- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R212-12 à R742-39)
- Livre II : Réglementation du travail (Articles R212-12 à R233-89-1-1)
- Titre III : Hygiène et sécurité (Articles R233-89-1 à R233-89-1-1)
- Chapitre III : Sécurité (Articles R233-89-1 à R233-89-1-1)
- Section 8 : Règles techniques de conception et de construction et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 (Articles R233-89-1 à R233-89-1-1)
- Sous-section 5 : Procédure de certification applicable et règles techniques de conception et de construction applicables aux équipements de travail d'occasion visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux composants de sécurité d'occasion visés à l'article R. 233-83-2 (Articles R233-89-1 à R233-89-1-1)
- Section 8 : Règles techniques de conception et de construction et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 (Articles R233-89-1 à R233-89-1-1)
- Chapitre III : Sécurité (Articles R233-89-1 à R233-89-1-1)
- Titre III : Hygiène et sécurité (Articles R233-89-1 à R233-89-1-1)
- Livre II : Réglementation du travail (Articles R212-12 à R233-89-1-1)
Toutefois, les machines susmentionnées conformes lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques applicables pendant la période transitoire définie par l'article 6 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 et maintenues en état de conformité sont considérées comme répondant aux obligations définies aux alinéas précédents.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeure en vigueur, dans sa rédaction à la date de publication du présent décret, le second alinéa de l'article R. 233-89-1 du code du travail.
VersionsLiens relatifsLes machines mobiles et les appareils de levage d'occasion visés au premier alinéa, qui satisfont aux prescriptions qui leur étaient respectivement applicables en vertu des décrets modifiés n° 47-1592 du 23 août 1947, n° 65-48 du 8 janvier 1965, n° 86-594 du 14 mars 1986, n° 89-78 du 7 février 1989, de l'arrêté du 30 juillet 1974 modifié et de l'arrêté du 25 avril 1977 modifié, sont considérés comme satisfaisant aux prescriptions techniques de la section III susvisée.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeure en vigueur, dans sa rédaction à la date de publication du présent décret, le troisième alinéa de l'article R. 233-89-1-1 du code du travail.
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