Transféré par Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°84-1094 du 7 décembre 1984 - art. 1 () JORF 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1985Le maître d'ouvrage doit, dans la limite de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon que les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner satisfassent aux dispositions des articles R. 232-1 à R. 232-1-8.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°84-1094 du 7 décembre 1984 - art. 1 () JORF 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1985Les installations de ventilation doivent assurer le renouvellement de l'air en tous points des locaux. Ces installations ne doivent pas provoquer, dans les zones de travail, de gêne résultant notamment de la vitesse, de la température et de l'humidité de l'air, des bruits et des vibrations ; en particulier ces installations ne doivent pas entraîner d'augmentation significative des niveaux sonores résultant des activités envisagées dans les locaux.
Toutes dispositions doivent être prises lors de l'installation des équipements de ventilation, de captage ou de recyclage pour permettre leur entretien régulier et les contrôles ultérieurs d'efficacité.
Les parois internes des circuits d'arrivée d'air ne doivent pas comporter de matériaux qui peuvent se désagréger ou se décomposer en émettant des poussières ou des substances dangereuses pour la santé des travailleurs.
VersionsTransféré par Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°84-1094 du 7 décembre 1984 - art. 1 () JORF 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1985Dans les locaux à pollution non spécifique définis à l'article R. 232-1-1, le maître d'ouvrage doit :1° Prévoir un système de filtration de l'air neuf lorsqu'il existe un risque de pollution de cet air par des particules solides et que son introduction est mécanique ;
2° Prendre les mesures nécessaires pour que ne pénètre pas l'air pollué en provenance des locaux à pollution spécifique définis à l'article R. 232-1-1 précité.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°84-1094 du 7 décembre 1984 - art. 1 () JORF 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1985Le maître d'ouvrage doit prévoir dans les locaux sanitaires un débit d'air au moins égal à celui fixé dans le tableau ci-dessous.
:================================: : DESIGNATION DES LOCAUX : :--------------------------------: : Cabinet d'aisances isolé (1) : : : :--------------------------------: : DEBIT MINIMAL : : d'air introduit : : (en mètres cubes par heure : : et par local) : :--------------------------------: : 30 : : : :================================: (1) Pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à e usage collectif.
:================================: : DESIGNATION DES LOCAUX : :--------------------------------: : Salle de bains ou de douches : : isolée (1) : : : :--------------------------------: : DEBIT MINIMAL : : d'air introduit : : (en mètres cubes par heure : : et par local) : :--------------------------------: : 45 : : : :================================: (1) Pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à e usage collectif.
:================================: : DESIGNATION DES LOCAUX : :--------------------------------: : Salle de bains ou : : de douches (1) commune avec : : un cabinet d'aisances : : : :--------------------------------: : DEBIT MINIMAL : : d'air introduit : : (en mètres cubes par heure : : et par local) : :--------------------------------: : 60 : : : :================================: (1) Pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à e usage collectif.
:================================: : DESIGNATION DES LOCAUX : :--------------------------------: : Bains, douches et cabinets : : d'aisances groupés : : : :--------------------------------: : DEBIT MINIMAL : : d'air introduit : : (en mètres cubes par heure : : et par local) : :--------------------------------: : 30 + 15 N (2) : : : :================================: (2) Nombre d'équipements dans le local.
:================================: : DESIGNATION DES LOCAUX : :--------------------------------: : Lavabos groupés : : : :--------------------------------: : DEBIT MINIMAL : : d'air introduit : : (en mètres cubes par heure : : et par local) : :--------------------------------: : 10 + 5 N (2) : : : :================================: (2) Nombre d'équipements dans le local.
VersionsTransféré par Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°84-1094 du 7 décembre 1984 - art. 1 () JORF 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1985Le maître d'ouvrage précise, dans une notice d'instructions qu'il transmet au chef d'établissement, les dispositions prises pour la ventilation et l'assainissement des locaux, et les informations permettant au chef d'établissement d'entretenir les installations, d'en contrôler l'efficacité et d'établir la consigne d'utilisation prescrite aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 232-1-9.
VersionsLiens relatifs
Code du travail
Sous-section 2 : Aération, assainissement. (Articles R235-6 à R235-10)