- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R992-8)
- Livre II : Réglementation du travail (Articles R200-5 à R265-1)
- Titre III : Hygiène et sécurité (Articles R231-12 à R238-56)
- Chapitre III : Sécurité (Articles R233-1 à R233-157)
- Titre III : Hygiène et sécurité (Articles R231-12 à R238-56)
- Livre II : Réglementation du travail (Articles R200-5 à R265-1)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 21 () JORF 18 août 1996
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 24 () JORF 18 août 1996
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 25 () JORF 18 août 1996A l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 233-88-1 ci-après, les composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53.
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Création Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 26 () JORF 18 août 1996Les composants de sécurité suivants, neufs ou considérés comme neufs, visés à l'article R. 233-83-2, sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-65 :
1. Dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment barrages immatériels, tapis sensibles, détecteurs électromagnétiques ;
2. Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ;
3. Ecrans mobiles automatiques pour la protection des machines visées aux points 11, 12 et 13 de l'article R. 233-86 ;
4. Structures de protection contre le risque de retournement ;
5. Structures de protection contre le risque de chutes d'objets.
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