Code du sport

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I.-La conférence régionale du sport de Mayotte est composée de quatre collèges :


    1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :


    a) Le préfet de Mayotte ou son représentant ;


    b) Le recteur de Mayotte ou son représentant ;


    c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou son représentant ;


    d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;


    e) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail, et des solidarités ou son représentant ;


    f) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur désigné par le recteur ou son représentant.


    2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :


    a) Cinq représentants désignés par le conseil départemental ;


    b) Deux représentants des communes, désignés par l'Association des maires de Mayotte, dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;


    c) Un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de sport désigné par le président de l'EPCI.


    3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :


    a) Deux représentants désignés par le Comité régional olympique et sportif ;


    b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;


    c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 du code du sport constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes, désignés par le Comité régional olympique et sportif ; au moins l'une de ces fédérations organise une discipline olympique ;


    d) Un représentant d'une fédération sportive affinitaire ou multisport désigné par le Comité régional olympique et sportif ;


    e) Un sportif de haut niveau désigné par la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français.


    4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :


    a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;


    b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;


    c) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité ;


    d) Un représentant désigné par la Chambre de commerce et d'industrie ;


    e) Un usager du sport désigné par le préfet sur appel à candidatures ;


    f) Deux représentants désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.


    II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.


    En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.


    Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

  • I.-La conférence des financeurs du sport de Mayotte est composée de quatre collèges :


    1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :


    a) Le préfet de Mayotte ou son représentant ;


    b) Le recteur de Mayotte ou son représentant ;


    c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou son représentant ;


    d) Le directeur général de l'Agence régionale de santé ou son représentant ;


    e) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail, et des solidarités ou son représentant ;


    f) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur ou son représentant.


    2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :


    a) Deux représentants désignés par le conseil départemental ;


    b) Deux représentants des communes, désignés par l'Association des maires de Mayotte dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;


    c) Deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport désignés par le président de l'EPCI.


    3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :


    a) Deux représentants désignés par le Comité régional olympique et sportif français ;


    b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;


    c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 du code du sport constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes, désignés par le Comité régional olympique et sportif ; au moins l'une de ces fédérations organise une discipline olympique ;


    d) Un représentant d'une fédération sportive affinitaire ou multisport désigné par le Comité régional olympique et sportif.


    4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :


    a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;


    b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;


    c) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité ;


    d) Un représentant désigné par la Chambre de commerce et d'industrie.


    II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.


    En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.


    Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

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