Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 1 I, II JORF 23 août 1994
L'obligation concernant la vérification d'identité mentionnée à l'article A. 310-5 est toutefois considérée comme remplie dès lors que le paiement de la prime s'effectue par le débit d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.
VersionsLiens relatifsTransféré par Arrêté 1994-08-08 art. 1 III JORF 23 août 1994
Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 fait partie d'un ensemble d'entreprises d'assurance au sens de l'article L. 345-1, elle peut, après information de l'entreprise sur laquelle pèse l'obligation de consolidation, désigner, pour l'application des articles R. 562-1 et R. 562-2 du code monétaire et financier, la ou les personnes spécialement habilitées à cet effet par une autre entreprise du même ensemble.
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Code des assurances
Section III : Participation des entreprises d'assurance et de capitalisation à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants. (Articles A310-6 à A310-7)