Modifié par Décret 91-415 1991-04-26 art. 1 I, II et III JORF 7 mai 1991
Modifié par Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 1 () JORF 7 mai 1991L'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base de vingt heures de salaire pour les travailleurs rémunérés à l'heure et de un dixième de mois pour les travailleurs rémunérés au mois. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°91-415 du 26 avril 1991 (V)La lettre prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par une personne de son choix inscrite sur la liste dressée par le préfet conformément à l'article L. 122-14.
Décret 78-389 du 17 mars 1978 art. 24 : dispositions applicables au personnel navigant des entreprises d'armement maritime.
Décret 84-631 du 16 juillet 1984 art. 1 : dispositions applicables dans le territoire de Nouvelle-Calédonie.VersionsLiens relatifsLe salarié qui entend user de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-2 doit formuler sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
L'employeur doit faire connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements en application de l'article L. 321-1-1 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus.
Les délais prévus au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs, expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 1 () JORF 7 mai 1991Dans le cas où les délais prévus tant par le livre Ier, titre II, chapitre II, section II du code du travail (partie législative) que par l'article R. 122-3 expirent normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Décret 78-389 du 17 mars 1978 art. 24 : dispositions applicables au personnel navigant des entreprises d'armement maritime.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 91-415 1991-04-26 art. 1 I, II JORF 7 mai 1991
Modifié par Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 1 () JORF 7 mai 1991Lorsque les contestations auxquelles peut donner lieu l'application des articles L. 122-4 à L. 122-14-8 sont portées devant le tribunal de grande instance et devant la cour d'appel, elles sont instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 91-415 1991-04-26 art. 1 I, II JORF 7 mai 1991
Modifié par Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 1 () JORF 7 mai 1991Le reçu pour solde de tout compte prévu par l'article L. 122-17 est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L'un des exemplaires est remis au travailleur.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 91-415 1991-04-26 art. 1 I, II JORF 7 mai 1991
Modifié par Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 1 () JORF 7 mai 1991La dénonciation du reçu pour solde de tout compte est faite par lettre recommandée.
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Code du travail
Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée (Articles R122-2 à R122-6)