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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Périmé par Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 1
Créé par Loi n°2004-804 du 9 août 2004 - art. 14 () JORF 11 août 2004Pour les mutations mentionnées à l'article 238 quaterdecies, et réalisées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, le droit dû en application du tarif prévu à l'article 719 est réduit à 0 %, à condition que l'acquéreur s'engage lors de l'acquisition à maintenir la même activité pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de cette acquisition.
En cas de non-respect de l'engagement prévu au premier alinéa, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition dont il a été dispensé.
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