Abrogé par Décret n°2012-476 du 13 avril 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-1520 du 14 novembre 2011 - art. 1En vue de l'établissement de la liste prévue à l'article 706-88-2, le conseil de l'ordre de chaque barreau propose au bureau du Conseil national des barreaux des avocats inscrits au tableau depuis plus de cinq ans.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2012-476 du 13 avril 2012 - art. 1
Création Décret n°2011-1520 du 14 novembre 2011 - art. 1Le nombre des avocats proposés par chaque barreau ne peut ni excéder 10 % du nombre des avocats inscrits au tableau ni être inférieur à trois.
Par dérogation accordée sur demande du conseil de l'ordre, au regard des spécificités du contentieux pénal local, un seuil maximal supérieur peut être fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.VersionsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2012-476 du 13 avril 2012 - art. 1
Création Décret n°2011-1520 du 14 novembre 2011 - art. 1Des suppléants sont proposés par le conseil de l'ordre de chaque barreau dans les mêmes conditions.VersionsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2012-476 du 13 avril 2012 - art. 1
Création Décret n°2011-1520 du 14 novembre 2011 - art. 1Le bâtonnier de chaque barreau transmet au Conseil national des barreaux les noms des avocats proposés au moins deux mois avant la fin de l'année civile précédant celle au cours de laquelle prend effet l'habilitation.Décret n° 2011-1520 du 14 novembre 2011 article 2 : Par dérogation aux dispositions de l'article R. 53-40-3 du code de procédure pénale, la première habilitation des avocats inscrits sur la liste prend effet du 1er avril 2012 au 31 décembre 2014. Chaque conseil de l'ordre transmet au Conseil national des barreaux les noms des avocats proposés avant le 31 janvier 2012.
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Création Décret n°2011-1520 du 14 novembre 2011 - art. 1Au vu de ces propositions, le bureau du Conseil national des barreaux arrête la liste des avocats qu'il habilite à intervenir dans les cas prévus à l'article 706-88-2 pour une durée de trois ans.VersionsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2012-476 du 13 avril 2012 - art. 1
Création Décret n°2011-1520 du 14 novembre 2011 - art. 1L'habilitation des avocats prend effet au 1er janvier de l'année suivant la décision d'inscription sur la liste prévue à l'article 706-88-2.
Le bureau du Conseil national des barreaux communique cette liste avant le début de l'année civile à laquelle prend effet l'habilitation à l'ensemble des bâtonniers, des premiers présidents de cour d'appel, des procureurs généraux, des présidents de tribunal de grande instance et des procureurs de la République.
Décret n° 2011-1520 du 14 novembre 2011 article 2 : Par dérogation aux dispositions de l'article R. 53-40-5 du code de procédure pénale, le bureau du Conseil national des barreaux communique cette liste avant le 31 mars 2012 à l'ensemble des bâtonniers, des premiers présidents de cour d'appel, des procureurs généraux, des présidents de tribunal de grande instance et des procureurs de la République.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2012-476 du 13 avril 2012 - art. 1
Création Décret n°2011-1520 du 14 novembre 2011 - art. 1Lorsque, pour quelque cause que ce soit, un avocat inscrit sur la liste cesse ses fonctions, le bâtonnier du barreau auquel appartient cet avocat en informe immédiatement le bureau du Conseil national des barreaux.
Le bureau du Conseil national des barreaux procède à l'inscription sur la liste d'un avocat pris parmi les suppléants proposés par le conseil de l'ordre du barreau pour la durée d'habilitation de l'avocat qu'il remplace restant à courir.
Il procède à une nouvelle diffusion de la liste.VersionsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2012-476 du 13 avril 2012 - art. 1
Création Décret n°2011-1520 du 14 novembre 2011 - art. 1Le bâtonnier du barreau dans le ressort duquel se déroule la garde à vue est immédiatement informé des décisions prises sur le fondement de l'article 706-88-2 par le juge d'instruction ou, si cette décision émane du juge des libertés et de la détention, par le procureur de la République.
Le bâtonnier désigne un avocat figurant sur la liste dont il communique le nom au juge d'instruction ou au procureur de la République.VersionsInformations pratiques
Code de procédure pénale
Titre XXV : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE À LA CRIMINALITÉ ET À LA DÉLINQUANCE ORGANISÉE (Articles R53-40 à R53-40-7)