Code de procédure pénale

Version en vigueur au 08 avril 2012

  • La demande de transmission établie, en application de l'article 695-9-33, par les services ou unités mentionnés à l'article 695-9-31, comporte les informations énumérées dans le modèle figurant à l'annexe B de la décision-cadre 2006/960/JAI du 18 décembre 2006 et précisant, notamment :

    1° Le délai attendu pour la transmission des informations et, le cas échéant, les motifs du traitement d'urgence demandé ;

    2° Les circonstances de la commission de l'infraction ;

    3° La nature de l'infraction ;

    4° Les fins auxquelles les informations sont demandées ;

    5° Le lien entre ces fins et la personne à laquelle ces informations se rapportent ;

    6° L'identité de la personne ou des personnes faisant l'objet des investigations justifiant la demande d'informations ;

    7° Les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par les services de l'Etat requis ;

    8° Les restrictions concernant l'utilisation des informations.

  • Lorsque, d'une part, la demande d'informations se rapporte à une infraction entrant dans l'une des catégories énumérées à l'article 695-23 et punie en France d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement et que, d'autre part, les informations sollicitées sont directement accessibles dans un traitement automatisé de données, les services et unités mentionnés à l'article 685-9-31 peuvent demander au service compétent de l'Etat requis qu'elles leur soient transmises, en cas d'urgence, dans un délai maximum de huit heures et, en l'absence d'urgence, dans un délai maximum de sept jours.


    Dans les autres cas, les services compétents de l'Etat requis peuvent être invités à transmettre les informations demandées dans un délai maximum de quatorze jours.

Retourner en haut de la page