Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les dépenses engagées par la collectivité territoriale de Guyane pour le transport scolaire par voie fluviale ouvrent droit à compensation. Les ressources attribuées par l'Etat à la collectivité au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses engagées par le département de la Guyane durant l'année précédant la publication de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.

    Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

    1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

    2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

  • Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale.


    Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation par le président de l'assemblée de Guyane.


    Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

    1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

    2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

  • Sont obligatoires pour la collectivité territoriale :

    1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ;

    2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7125-17 à L. 7125-20 et aux frais de formation mentionnés à l'article L. 7125-14 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

    3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 7125-27 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7125-28 à L. 7125-31 ;

    4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

    5° La rémunération des agents de la collectivité ;

    6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

    7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

    8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d'éducation nationale ;

    9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation ;

    10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

    11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la collectivité ;

    12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

    13° Les frais du service départemental des épizooties ;

    14° La participation au service départemental d'incendie et de secours ;

    15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la collectivité par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

    16° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

    17° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;

    18° Le paiement des dettes exigibles ;

    19° Les dotations aux amortissements ;

    20° Les dotations aux provisions ;

    21° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

    22° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.

    Un décret détermine les modalités d'application des 19°, 20° et 21°.


    Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

    Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

    Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 : Les directeurs d'école supérieure du professorat et de l'éducation dont le mandat est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article exercent, pour la durée de leur mandat restant à courir, la fonction de directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation.

  • Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, l'assemblée de Guyane peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectivement en section d'investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.

    L'absence d'engagement d'une autorisation de programme ou d'une autorisation d'engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l'exercice, entraîne la caducité de l'autorisation.

    Les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret.

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