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps, notamment pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif.

      2.2.2.3. Les statuts prévoient également :

      2.2.2.3.1. Les conditions de remplacement d'un membre d'une instance dirigeante en cas de vacance ;

      2.2.2.3.2. Les conditions de convocation de la ou des instances dirigeantes, notamment à l'initiative d'un certain nombre de ses membres, un nombre minimum par an de réunion et les modalités de déroulement des réunions ;

      2.2.2.3.3. Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au mandat des membres de la ou des instances dirigeantes ;

      2.2.2.4. Ils prévoient que le directeur technique national assiste avec voix consultative aux séances des instances dirigeantes.

      2.3. Le président

      2.3.1. Les statuts précisent les conditions dans lesquelles le président de la fédération est élu.

      2.3.2. Ils prévoient :

      2.3.2.1. Que le président ordonnance les dépenses ;

      2.3.2.2. Qu'il représente la fédération dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux ;

      2.3.2.3. Qu'il peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; que toutefois, la représentation de la fédération en justice ne peut être assurée, à défaut du président, que par un mandataire agissant en vertu d'un pouvoir spécial.

      2.3.3. Les statuts prévoient que sont incompatibles avec le mandat de président de la fédération les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans les sociétés, entreprises ou établissements, dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la fédération, de ses organes internes ou des associations qui lui sont affiliées.

      Ils précisent que ces dispositions sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus mentionnés.

      2.4. Autres organes de la fédération

      Les statuts instituent :

      2.4.1. Une commission de surveillance des opérations électorales chargée de veiller, lors des opérations de vote relatives à l'élection du président et des instances dirigeantes, au respect des dispositions prévues par les statuts et le règlement intérieur ; sont précisés :

      2.4.1.1. Le nombre de membres composant la commission, dont une majorité de personnes qualifiées, et l'impossibilité pour ces membres d'être candidats aux élections pour la désignation des instances dirigeantes de la fédération ou de ses organes déconcentrés ;

      2.4.1.2. Les modalités de saisine de cette commission ;

      2.4.1.3. La possibilité pour la commission de procéder à tous contrôles et vérifications utiles ;

      2.4.1.4. La compétence de la commission pour :

      a) Se prononcer sur la recevabilité des candidatures par une décision prise en premier et dernier ressort ;

      b) Avoir accès à tout moment aux bureaux de vote, leur adresser tous conseils et former à leur intention toutes observations susceptibles de les rappeler au respect des dispositions statutaires ;

      c) Se faire présenter tout document nécessaire à l'exercice de ses missions ;

      d) En cas de constatation d'une irrégularité, exiger l'inscription d'observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats, soit après cette proclamation.

      2.4.2. Une commission médicale dont la composition et le fonctionnement sont précisés par le règlement intérieur.

      2.4.3. Une commission des juges et arbitres, qui a pour mission de proposer les conditions dans lesquelles sont assurés la formation et le perfectionnement des arbitres et juges des disciplines pratiquées par la fédération.

      3. Dotations et ressources annuelles

      Les statuts prévoient :

      3.1. Le cas échéant, le montant de la dotation ;

      3.2. Que les ressources annuelles de la fédération comprennent :

      a) Le revenu de ses biens ;

      b) Les cotisations et souscriptions de ses membres ;

      c) Le produit des licences et des manifestations ;

      d) Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;

      e) Les ressources créées à titre exceptionnel, s'il y a lieu avec l'agrément de l'autorité compétente ;

      f) Le produit des rétributions perçues pour services rendus.

      3.3. Sur le plan financier et comptable :

      3.3.1. Que la comptabilité de la fédération est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur ;

      3.3.2. Si une comptabilité distincte, formant un chapitre de la comptabilité de la fédération, est tenue pour certains établissements ;

      3.3.3. Qu'il est justifié chaque année auprès du ministre chargé des sports de l'emploi des subventions reçues par la fédération au cours de l'exercice écoulé.

      4. Modifications des statuts et dissolution

      Les statuts précisent les conditions de leur modification et les conditions de dissolution de la fédération, notamment :

      4.1. Que l'assemblée générale destinée à modifier les statuts est convoquée, sur un ordre du jour comportant les propositions de modifications, sur proposition d'une instance dirigeante ou d'un nombre minimum de membres représentant un nombre minimum de voix, et les règles de quorum et de majorité appropriées ;

      4.2. Que l'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la fédération que si elle est convoquée spécialement à cet effet et dans les conditions prévues pour la modification des statuts ; qu'en cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation de ses biens et attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d'utilité publique, ou à des établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ;

      4.3. Que les délibérations de l'assemblée générale concernant la modification des statuts, la dissolution de la fédération et la liquidation de ses biens sont adressées sans délai au ministère chargé des sports.

      5. Surveillance et publicité

      Les statuts prévoient :

      5.1. Que le président de la fédération ou son délégué fait connaître dans les trois mois à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où elle a son siège tous les changements intervenus dans la direction de la fédération ;

      5.2. Que les procès-verbaux de l'assemblée générale et les rapports financiers et de gestion sont communiqués chaque année aux associations membres de la fédération et, le cas échéant, aux membres mentionnés aux 1.2.2.2 et 1.2.2.3 ainsi qu'au ministre chargé des sports ;

      5.3. Que les documents administratifs de la fédération et ses pièces de comptabilité, dont un règlement financier, sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre chargé des sports ou de son délégué, à tout fonctionnaire accrédité par l'un d'eux, et que le rapport moral et le rapport financier et de gestion sont adressés chaque année au ministre chargé des sports ;

      5.4. Que le ministre chargé des sports a le droit de faire visiter par ses délégués les établissements fondés par la fédération et d'être informé des conditions de leur fonctionnement ;

      5.5. Que la publication des règlements de la fédération est assurée sous forme électronique dans des conditions de nature à garantir sa fiabilité et que le public y a accès gratuitement.

    • RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES


      Article 1er

      Le présent règlement est établi en application des articles L. 131-8 et R. 131-3 et conformément à l'article ..... (1) des statuts de la fédération.

      Le présent règlement ne s'applique pas à l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des agents sportifs et en matière de lutte contre le dopage, régi par des dispositions particulières.

      Chapitre Ier
      Organes et procédures disciplinaires

      Section 1
      Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d'appel

      Article 2

      Il est institué un ou plusieurs organes disciplinaires de première instance et un ou plusieurs organes disciplinaires d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard :

      1° Des associations affiliées à la fédération ;

      2° Des licenciés de la fédération ;

      3° Des titulaires de titres permettant la participation aux activités sportives de la fédération ;

      4° Des organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la fédération et qu'elle autorise à délivrer des licences ;

      5° Des organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la fédération, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci ;

      6° Des sociétés sportives ;

      7° Tout membre, préposé, salarié ou bénévole de ces associations et sociétés sportives agissant en qualité de dirigeant ou de licencié de fait.

      Ces organes disciplinaires sont compétents pour prononcer des sanctions à raison des faits contraires aux règles posées par les statuts et règlements de la fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle et commis par une personne physique ou morale en une des qualités mentionnées ci-dessus à la date de commission des faits.

      Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président sont désignés par ..... (2).

      Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre en cours de mandat qu'en cas :

      1° D'empêchement définitif constaté par les instances mentionnées ci-dessus ;

      2° Ou de démission ;

      3° Ou d'exclusion.

      Chacun de ces organes se compose de trois membres au moins choisis, notamment, en raison de leur compétence d'ordre juridique ou en matière d'éthique et de déontologie sportives.

      Les présidents de la fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle ainsi que les membres des instances dirigeantes de la fédération ou de la ligue professionnelle ne peuvent être simultanément membres d'aucun organe disciplinaire.

      Tout organe disciplinaire des organes déconcentrés de la fédération est composé en majorité de membres n'appartenant pas aux instances dirigeantes de ces derniers.

      Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération, à ses organes déconcentrés, le cas échéant, à la ligue professionnelle par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de la licence.

      Article 3

      La durée du mandat des membres des organes disciplinaires de la fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle est identique à celle du mandat des instances dirigeantes correspondantes. Leur mandat expire au plus tard à la fin de la saison sportive au cours de laquelle les instances dirigeantes sont renouvelées.

      En cas d'empêchement définitif, de démission ou d'exclusion d'un membre, un nouveau membre peut être désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

      Article 4

      Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d'instruction.

      Les membres des organes disciplinaires et les secrétaires de séance sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

      Toute méconnaissance des règles fixées aux articles 2, 7 et au présent article constitue un motif d'exclusion du membre de l'organe disciplinaire ou du secrétaire de séance par les instances compétentes pour leur désignation.

      Article 5

      Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président ou de la personne qu'il mandate à cet effet. Chacun d'eux ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.

      En cas de partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérante.

      Le président de séance de l'organe disciplinaire désigne soit un membre de celui-ci, soit une autre personne pour assurer les fonctions de secrétaire de séance.

      En cas d'absence ou d'empêchement définitif du président, la présidence de l'organe disciplinaire est assurée par le membre le plus âgé de l'organe disciplinaire.

      Article 6

      Les débats devant les organes disciplinaires sont publics.

      Toutefois, le président de séance peut, d'office ou à la demande d'une des parties, le cas échéant de son représentant légal, de son conseil ou de son avocat, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou de la sérénité des débats ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie.

      Article 7

      Les membres des organes disciplinaires doivent faire connaître au président de l'organe dont ils sont membres s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Dans ce cas, ils ne peuvent siéger.

      A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.

      Article 8

      Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, le président de l'organe disciplinaire, après avoir recueilli l'accord de la personne poursuivie, peut décider que tout ou partie des débats seront conduits sous forme de conférence audiovisuelle, pourvu qu'il soit recouru à des moyens garantissant la participation effective de chaque personne aux débats et le caractère contradictoire de la procédure.

      Article 9

      La transmission des documents et actes de procédure mentionnés au présent règlement est effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge ou, le cas échéant, par courrier électronique à la personne poursuivie ou à son représentant légal, à son avocat, à l'organisme à but lucratif, à l'association ou à la société sportive avec lequel elle a un lien juridique.

      L'utilisation du courrier électronique doit garantir la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre l'ensemble des personnes participant à la procédure disciplinaire. Elle doit permettre également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la transmission des documents ainsi que celles de leur réception par leur destinataire.


      Section 2
      Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance

      Article 10

      Les poursuites disciplinaires sont engagées selon les modalités suivantes ..... (3).

      Les affaires disciplinaires qui doivent faire l'objet d'une instruction sont : .... (4).

      Toute autre affaire disciplinaire peut faire l'objet d'une instruction sur décision du président de l'organe disciplinaire.

      Les personnes habilitées à effectuer l'instruction des affaires disciplinaires (5) sont désignées par ..... (2). Elles sont choisies soit parmi les personnes physiques, ou les collaborateurs et licenciés des personnes morales, mentionnées à l'article 2, soit en raison de leur compétence au regard des faits objets des poursuites. En cette qualité et pour les besoins de l'instruction des affaires dont elles sont chargées, elles ont délégation du président de la fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle pour toutes les correspondances relatives à l'accomplissement de leur mission.

      Elles ne peuvent être membres des organes disciplinaires saisis de l'affaire qu'elles ont instruite, ni avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont elles ont connaissance en raison de leurs fonctions. Toute méconnaissance de ces obligations constitue une faute.

      Article 11

      Lorsque l'affaire fait l'objet d'une instruction, la personne chargée de l'instruction établit un rapport qu'elle adresse à l'organe disciplinaire et à la personne poursuivie au vu des éléments du dossier et de tout renseignement recueilli par tout moyen. Elle n'a pas compétence pour clore d'elle-même une affaire.

      Les personnes chargées de l'instruction exercent leur mission en toute impartialité et objectivité et peuvent :

      1° Entendre toute personne dont l'audition paraît utile ;

      2° Demander à toute personne des informations nécessaires à la procédure.

      Article 12

      Lorsque les circonstances le justifient, notamment au regard de la gravité des faits, les organes compétents (6) peuvent prononcer à l'encontre de la personne poursuivie, à tout moment de la procédure disciplinaire de première instance et par décision motivée, une mesure conservatoire (7) dans l'attente de la notification de la décision de l'organe disciplinaire.

      La mesure conservatoire prend fin en cas de retrait de celle-ci par les personnes ou les organes compétents. Elle prend également fin si l'organe disciplinaire n'est pas en mesure de statuer dans le délai qui lui est imparti à l'article 18 du présent règlement.

      Les décisions relatives aux mesures conservatoires sont notifiées aux personnes poursuivies dans les conditions prévues à l'article 9 et sont insusceptibles d'appel.

      Article 13

      La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal sont convoqués devant l'organe disciplinaire par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus dans les conditions prévues à l'article 9, au minimum sept jours avant la date de la séance.

      La personne poursuivie ainsi que, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou son avocat peuvent consulter, avant la séance, le rapport et l'intégralité du dossier (8).

      Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms quarante-huit heures au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales des personnes dont l'audition est demandée, celle-ci peut être réalisée par conférence téléphonique sous réserve de l'accord du président de l'organe disciplinaire et de la personne poursuivie.

      Le président de l'organe disciplinaire peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.

      Lors de la séance, la personne poursuivie peut être accompagnée par toute personne. Elle peut être représentée, le cas échéant, par son représentant légal, par son conseil ou son avocat. Des observations écrites ou orales peuvent être présentées par la personne poursuivie ou par les personnes qui l'assistent ou la représentent.

      Si elle ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française, elle peut demander à être assistée d'un interprète de son choix à ses frais ou d'un interprète choisi par la fédération, ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, la ligue professionnelle aux frais de ceux-ci.

      Le délai de sept jours mentionné au premier alinéa peut être réduit en cas d'urgence, de circonstances tenant au bon déroulement des compétitions sportives ou de circonstances exceptionnelles par décision du président de l'organe disciplinaire, à son initiative ou à la demande de la personne chargée de l'instruction ou de la personne poursuivie. En ce cas, la faculté de demander l'audition de personnes s'exerce sans condition de délai.

      La lettre de convocation mentionnée au premier alinéa indique à la personne poursuivie l'ensemble des droits définis au présent article.

      Article 14

      En cas d'urgence, de circonstances tenant au bon déroulement des compétitions sportives ou de circonstances exceptionnelles, et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé.

      Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé qu'une seule fois, quarante-huit heures au plus tard avant la date de la séance, pour un motif sérieux.

      Le président de l'organe disciplinaire accorde ou non le report. En cas de refus, sa décision doit être motivée.

      Il peut également décider de sa propre initiative de prononcer un report.

      Article 15

      Lorsque l'affaire est dispensée d'instruction, le président de séance de l'organe disciplinaire ou la personne qu'il désigne expose les faits et le déroulement de la procédure. Dans les autres cas, la personne chargée de l'instruction présente oralement son rapport. En cas d'empêchement de la personne chargée de l'instruction, son rapport peut être lu par le président de séance ou la personne qu'il désigne.

      Toute personne dont l'audition paraît utile peut être entendue par l'organe disciplinaire. Si une telle audition est décidée, le président en informe la personne poursuivie avant la séance.

      La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent ou la représentent sont invités à prendre la parole en dernier.

      Article 16

      Par exception aux dispositions de l'article 13, lorsque l'organe disciplinaire leur a fait connaître que la nature ou les circonstances de l'affaire ne justifient pas leur convocation devant l'organe disciplinaire, à savoir ..... (9), la personne poursuivie ou son représentant légal, son conseil ou son avocat peuvent adresser par écrit des observations en défense. Ils peuvent néanmoins demander à être entendus dans les conditions prévues aux articles 13 et 15.

      Article 17

      L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors la présence de la personne poursuivie, des personnes qui l'assistent ou la représentent, des personnes entendues à l'audience et de la personne chargée de l'instruction.

      Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.

      L'organe disciplinaire prend une décision motivée. Cette décision ou le procès-verbal de la séance qui la relate est signé par le président de séance et le secrétaire.

      La décision ou l'extrait du procès-verbal constituant la décision est notifié à la personne poursuivie ou, le cas échéant, à son représentant légal, ou à l'organisme à but lucratif, l'association ou la société sportive avec lequel elle a un lien juridique, selon les modalités prévues par l'article 9.

      La notification mentionne les voies et délais de recours.

      L'association sportive, la société sportive ou l'organisme à but lucratif dont dépend la personne poursuivie sont informés de cette décision (10).

      Article 18

      L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de dix semaines à compter de l'engagement des poursuites disciplinaires.

      En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de dix semaines peut être prorogé d'un mois par une décision motivée du président de l'organe disciplinaire et notifiée à la personne poursuivie, le cas échéant, à son représentant légal, à son conseil ou à son avocat ou à l'organisme à but lucratif, l'association ou la société sportive avec lequel elle a un lien juridique, selon les modalités prévues à l'article 9.

      Lorsque la séance a été reportée en application de l'article 14, le délai mentionné à l'alinéa précédent est prolongé d'une durée égale à celle du report.

      Faute d'avoir statué dans ces délais, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel compétent qui statue en dernier ressort.


      Section 3
      Dispositions relatives aux organes disciplinaires d'appel

      Article 19

      La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou son avocat ainsi que ..... (11) peuvent interjeter appel de la décision de l'organe disciplinaire de première instance auprès de celui d'appel selon les modalités prévues à l'article 9, dans un délai de sept jours.

      Ce délai est prolongé de cinq jours dans le cas où le domicile de l'intéressé est situé hors de la métropole, sauf si l'organe disciplinaire compétent est situé lui aussi hors métropole, ou au profit de la personne poursuivie ainsi que des autres personnes pouvant interjeter appel en cas d'appel par la fédération dont elle relève.

      L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération, ou limité par une décision d'un organe fédéral.

      L'appel n'est pas suspensif sauf décision motivée de l'organe disciplinaire de première instance prise en même temps qu'il est statué au fond. Lorsque la décision refuse de faire droit à des conclusions tendant à conférer un caractère suspensif à un appel, l'instance disciplinaire d'appel, saisie d'un appel comportant la contestation de ce refus, peut statuer sur ce dernier par une décision motivée avant d'examiner le fond de l'affaire.

      Lorsque l'appel émane de l'instance concernée (fédération, organes déconcentrés, ligue professionnelle), l'organe disciplinaire d'appel en informe la personne poursuivie selon les modalités prévues à l'article 9. Le cas échéant, le représentant légal de la personne poursuivie et son conseil ou son avocat sont informés selon les mêmes modalités.

      Article 20

      L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.

      Il se prononce au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.

      Le président de séance ou la personne qu'il désigne, établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance.

      Les dispositions des articles 13 à 15 et 17 ci-dessus sont applicables devant l'organe disciplinaire d'appel.

      Article 21

      L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans un délai de quatre mois à compter de l'engagement initial des poursuites.

      En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de quatre mois peut être prorogé d'un mois par une décision motivée du président de l'organe disciplinaire d'appel et notifiée à la personne poursuivie, le cas échéant, à son représentant légal ou à l'organisme à but lucratif, l'association ou la société sportive avec lequel elle a un lien juridique, selon les modalités prévues à l'article 9.

      A défaut de décision dans ces délais, l'appelant peut saisir le Comité national olympique et sportif français aux fins de la conciliation prévue à l'article L. 141-4 du code du sport.

      Lorsque l'organe disciplinaire d'appel n'a été saisi que par l'intéressé ou par l'organisme à but lucratif, l'association ou la société sportive avec lequel il a un lien juridique, la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de première instance ne peut être aggravée.

      La notification et, le cas échéant, la publication se font dans les conditions prévues à l'article 24.


      Chapitre II
      Sanctions

      Article 22

      Les sanctions applicables sont notamment (12) :

      1° Un avertissement ;

      2° Un blâme ;

      3° Une amende : lorsque cette amende est infligée à une personne physique, elle ne peut excéder un montant de 45 000 euros ;

      4° Une perte d'une ou plusieurs rencontres sportives ;

      5° Une pénalité en temps ou en points ;

      6° Un déclassement ;

      7° Une non homologation d'un résultat sportif ;

      8° Une suspension de terrain ou de salle ;

      9° Un huis clos total ou partiel pour une ou plusieurs rencontres sportives ;

      10° Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération ;

      11° Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par la fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ;

      12° Une interdiction d'exercice de fonction ;

      13° Un retrait provisoire de la licence pendant la durée de l'interdiction ;

      14° une interdiction pour une durée qu'elle fixe d'être licencié de la fédération ou de s'y affilier ;

      15° Une radiation ;

      16° Une inéligibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeantes.

      17° la radiation ou l'interdiction d'appartenir pour une durée déterminée à une instance disciplinaire.

      Une ou plusieurs sanctions peuvent être choisies parmi les sanctions énumérées ci-dessus ou mentionnées en annexe (12) dans le respect du principe de proportionnalité. Elles sont prononcées en considération de la gravité des faits et du comportement de leur auteur.

      Les sanctions consécutives à la violation des règlements sportifs revêtent un caractère automatique dans les cas limitativement fixés en annexe du présent règlement (13), sous réserve que l'organe disciplinaire puisse, au vu des observations formulées par la personne poursuivie, statuer sur la réalité et l'imputabilité effective des faits qui lui sont reprochés et prendre en compte les circonstances propres à chaque espèce.

      Les sanctions prononcées peuvent être complétées par une décision de publication dans les conditions fixées à l'article 24.

      La décision prononçant la sanction peut prévoir une participation de la personne sanctionnée aux frais exposés et dûment justifiés, à l'occasion de la procédure disciplinaire.

      La ou les sanctions peuvent être, avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal, remplacées ou complétées par l'accomplissement, pendant une durée qui ne peut excéder une saison sportive, d'activités d'intérêt général au bénéfice de la fédération, de ses organes déconcentrés, de la ligue professionnelle ou d'une association sportive ou caritative (14).

      Article 23

      La décision de l'organe disciplinaire fixe, le cas échéant, la prise d'effet et les modalités d'exécution des sanctions.

      Article 24

      La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours dont dispose la personne concernée.

      Les décisions des organes disciplinaires ayant ordonné la publication prévoient les modalités d'exécution de cette mesure qui ne peut intervenir qu'après notification aux personnes en ayant fait l'objet et après épuisement des voies de recours internes à la fédération.

      A cette fin, les organes disciplinaires de première instance et d'appel peuvent ordonner la publication au bulletin officiel de la fédération de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un résumé informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci.

      La publication des décisions s'effectue de manière anonyme, sauf si l'organe disciplinaire, par une décision motivée, décide d'ordonner la publication nominative ou si la personne qui a fait l'objet d'une décision de relaxe demande à ce que celle-ci soit nominative.

      Article 25

      Les sanctions prévues à l'article 22, autres que l'avertissement, le blâme et la radiation, peuvent être assorties en tout ou partie d'un sursis.

      La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de (15) après son prononcé, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction mentionnée à l'article 22.

      Toute nouvelle infraction sanctionnée pendant ce délai emporte révocation de tout ou partie du sursis.

      (1) La disposition applicable est celle que le 2.2.1. de l'annexe I-5 rend obligatoire.

      (2) Préciser l'organe de la fédération, de ses organes déconcentrés ou de la ligue professionnelle investi du pouvoir de désignation (assemblée générale, organe dirigeant, président...) et les modalités de celle-ci.

      (3) Préciser les modalités d'engagement des poursuites disciplinaires notamment la saisine des organes disciplinaires par le comité d'éthique, le cas échéant.

      (4) Déterminer les affaires qui doivent faire l'objet d'une instruction en fonction d'un certain quantum de sanctions encourues et/ou en fonction de la nature ou des circonstances des faits reprochés à la personne poursuivie.

      (5) Préciser que les personnes chargées de l'instruction des affaires disciplinaires peuvent être des salariés de la fédération, de ses organes déconcentrés ou de la ligue professionnelle dont dépend l'organe investi du pouvoir disciplinaire.

      (6) Préciser la (les) personnes ou les organes compétents pour prononcer une mesure provisoire.

      (7) Les mesures conservatoires qui peuvent être prononcées sont : une suspension provisoire de terrain ou de salle, un huis clos total ou partiel pour une ou plusieurs rencontres sportives, une interdiction provisoire de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération, une interdiction provisoire de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par la fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée et une suspension provisoire d'exercice de fonction.

      (8) Il convient de préciser les conditions dans lesquelles le rapport et l'intégralité du dossier peuvent être mis à disposition ou transmis à la personne poursuivie ainsi que, le cas échéant, à son représentant légal, son conseil ou son avocat.

      (9) Préciser les cas dans lesquels il n'y a pas lieu à convocation de la personne poursuivie ou de son représentant légal devant l'organe disciplinaire, notamment en tenant compte de la nature ou des circonstances des faits ou des sanctions encourues.

      (10) Il peut être prévu que la fédération est informée des décisions disciplinaires des organes déconcentrés et, le cas échéant, de la ligue professionnelle.

      (11) Préciser l'organe ou la personne de la fédération, de ses organes déconcentrés ou de la ligue professionnelle le cas échéant, ou leurs représentants ayant la faculté d'interjeter appel. Préciser, le cas échéant, que l'organisme à but lucratif, l'association ou la société sportive d'un licencié peut faire appel d'une sanction infligée à ce licencié.

      (12) Les éventuelles sanctions complémentaires prévues par le règlement, dans le respect du principe de proportionnalité, doivent être énumérées en annexe.

      (13) Prévoir en annexe au présent règlement la liste des faits, comportements ou manquements pouvant faire l'objet de sanctions automatiques, parmi les sanctions suivantes : avertissement, blâme, amende, perte d'une ou plusieurs rencontres sportives, pénalité en temps ou en points, suspension de terrain ou de salle, interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération, interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par la fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée.

      (14) Les activités d'intérêt général correspondent à des activités d'organisation des compétitions, d'encadrement, d'arbitrage, d'initiation ou de prévention et de promotion des valeurs du sport au bénéfice des personnes visées à l'article 22.

      (15) Préciser un délai compris entre un an et cinq ans en fonction de la gravité des faits commis et de la sanction prononcée.

    • OBJET DE LA DEMANDE

      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL
      la décision de rejet est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois

      Les demandes relatives à l'accès et à la participation des sportifs, individuellement ou par équipe, à des compétitions et des épreuves et à l'organisation et au déroulement de ces épreuves, à l'exception de celles prévues par les articles L. 331-5 et R. 331-3

      Règlements des fédérations sportives délégataires

      Les demandes relatives à l'équipement des sportifs, aux installations et aux éclairages

      Règlements des fédérations sportives délégataires

      Les demandes relatives aux relations avec les médias

      Règlements des fédérations sportives délégataires

      Les demandes relatives aux relations avec les partenaires commerciaux

      Règlements des fédérations sportives délégataires

      Les demandes relatives à l'accueil du public et à l'organisation des billetteries

      Règlements des fédérations sportives délégataires

      Les demandes relatives à la capacité des sportifs, à l'exception des demandes de délivrance de la licence sportive

      Règlements des fédérations sportives délégataires

      Les demandes relatives à la capacité des clubs et à leurs statuts

      Règlements des fédérations sportives délégataires

      Les demandes relatives aux règles de jeu et aux règles techniques

      Règlements des fédérations sportives délégataires

      Les demandes relatives aux agents sportifs, à l'exception de celles prévues par les articles L. 222-15 et R. 222-24

      Règlements des fédérations sportives délégataires

      Les demandes relatives à l'inscription aux formations et brevets fédéraux

      Règlements des fédérations sportives délégataires

      Les demandes relatives aux relations avec d'autres fédérations sportives et des associations sportives non affiliées

      Règlements des fédérations sportives délégataires

    • FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'EXERCICE OCCASIONNEL DE LA PROFESSION D'ÉDUCATEUR SPORTIF PAR LES RESSORTISSANTS D'UN ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

      REMPLIR LES CASES SUIVANTES

      Nom et prénom du déclarant (pour les femmes mariées, indiquez le nom de jeune fille suivi du nom de l'époux) :

      Qualité ou fonction du déclarant :

      Date et lieu de naissance :

      Adresse du déclarant et lieu de son principal établissement :

      Nationalité du déclarant :

      Discipline(s) sportive(s) concernée(s) ;

      Déclaration établie pour le compte de :
      - travailleur indépendant :
      - employé (nom, adresse, raison sociale, nature juridique de l'employeur) ;

      Assurance : attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile du déclarant et des personnes qu'il encadre :

      Date, durée de l'activité, nombre de personnes encadrées et lieu de la prochaine prestation sur le territoire français ;

      Le déclarant a-t-il déjà procédé à une déclaration pour un précédent encadrement dans la même discipline, si oui :
      Date et lieu du séjour :
      Date du récépissé : ... (si non voir ligne 11).

      Pour le cas où il s'agit de la première déclaration :
      PIÈCES À JOINDRE ; copies certifiées conformes et traduites en français, selon les cas, des diplômes ou des autres titres de qualification, des contenues des formations attestant de la compétence technique et la connaissance du milieu géographique pour les activités concernées.
      Le cas échéant, attestations par l'employeur du temps d'expérience professionnelle acquise pour le même secteur d'activité dans un des Etats membres de l'Espace économique européen.


      Le déclarant atteste sur l'honneur l'exactitude et la sincérité des informations portées sur le formulaire.

      A ..., le ...

      Signature :

      Visa de l'employeur :

    • ATTESTATION NOMINATIVE DE REALISATION DE L'ENTRETIEN PREVU A L'ARTICLE L. 231-8 DU CODE DU SPORT


      I.-Identification (Nom, adresse et coordonnées) de l'antenne médicale de prévention du dopage (AMPD) :


      II.-Identification (Nom, prénom, date et lieu de naissance) du sportif :



      III.-Motif des entretiens (Décision disciplinaire : date de notification de la sanction, durée de la sanction, motif de la sanction) :



      IV.-Réalisation des entretiens (Date et lieu de réalisation de l'entretien) :



      Je soussigné, Docteur,


      Atteste avoir reçu, en entretien, M/ Mme … et l'avoir informé (e) des risques liés à l'usage de substances et méthodes interdites.


      La présente attestation lui a été remise en main propre pour faire valoir ce que de droit. Elle est également transmise à l'AFLD ainsi qu'à la fédération compétente.


      Signature

    • INFORMATION DÉLIVRÉE AUX SPORTIFS LORS DE LA PRISE OU DU RENOUVELLEMENT DE LICENCE

      En vertu de l'article L. 232-12-2 du code du sport, les prélèvements réalisés à l'occasion de contrôles relatifs à la lutte contre le dopage peuvent faire l'objet de comparaison d'empreintes génétiques et de l'examen de caractéristiques génétiques aux seules fins de mettre en évidence la présence ou l'usage d'une substance ou d'une méthode interdite dans les conditions prévues aux articles R. 232-67-17 à R. 232-67-27 du code du sport.


      En vertu de l'article L. 232-12-2 du code du sport, les données génétiques issues de ces analyses sont enregistrées dans un traitement de données à caractère personnel dans les conditions prévues aux articles R. 232-67-20 à R. 232-67-27 du code du sport.


      En décidant de prendre part à une compétition sportive ou en vous entrainant à cette fin, vous êtes susceptible d'être soumis à un contrôle au terme duquel les prélèvements peuvent faire l'objet d'analyses génétiques. Les données issues de ces analyses seront enregistrées dans le traitement de données à caractère personnel dont est responsable le laboratoire antidopage français. Cette information vise à s'assurer qu'en participant aux compétitions sportives, vous reconnaissez avoir été dûment informé de ces possibilités et y consentez.


      A titre exceptionnel, ces analyses peuvent conduire à une découverte incidente fortuite de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d'une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins pour vous ou des membres de votre famille susceptibles d'être concernés.


      Lors d'un éventuel contrôle antidopage, vous serez informé par la personne chargée du contrôle de la possibilité de refuser la révélation des caractéristiques génétiques pouvant être associées ou responsables d'une telle affection, ainsi que du risque qu'un refus ferait courir aux membres de votre famille potentiellement concernés, dans le cas où une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins serait diagnostiquée.


      Dans ce cas, ce refus sera expressément mentionné sur le procès-verbal de contrôle mentionné à l'article R. 232-58 du code du sport.


      Pour toute question concernant le traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données de l'organisation antidopage responsable de la gestion des résultats.

    • LISTE DES EPI-SL SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU SPORT

      1. Articles de protection de la tête tels que les casques, couvre-chefs légers.

      2. Articles de protection de tout ou partie de la face tels que les protège-dents, masques grilles et visières.

      3. Articles de protection de l'œil tels que les lunettes et masques de natation et de plongée, lunettes et masques de protection contre le rayonnement solaire, y compris les lunettes d'éclipse solaire.

      4. Articles de protection de l'oreille tels que les coques et bandeaux de protection.

      5. Articles de protection du tronc tels que les tours de cou, plastrons, carapaces dorsales, protège-coccyx, coquilles, sellettes et vêtements comportant des parties assurant une protection locale.

      6. Articles de protection des membres supérieurs tels que les épaulières, coudières, protège-poignets, gants, mitaines, vêtements comportant des parties assurant une protection.

      7. Articles de protection des membres inférieurs tels que les protège-genoux, protège-tibias, protège-chevilles, chaussures et vêtements comportant des parties renforcées assurant une protection.

      8. Articles de protection contre les glissades tels que les crampons.

      9. Articles de prévention des noyades tels que les bouées destinées à la navigation de plaisance.

      10. Articles d'aide à la flottabilité tels que les maillots de bain avec flotteurs intégrés, brassards.

      11. Accessoires de signalisation visuelle.

    • LISTE EXHAUSTIVE DES GENRES D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
      (CI-APRÈS DÉNOMMÉS "EPI") N'ENTRANT PAS DANS LE CHAMP DU CODE DU SPORT


      1. EPI conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou de maintien de l'ordre tels que casques, boucliers.

      2. EPI d'autodéfense contre les agressions tels que générateurs aérosols, armes individuelles de dissuasion.

      3. EPI destinés à la protection ou au sauvetage des personnes embarquées à bord des navires ou aéronefs, et qui ne sont pas portés en permanence.

      4. Casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues.

      5. Protections conçues et fabriquées pour un usage privé contre :

      - les conditions atmosphériques (gants, notamment de ski, couvre-chefs, coupe-vent, vêtements de saison, chaussures et bottes, parapluies) ;

      - l'humidité, l'eau (gants de vaisselle) ;

      - la chaleur (gants).

    • EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ


      I. - Exigences de portée générale applicables à tous les EPI-SL

      Les EPI-SL assurent une protection adéquate contre les risques encourus.

      1.1. Principe de conception

      1.1.1. Ergonomie

      Les EPI-SL sont conçus et fabriqués de façon telle que, dans les conditions d'emploi prévisibles auxquelles ils sont destinés, l'utilisateur puisse déployer normalement l'activité l'exposant à des risques, tout en disposant d'une protection appropriée et d'un niveau aussi élevé que possible.

      1.1.2. Niveaux et classes de protection

      1.1.2.1. Niveaux de protection aussi élevés que possible

      Le niveau de protection optimal à prendre en compte lors de la conception est celui au-delà duquel les contraintes résultant du port de l'EPI-SL s'opposeraient à son utilisation effective pendant la durée d'exposition au risque, ou au déploiement normal de l'activité.

      1.1.2.2. Classes de protection appropriées à différents niveaux d'un risque

      Lorsque diverses conditions d'emploi prévisibles conduisent à distinguer plusieurs niveaux d'un même risque, des classes de protection appropriées sont prises en compte lors de la conception de l'EPI-SL.

      1.2. Innocuité des EPI-SL

      1.2.1. Absence de risques et autres facteurs de nuisance "autogènes"

      Les EPI-SL sont conçus et fabriqués de façon à ne pas engendrer de risques et autres facteurs de nuisance dans les conditions prévisibles d'emploi.

      1.2.1.1. Matériaux constitutifs appropriés

      Les matériaux constitutifs des EPI-SL et leurs éventuels produits de dégradation n'ont pas d'effets nocifs sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur.

      1.2.1.2. Etat de surface adéquat de toute partie d'un EPI-SL en contact avec l'utilisateur

      Toute partie d'un EPI-SL en contact ou susceptible d'entrer en contact avec l'utilisateur pendant la durée du port est dépourvue d'aspérités, arêtes vives, pointes saillantes, etc., susceptibles de provoquer une irritation excessive ou des blessures.

      1.2.1.3. Entraves maximales admissibles pour l'utilisateur

      Les EPI-SL s'opposent le moins possible aux gestes à accomplir, aux postures à prendre et à la perception des sens. En outre, ils ne sont pas à l'origine de gestes qui mettent l'utilisateur ou d'autres personnes en danger.

      1.3. Facteurs de confort et d'efficacité

      1.3.1. Adaptation des EPI-SL à la morphologie de l'utilisateur

      Les EPI-SL sont conçus et fabriqués de façon telle qu'ils puissent être placés aussi aisément que possible sur l'utilisateur dans la position appropriée et s'y maintenir pendant la durée nécessaire prévisible du port, compte tenu des facteurs d'ambiance, des gestes à accomplir et des postures à prendre.

      Pour ce faire, les EPI-SL doivent pouvoir s'adapter au mieux à la morphologie de l'utilisateur, par tout moyen approprié, tel que les systèmes de réglage et de fixation adéquats, ou une variété suffisante de tailles et pointures.

      1.3.2. Légèreté et solidité de construction

      Les EPI-SL sont aussi légers que possible sans préjudice de leur solidité de construction ni de leur efficacité.

      Outre les exigences supplémentaires spécifiques, visées au point 3, auxquelles les EPI-SL satisfont en vue d'assurer une protection efficace contre les risques à prévenir, ils possèdent une résistance suffisante contre les effets d'ambiance inhérents aux conditions prévisibles d'emploi.

      1.3.3. Compatibilité nécessaire entre les EPI-SL destinés à être portés simultanément par l'utilisateur

      Lorsque plusieurs modèles d'EPI-SL de genres ou types différents sont mis sur le marché par un même fabricant en vue d'assurer simultanément la protection de parties voisines du corps, ils sont compatibles.

      1.4. Notice d'information du fabricant

      La notice d'information établie et délivrée obligatoirement par le fabricant avec les EPI-SL mis sur le marché contient, outre les nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne, toute donnée utile concernant :

      a) Les instructions de stockage, d'emploi, de nettoyage, d'entretien, de révision et de désinfection. Les produits de nettoyage, d'entretien ou de désinfection préconisés par le fabricant n'ont, dans le cadre de leur mode d'emploi, aucun effet nocif sur les EPI-SL ni sur l'utilisateur ;

      b) Les performances réalisées lors d'examens techniques visant à vérifier les niveaux ou classes de protection des EPI-SL ;

      c) Les accessoires utilisables avec les EPI-SL, ainsi que les caractéristiques de pièces de rechange appropriées ;

      d) Les classes de protection appropriées à différents niveaux de risques et les limites d'utilisation correspondantes ;

      e) La date ou le délai de péremption des EPI-SL ou de certains de leurs composants ;

      f) Le genre d'emballage approprié au transport des EPI-SL ;

      g) La signification du marquage, lorsqu'il en existe un ;

      h) Le cas échéant, les références des directives européennes appliquées prévoyant l'apposition du marquage "CE" ;

      i) Les nom et adresse ainsi que le numéro d'identification de l'organisme ayant délivré l'attestation "CE" de type.

      La notice d'information est rédigée en langue française, de façon précise et compréhensible.

      II. - Exigences supplémentaires communes à plusieurs genres d'EPI-SL


      2.1. EPI-SL comportant des systèmes de réglage

      Lorsque des EPI-SL comportent des systèmes de réglage, ceux-ci sont conçus et fabriqués de façon telle qu'après avoir été ajustés ils ne puissent se dérégler indépendamment de la volonté de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi.

      2.2. EPI-SL "enveloppant" les parties du corps à protéger

      Les EPI-SL "enveloppant" les parties du corps à protéger sont suffisamment aérés, dans la mesure du possible, pour limiter la transpiration résultant du port ; à défaut, ils sont dotés si possible de dispositifs permettant d'absorber la sueur.

      2.3. EPI-SL du visage ou des yeux

      Les EPI-SL du visage ou des yeux restreignent le moins possible le champ visuel et la vue de l'utilisateur.

      Les systèmes oculaires de ces genres d'EPI-SL possèdent un degré de neutralité optique compatible avec la nature des activités plus ou moins minutieuses ou prolongées de l'utilisateur.

      Si besoin est, ils sont traités ou dotés de dispositifs permettant d'éviter la formation de buée.

      Les modèles d'EPI-SL destinés aux utilisateurs faisant l'objet d'une correction oculaire sont compatibles avec le port de lunettes ou lentilles de contact correctrices.

      2.4. EPI-SL sujets à un vieillissement

      Lorsque les performances visées par le concepteur pour les EPI-SL à l'état neuf sont reconnues comme susceptibles d'être affectées de façon sensible par un phénomène de vieillissement, la date de fabrication ou, si possible, la date de péremption sont marquées, de façon indélébile et sans risques de mauvaise interprétation, sur chaque spécimen ou composant interchangeable d'EPI-SL mis sur le marché, ainsi que sur l'emballage.

      A défaut de pouvoir s'engager sur la durée de vie d'un EPI-SL, le fabricant mentionne dans sa notice d'information toute donnée utile permettant à l'acquéreur ou à l'utilisateur de déterminer un délai de péremption raisonnablement praticable, compte tenu du niveau de qualité du modèle et des conditions effectives de stockage, d'emploi, de nettoyage, de révision et d'entretien.

      Dans le cas où une altération rapide et sensible des performances des EPI-SL est censée résulter du vieillissement imputable à la mise en œuvre périodique d'un procédé de nettoyage préconisé par le fabricant, ce dernier appose, si possible sur chaque spécimen d'EPI-SL mis sur le marché, un marquage indiquant le nombre maximal de nettoyages au-delà duquel il y a lieu de réviser ou de réformer l'équipement ; à défaut, le fabricant mentionne cette donnée dans sa notice d'information.

      2.5. EPI-SL susceptibles d'être happés au cours de leur utilisation

      Lorsque les conditions d'emploi prévisibles incluent en particulier un risque de happement de l'EPI-SL par un objet en mouvement susceptible d'engendrer de ce fait un danger pour l'utilisateur, l'EPI-SL possède un seuil de résistance approprié au-delà duquel la rupture de l'un de ses éléments constitutifs permet d'éliminer le danger.

      2.6. EPI-SL destinés à des interventions rapides ou devant être mis en place et /ou enlevés rapidement

      Ces genres d'EPI-SL sont conçus et fabriqués de façon à pouvoir être mis en place ou enlevés dans un laps de temps aussi bref que possible.

      Lorsqu'ils comportent des systèmes de fixation et d'extraction permettant de les maintenir en position appropriée sur l'utilisateur ou de les enlever, ceux-ci doivent pouvoir être manœuvrés aisément et rapidement.

      2.7. EPI-SL comportant des composants réglables ou amovibles par l'utilisateur

      Lorsque des EPI-SL comportent des composants réglables ou amovibles par l'utilisateur à des fins de rechange, ceux-ci sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir être réglés, montés et démontés aisément sans outil.

      2.8. EPI-SL raccordables à un autre dispositif complémentaire, extérieur à l'EPI-SL

      Lorsque des EPI-SL sont dotés d'un système de liaison raccordable à un autre dispositif complémentaire, leur organe de raccordement est conçu et fabriqué de manière à ne pouvoir être monté que sur un dispositif de type approprié.

      2.9. EPI-SL comportant un système à circulation de fluide

      Lorsque des EPI-SL comportent un système à circulation de fluide, celui-ci est choisi, ou conçu, et agencé de manière à assurer un renouvellement approprié du fluide au voisinage de l'ensemble de la partie du corps à protéger, quels que soient les gestes, postures ou mouvements de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi.

      2.10. EPI-SL portant une ou plusieurs marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité

      Les marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité, portées par ces genres d'EPI-SL, sont de préférence des pictogrammes ou idéogrammes harmonisés parfaitement lisibles et le demeurent pendant la durée de vie prévisible de ces EPI-SL.

      Ces marques sont en outre complètes, précises et compréhensibles, afin d'éviter toute mauvaise interprétation. En particulier, lorsque de telles marques comportent des mots ou des phrases, ceux-ci sont rédigés dans la ou les langues officielles de l'Etat membre d'utilisation.

      Lorsque les dimensions restreintes d'un EPI-SL (ou composant d'EPI-SL) ne permettent pas d'y apposer tout ou partie du marquage nécessaire, celui-ci est mentionné sur l'emballage et dans la notice d'information du fabricant.

      2.11. EPI-SL vestimentaires et accessoires appropriés à la signalisation visuelle

      Les EPI-SL vestimentaires ainsi que les accessoires destinés, dans des conditions prévisibles d'emploi, à signaler individuellement et visuellement la présence de l'utilisateur comportent un ou plusieurs dispositifs ou moyens judicieusement placés, émetteurs d'un rayonnement visible direct ou réfléchi, ayant une intensité lumineuse et des propriétés photométriques et colorimétriques appropriées.

      2.12. EPI-SL "multirisques "

      Tout EPI-SL destiné à protéger l'utilisateur contre plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément est conçu et fabriqué de manière à satisfaire en particulier aux exigences essentielles spécifiques à chacun de ces risques (voir le point III).

      III. - Exigences supplémentaires spécifiques aux risques à prévenir


      3.1. Protection contre les chocs mécaniques

      3.1.1. Chocs résultant de chutes ou projections d'objets et impacts d'une partie du corps contre un obstacle

      Les EPI-SL appropriés à ce genre de risques doivent pouvoir amortir les effets d'un choc en évitant toute lésion, en particulier par écrasement ou pénétration de la partie protégée, tout au moins jusqu'à un niveau d'énergie du choc au-delà duquel les dimensions ou la masse excessives du dispositif amortisseur s'opposeraient à l'utilisation effective des EPI-SL pendant la durée nécessaire prévisible du port.

      3.1.2. Chutes des personnes

      3.1.2.1. Prévention des chutes par glissade

      Les semelles d'usure des articles chaussants appropriés à la prévention des glissades sont conçues, fabriquées ou dotées de dispositifs rapportés appropriés, de façon à assurer une bonne adhérence, par engrènement ou par frottement en fonction de la nature ou de l'état du sol.

      3.1.3. Vibrations mécaniques

      Les EPI-SL destinés à la prévention des effets des vibrations mécaniques doivent pouvoir en atténuer de façon appropriée les composantes vibratoires nocives pour la partie du corps à protéger.

      La valeur efficace des accélérations transmises par ces vibrations à l'utilisateur n'excède en aucun cas les valeurs limites recommandées en fonction de la durée d'exposition quotidienne maximale prévisible de la partie du corps à protéger.

      3.2. Protection contre la compression (statique) d'une partie du corps

      Les EPI-SL destinés à protéger une partie du corps contre les contraintes de compression (statique) doivent pouvoir en atténuer les effets de façon à prévenir les lésions aiguës ou des affections chroniques.

      3.3. Protection contre les agressions physiques (frottement, piqûres, coupures, morsures)

      Les matériaux constitutifs et autres composants des EPI-SL destinés à la protection de tout ou partie du corps contre des agressions mécaniques superficielles telles que des frottements, piqûres, coupures ou morsures sont choisis ou conçus et agencés de façon telle que ces genres d'EPI-SL possèdent une résistance à l'abrasion, à la perforation et à la coupure par tranchage (voir aussi le point 3.1) approprié aux conditions prévisibles d'emploi.

      3.4. Prévention des noyades et aides à la flottabilité

      3.4.1. Prévention des noyades

      Les EPI-SL destinés à la prévention des noyades doivent pouvoir faire remonter aussi vite que possible à la surface, sans porter atteinte à sa santé, l'utilisateur éventuellement épuisé ou sans connaissance plongé dans un milieu liquide et le faire flotter dans une position lui permettant de respirer dans l'attente des secours. Les EPI-SL doivent pouvoir présenter une flottabilité intrinsèque totale ou partielle ou encore obtenue par gonflage soit au moyen d'un gaz libéré automatiquement ou manuellement, soit à la bouche.

      Dans les conditions prévisibles d'emploi :

      - les EPI-SL doivent pouvoir résister, sans préjudice à leur bon fonctionnement, aux effets de l'impact avec le milieu liquide ainsi qu'aux facteurs d'ambiance inhérents à ce milieu ;

      - les EPI-SL gonflables doivent pouvoir se gonfler rapidement et complètement.

      Lorsque des conditions prévisibles d'emploi particulières l'exigent, certains genres d'EPI-SL satisfont en outre à une ou plusieurs des exigences complémentaires suivantes :

      - comporter l'ensemble des dispositifs de gonflage visés au deuxième alinéa ou un dispositif de signalisation lumineuse ou sonore ;

      - comporter un dispositif d'accrochage et de préhension du corps permettant d'extraire l'utilisateur du milieu liquide ;

      - être appropriés à un emploi prolongé pendant toute une durée de l'activité exposant l'utilisateur éventuellement habillé à un risque de chute ou nécessitant sa plongée dans le milieu liquide.

      3.4.2. Aides à la flottabilité

      Il s'agit d'un vêtement assurant un degré de flottabilité efficace en fonction de son utilisation prévisible, d'un port sûr et apportant un soutien positif dans l'eau. Dans les conditions prévisibles d'emploi, cet EPI-SL n'entrave pas la liberté des mouvements de l'utilisateur en lui permettant notamment de nager ou d'agir pour échapper à un danger ou secourir d'autres personnes.

      3.5. Protection contre le rayonnement solaire

      Les EPI-SL destinés à la prévention des effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'œil doivent pouvoir absorber ou réfléchir la majeure partie de l'énergie rayonnée dans les longueurs d'ondes nocives, sans altérer pour autant de façon excessive la transmission de la partie non nocive du spectre visible, la perception des contrastes et la distinction des couleurs lorsque les conditions d'emploi prévisibles l'exigent.

      A cet effet, les oculaires protecteurs sont conçus et fabriqués de manière à disposer notamment, pour chaque onde nocive, d'un facteur spectral de transmission tel que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre l'œil de l'utilisateur à travers le filtre soit aussi faible que possible et n'excède en aucun cas la valeur limite d'exposition maximale admissible.

      En outre, les oculaires ne se détériorent pas et ne perdent pas leurs propriétés sous l'effet du rayonnement solaire dans les conditions d'emploi prévisibles, et chaque spécimen mis sur le marché est caractérisé par le numéro d'échelon de protection auquel correspond la courbe de la distribution spectrale de son facteur de transmission.

      Les oculaires appropriés à des sources de rayonnement du même genre sont classés dans l'ordre croissant de leurs numéros d'échelon de protection, et le fabricant présente, en particulier dans sa notice d'information, les courbes de transmission permettant de choisir l'EPI-SL le plus approprié, compte tenu de facteurs inhérents aux conditions d'emploi effectives, tels que la distance par rapport à la source et la distribution spectrale de l'énergie rayonnée à cette distance.

      Le numéro d'échelon de protection de chaque spécimen d'oculaire filtrant est marqué par le fabricant.

    • Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme suivant :

      Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

      n° 169 du 24/07/2009 texte numéro 11

      En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme figurant ci-dessus sont respectées.

      Les différents éléments de ce marquage ont sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm. Il peut être dérogé à cette dimension pour les équipements de petite taille.

    • (Articles R. 322-32 et R. 322-33)

      DÉCLARATION DE CONFORMITÉ "CE"

      Le fabricant, son mandataire ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché établi dans la Communauté européenne (raison sociale, adresse complète ; en cas de mandataire, indiquer également la raison sociale et l'adresse du fabricant)

      déclare que le modèle d'EPI-SL neuf, décrit ci-après (genre, marque, type, numéro de série, etc.)

      (pour tous les EPI-SL)

      est conforme aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III de la partie réglementaire du code du sport et, le cas échéant, à la norme nationale transposant la norme européenne harmonisée (référence et date de la norme)

      (en plus, pour les EPI-SL de catégorie 2)

      est identique à l'EPI-SL ayant fait l'objet de l'attestation d'examen "CE" de type n°

      délivrée par (nom et adresse de l'organisme notifié ayant réalisé l'examen "CE" de type).

      Fait à, le

      Signature

      (nom et fonction du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant, son mandataire ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché)

    • (Articles R. 322-32 et R. 322-33)

      DOCUMENTATION TECHNIQUE

      La documentation technique visée aux articles R. 322-32 et R. 322-33 comporte toute donnée utile sur les moyens mis en œuvre par le fabricant en vue d'obtenir la conformité d'un EPI-SL avec les exigences essentielles le concernant.

      Dans le cas des EPI-SL visés à l'article R. 322-33 du présent code, la documentation technique comporte en particulier :

      1. Un dossier technique de fabrication constitué par :

      a) Les plans d'ensemble et de détail de l'EPI-SL, accompagnés, le cas échéant, de notes de calculs et des résultats d'essais des prototypes, dans la limite de ce qui est nécessaire à la vérification du respect des exigences essentielles ;

      b) La liste exhaustive des exigences essentielles de sécurité et de santé, et des normes harmonisées ou autres spécifications techniques prises en considération lors de la conception du modèle.

      2. La description des moyens de contrôle et d'essais mis en œuvre dans l'unité de production du fabricant.

      3. Un exemplaire de la notice d'information visée au point 1. 4 de l'annexe III-5.

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