La retraite du combattant est incessible et insaisissable. Elle ne peut, en aucun cas, entrer en ligne de compte pour le calcul des sommes passibles des impôts cédulaires et de la surtaxe progressive, non plus que pour la détermination des droits à l'assistance de l'ancien combattant, vieillard, infirme ou incurable.
VersionsLiens relatifsLe droit à l'obtention ou à la jouissance de la retraite du combattant est suspendu :
Par la condamnation à la destitution prononcée par application des prescriptions du Code de justice militaire ou maritime ;
Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ;
Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ;
Par la participation à un acte d'hostilité contre la France s'il s'agit de militaires ayant servi à titre étranger.
VersionsLes conditions d'application des articles 255 à 257 sont fixées aux articles R. 236 à R. 245.
Les articles R. 246 à R. 251 et D. 266 fixent les conditions auxquelles est subordonné le droit à la retraite du combattant, pour les citoyens français qui, n'ayant pas servi dans l'armée française, sont titulaires de la carte du combattant.
VersionsLiens relatifs
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Chapitre II : Retraite du combattant. (Articles L257 à L261)