Code de l'environnement

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le périmètre du coeur du parc national et celui du territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national peuvent être étendus :

    1° Soit à la demande du conseil municipal des communes candidates avec l'accord du conseil d'administration de l'établissement public du parc national ;

    2° Soit sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public du parc national avec l'accord du conseil municipal des communes intéressées.

    Dans les cas prévus au premier alinéa du II de l'article L. 331-3-1, le projet d'extension du périmètre du parc et d'adaptation correspondante de la charte est, après approbation par le ministre chargé de la protection de la nature, adressé pour avis par le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc national aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels la commune appartient ainsi qu'au département et à la région concernés.

    En application du VI de l'article R. 122-17, il peut être accompagné d'une actualisation de l'évaluation environnementale de la charte ou d'une nouvelle évaluation environnementale de celle-ci et soumis à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

    Le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège soumet le projet, accompagné des avis recueillis, à enquête publique sur le territoire de la commune candidate à l'extension.

    Lorsque le parc comprend des espaces maritimes qui constituent le cœur du parc ou des aires adjacentes, le projet est soumis, pour avis, au représentant de l'Etat en mer et au préfet de région compétent en matière de pêche maritime.

    L'extension du périmètre du parc et l'adaptation correspondante de la charte sont décidées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministères concernés. Le décret fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 331-12.


    Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

  • Dans les cas prévus au premier alinéa du II de l'article L. 331-3-2, le projet de modification de la charte du parc national est, après approbation par le ministre chargé de la protection de la nature et consultation des personnes mentionnées à l'article R. 331-4, approuvé par le conseil d'administration de l'établissement public du parc.

    En application du VI de l'article R. 122-17, il peut être accompagné d'une actualisation de l'évaluation environnementale de la charte ou d'une nouvelle évaluation environnementale de celle-ci et soumis à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

    Le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège soumet le projet, accompagné des avis recueillis, à enquête publique sur le territoire de l'ensemble des communes concernées.

    Lorsque le parc comprend des espaces maritimes qui constituent le cœur du parc ou des aires adjacentes, le projet est également soumis, pour avis, au représentant de l'Etat en mer et au préfet de région compétent en matière de pêche maritime.

    La charte modifiée est adoptée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministères concernés. Le décret fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 331-12.


    Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

  • Dans les cas prévus au III de l'article L. 331-3-2, la révision de la charte du parc national est conduite selon la procédure prévue aux articles R. 331-7 à R. 331-10. L'établissement public du parc national remplit le rôle dévolu au groupement d'intérêt public.

    Préalablement à l'engagement de la procédure, l'établissement public du parc national recueille l'accord du ministre chargé de la protection de la nature.

    La révision de la charte est décidée par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique réalisée sur le territoire de l'ensemble des communes concernées par le décret de création. Le décret fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 331-12.

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