Code de procédure pénale

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le rapport annuel du procureur de la République sur l'état et les délais de l'exécution des peines prévu par l'article 709-2 peut être librement consulté par toute personne qui en fait la demande. Avant le dernier jour ouvrable du mois de juin, une affiche est apposée dans une salle ouverte au public du tribunal judiciaire afin d'indiquer les modalités pratiques de cette consultation.

    Le procureur de la République peut communiquer à la presse et à d'autres médias, selon les moyens qui lui paraissent les plus appropriés, le contenu de ce rapport.

    Ce rapport est annexé ou intégré au rapport annuel qui est adressé au procureur général en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 35.

    Ce rapport est diffusé auprès de l'ensemble des magistrats, greffiers et fonctionnaires du tribunal judiciaire, des tribunaux de police et des juridictions de proximité.

    Une copie de ce rapport est adressée pour information :

    -au préfet ;

    -au directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ;

    -au directeur territorial de la police nationale ;

    -au commandant du groupement de gendarmerie ;

    -aux chefs des établissements pénitentiaires ;

    -au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

    -au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;

    -au trésorier-payeur général ;

    -au bâtonnier de l'ordre des avocats ;

    -au président de la chambre départementale des huissiers.

    Ce rapport est diffusé au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance et des conseils départementaux de prévention.

    Le procureur de la République peut également adresser une copie de ce rapport à tout organisme ou institution de droit privé ou de droit public coopérant avec l'institution judiciaire, et notamment aux responsables des associations d'aide aux victimes mentionnées au dernier alinéa de l'article 41.

    Il est fait état du contenu de ce rapport par le procureur de la République lors de l'audience solennelle de rentrée prévue par l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire.


    Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.

  • Les comptables de la direction générale des finances publiques compétents pour assurer le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires, et auxquels sont adressés par le greffier les documents prévus par le quatrième alinéa du 2° de l'article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques, sont ceux du siège de la juridiction ayant rendu la décision de condamnation. Ces comptables sont également destinataires des relevés de condamnation pénale prévus par l'article R. 55-5.

  • La direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine est chargée d'assurer les opérations de gestion suivantes :


    1° Elle assure le recouvrement de toutes les amendes forfaitaires majorées prononcées pour des infractions relevées par le système de contrôle automatisé conformément aux dispositions de l'article L. 130-9 du code de la route et résultant d'un titre exécutoire signé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes ou par l'officier du ministère public agissant sous son autorité ;


    2° En application du 11° de l'article 4 du décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, elle encaisse et comptabilise, pour le compte de l'ensemble des directions départementales et régionales des finances publiques, les paiements d'amendes forfaitaires prononcées pour des infractions relevées par le système de contrôle automatisé ou constatées par un procès-verbal réalisé au moyen d'un appareil électronique sécurisé conformément à l'article A. 37-19, lorsqu'ils sont réalisés par carte bancaire via un dispositif de télépaiement automatisé.


    Le comptable de la trésorerie du contrôle automatisé, sise à Rennes, est chargé des attributions mentionnées aux 1° et 2° au sein de cette direction régionale des finances publiques.

  • En application du 11° de l'article 4 du décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques et par dérogation aux dispositions de l'article A. 38-3, la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne assure le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires pour lesquelles la direction générale des finances publiques est compétente et qui sont prononcées par les juridictions des départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne.

    Le comptable de la trésorerie “ Toulouse amendes ”, sise à Toulouse, est chargé de ces attributions au sein de cette direction régionale des finances publiques.

  • Par dérogation aux dispositions de l'article A. 38-3, le recouvrement des amendes forfaitaires majorées délictuelles prévues à l'article 495-18 est assuré par les comptables de la direction générale des finances publiques compétents pour le recouvrement des amendes prononcées par le tribunal judiciaire du chef-lieu du département du domicile du redevable.


    Toutefois, lorsque le domicile du redevable n'est pas connu ou n'est pas situé dans un département métropolitain ou d'outre-mer, le recouvrement de ces amendes forfaitaires majorées délictuelles est assuré par les comptables publics compétents pour le recouvrement des amendes prononcées par le tribunal judiciaire du chef-lieu du département du lieu d'infraction.


    Par dérogation aux deux alinéas précédents, lorsque le tribunal judiciaire visé à ces alinéas est le tribunal judiciaire de Paris, le recouvrement est assuré au sein de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, par le comptable de la trésorerie “ Paris amendes 2e division ”.

  • En application du 11° de l'article 4 du décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques et par dérogation aux articles A. 38-3 à A. 38-5-1, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris assure le recouvrement des amendes, pénalités et confiscations en valeur pour lesquelles la direction générale des finances publiques est compétente en application de l'article 345-0 bis du code des douanes. Le recouvrement est effectué au vu du relevé de condamnation pénale et des documents prévus par l'article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques, adressés par le greffier aux comptables des directions départementales et régionales des finances publiques du siège de la juridiction ayant rendu la décision de condamnation.

    Au sein de cette direction régionale des finances publiques, le comptable de la trésorerie “Paris amendes 1re division” est chargé de ces attributions.

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