Code de l'environnement

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I. – Pour l'application de l'article L. 162-4, les informations communiquées par l'exploitant à l'autorité administrative compétente comprennent notamment, en fonction de la nature des dommages :

    1° L'origine et l'importance du dommage ;

    2° L'identification des dommages affectant ou susceptibles d'affecter la santé humaine et l'environnement au sens du I de l'article L. 161-1 ;

    3° L'évolution prévisible du dommage et de ses conséquences sur la santé humaine et l'environnement ;

    4° Les mesures prises.

    II. – L'autorité administrative compétente fixe, le cas échéant, le délai dans lequel doivent être communiquées par l'exploitant les pièces complémentaires qu'elle détermine.

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