Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Création Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 32Les dispositions de l'article 73 sont applicables, sous réserve de la substitution des mots : " l'article 168-1 ” aux mots : " l'article 69 ”, des mots : " l'article 148 ” aux mots : " l'article 30 ”, des mots : " l'article 146 ” aux mots : " l'article 28 ” et des mots : " l'article 144 ” aux mots : " l'article 26 ”.
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Code des marchés publics (édition 2006)
Section 7 : Dispositions spécifiques aux marchés associant conception, réalisation et exploitation ou maintenance (Article 168-2)