Code de la défense

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le Conseil général de l'armement est compétent pour donner des avis sur les questions relatives à l'armement, aux industries de défense et aux corps militaires de l'armement. A ce titre, il examine les questions concernant :
    1° Les évolutions de la fonction armement dans son ensemble et de la place de celle-ci au sein de l'Etat ;
    2° Les progrès de la construction européenne dans le domaine de l'armement ;
    3° Les mutations des industries de défense ;
    4° L'incidence des progrès scientifiques et technologiques sur l'évolution des armements ;
    5° Les activités scientifiques, techniques et industrielles du ministère de la défense ;
    6° Les évolutions de la réglementation et des organisations en matière de sûreté nucléaire militaire, de sécurité de l'informatique scientifique et technique ou de sécurité pyrotechnique, biologique et chimique ;
    7° Les orientations générales concernant les corps militaires de l'armement, notamment en matière de recrutement, d'emploi et de formation initiale et continue.

  • Le Conseil général de l'armement est présidé par le ministre de la défense. En son absence, le conseil est présidé par son vice-président.
    Le vice-président du Conseil général de l'armement est soit un ingénieur en chef de l'armement, soit un ingénieur général de l'armement nommé par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable.

    Le vice-président définit l'orientation générale des travaux du conseil et en contrôle la réalisation.

  • I. - Le Conseil général de l'armement comprend, outre le président et le vice-président, des membres de droit et des membres titulaires.
    II. - Sont membres de droit :
    1° Le délégué général pour l'armement ;
    2° L'inspecteur général des armées-armement ;
    3° L'inspecteur de l'armement chef de l'inspection de l'armement ;
    4° Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement ;
    5° Le secrétaire général du Conseil général de l'armement.
    III. - Sont membres titulaires :
    1° Cinq personnalités qualifiées ;
    2° Un officier en position d'activité appartenant à l'un des corps militaires de l'armement ;
    3° Cinq officiers choisis parmi les personnels des corps militaires de l'armement exerçant des fonctions à l'extérieur de la direction générale de l'armement.
    IV. - Les membres titulaires sont nommés, sur proposition conjointe du vice-président du Conseil général de l'armement et du délégué général pour l'armement, par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable.
    V. - En cas de cessation de fonctions de l'un des membres titulaires, un nouveau membre est désigné pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
    VI. - Le Conseil général de l'armement peut faire participer à ses travaux, avec voix consultative, des inspecteurs de l'armement ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences.

  • Le Conseil général de l'armement dispose d'une structure permanente.

    Cette structure permanente comprend un secrétariat général, une section études générales, une section études techniques et une section carrières.

    Le secrétaire général est un ingénieur général de l'armement.

    Les présidents de section sont choisis parmi des ingénieurs généraux ou ingénieurs en chef de l'armement en activité, ainsi que des ingénieurs généraux ou ingénieurs en chef de 1re classe des études et techniques de l'armement en activité.

    Le secrétaire général et les présidents de section sont nommés par le ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement, après avis du vice-président du Conseil général de l'armement.

    Le secrétaire général dirige la structure permanente du Conseil général de l'armement.

    La structure permanente peut associer à ses travaux des personnalités qualifiées extérieures.

    La structure permanente bénéficie en tant que de besoin du concours de la direction générale de l'armement. Elle peut demander le concours des inspecteurs de l'armement dans les conditions fixées par une instruction particulière du ministre de la défense.


  • Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités d'application du présent chapitre et, notamment, les attributions du secrétaire général et des présidents de section ainsi que les modalités du soutien apporté par la direction générale de l'armement au Conseil général de l'armement.

Retourner en haut de la page