Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le délai de recours devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales est d'un mois. Lorsque le requérant demeure hors de France métropolitaine, ce délai est augmenté d'un mois s'il demeure en Europe et de deux mois s'il demeure dans toute autre partie du monde.

  • Le recours est formé par requête adressée au premier président de la cour d'appel de Paris par le demandeur en personne ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.

    Si le demandeur ne comparaît pas en personne, il peut être représenté ou assisté comme il est dit au premier alinéa du présent article.
  • Tout recours formé contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales est dénoncé dans les quinze jours par le greffier de la cour d'appel au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    L'arrêt rendu par la cour d'appel sur le recours est notifié au demandeur et au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales par le greffier dans les mêmes formes.

  • Le greffier adresse une expédition de l'arrêt rendu au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales.

    Cet arrêt est inscrit d'office au Registre national des certificats d'obtention végétale prévu à l'article R. 623-38.

    L'arrêt de la cour d'appel est exécuté dans les deux mois de sa notification.

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