Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions des articles L. 6222-1, à L. 6222-2, L. 6222-11, L. 6222-24, L. 6223-2 à L. 6223-8, R. 6223-9, R. 6223-22 et R. 6223-23, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.VersionsLiens relatifsLe fait d'employer un apprenti à un travail effectif excédant huit heures par jour ou la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail et par l'article L. 713-2 du code rural, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6222-25, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2012-472 du 11 avril 2012 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Le fait d'employer un apprenti âgé de moins de dix-huit ans à un travail de nuit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-26, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2012-472 du 11 avril 2012 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Le fait d'employer un apprenti à des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-30, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2012-472 du 11 avril 2012 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Le fait de verser un salaire à l'apprenti inférieur au minimum prévu par l'article L. 6222-27, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2012-472 du 11 avril 2012 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Le fait de ne pas présenter l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-34, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2012-472 du 11 avril 2012 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Le fait de ne pas accorder un congé supplémentaire de cinq jours à l'apprenti pour lui permettre de préparer les épreuves dans un centre de formation d'apprentis, ou de ne pas maintenir le salaire de l'apprenti pendant ce congé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-35, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2012-472 du 11 avril 2012 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions de l'article L. 6223-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2012-472 du 11 avril 2012 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions de l'article L. 6225-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2012-472 du 11 avril 2012 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait, pour le responsable d'un organisme qui n'a pas souscrit avec l'Etat la convention prévue à l'article R. 6223-27, de décerner le titre de maître d'apprentissage confirmé, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.VersionsLiens relatifs
Code du travail
Chapitre VI : Dispositions pénales (Articles R6226-1 à R6226-10)