Les centres d'éducation populaire et de sport sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur, assisté d'un ou de plusieurs chefs de département, dont l'un a rang de directeur adjoint. Le directeur et les chefs de département sont nommés par le ministre chargé des sports pour une période de cinq ans qui peut être renouvelée une fois dans le même établissement.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration comprend :
1° Six représentants de l'Etat, dont :
a) Deux directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative désignés par le ministre chargé des sports ;
b) Un membre désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
c) Trois membres désignés par le ministre chargé des sports après avis du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
2° Six personnalités représentatives des collectivités territoriales dont :
a) Le président du conseil régional de la région dans laquelle est situé le centre d'éducation populaire et de sport ou son représentant ;
b) Le président du conseil général du département dans lequel est situé le centre d'éducation populaire et de sport ou son représentant ;
c) Le maire de la commune dans laquelle est situé le centre d'éducation populaire et de sport ou son représentant ;
d) Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;
3° Trois personnalités choisies pour leur compétence dans le domaine du sport :
a) Le président du comité régional olympique et sportif ;
b) Un représentant du mouvement sportif, désigné par le ministre chargé des sports sur proposition du président du comité régional olympique et sportif ;
c) Un représentant des cadres techniques, désigné par le ministre chargé des sports sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
4° Trois personnalités choisies pour leur compétence dans le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et du loisir désignées par le ministre chargé des sports sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, dont un représentant des cadres techniques ;
5° Six représentants des personnels en fonctions dans l'établissement, élus selon des modalités fixées par arrêté ministériel :
a) Deux représentants des personnels enseignants ou leurs suppléants ;
b) Deux représentants des personnels administratifs et médicaux ou leurs suppléants ;
c) Deux représentants des personnels ouvriers et des personnels de service et techniques ou leurs suppléants ;
6° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des sports.
Les membres du conseil d'administration et leurs suppléants, autres que les membres de droit et les membres élus, sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de trois ans renouvelable. Le président du conseil d'administration est nommé par le ministre chargé des sports parmi les membres du conseil d'administration.
Le directeur, le ou les chefs de département, l'agent comptable et l'autorité chargée du contrôle financier assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le préfet du département dans lequel est situé le centre assiste en tant que commissaire du Gouvernement à toutes les séances du conseil d'administration ; il est entendu à sa demande et reçoit copie des ordres du jour et des procès-verbaux ; il est assisté dans cette mission par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui le représente, en cas d'absence, au conseil d'administration.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est également réuni à la demande de la majorité de ses membres ou sur demande du directeur ou du commissaire du Gouvernement.
Dans ce dernier cas, le conseil d'administration doit se prononcer dans les quinze jours suivant sa saisine.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
VersionsLe conseil d'administration délibère notamment sur :
1° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil d'administration ;
2° Les objectifs particuliers et le programme d'activités, ainsi que la réalisation de ces objectifs, notamment par l'étude du rapport d'activités établi chaque année par le directeur ;
3° Le budget et les décisions modificatives ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
5° La participation de l'établissement à un groupement d'intérêt public ;
6° L'acceptation des dons et legs ;
7° Les emprunts ;
8° L'acquisition, l'aliénation ou la location des biens immobiliers ;
9° Les conditions générales de passation des conventions et marchés.
Il approuve les transactions ou autorise le directeur à transiger dans les conditions qu'il détermine.
Il peut formuler toute proposition concernant ses missions et les travaux d'aménagement susceptibles d'être réalisés pour faciliter l'exécution de ces missions.
Il peut déléguer au directeur une partie de ses attributions, à l'exclusion du vote du budget et de l'adoption du compte financier.
VersionsLiens relatifsLes délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé des sports dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Sont exécutoires de plein droit les délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par le directeur agissant par délégation du conseil d'administration qui, dans le délai de dix jours après la réception du procès-verbal ou de la décision par le ministre chargé des sports et le préfet n'ont pas fait l'objet de la part de ce dernier soit d'une demande de réexamen adressée à l'organe ayant pris la délibération ou la décision, soit d'une opposition.
Dans ce dernier cas, le préfet en réfère au ministre chargé des sports, à défaut de décision de rejet dans un délai de quinze jours. La délibération devient exécutoire.
VersionsLiens relatifsUne ou plusieurs commissions pédagogiques dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté ministériel, sont créées auprès du conseil d'administration. Elles sont chargées d'émettre un avis sur les objectifs et programmes d'activités de l'établissement.
VersionsLiens relatifsLe directeur représente en justice et à l'égard des tiers dans les actes de la vie civile l'établissement qu'il dirige.
Chargé du bon fonctionnement de l'établissement, il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il prépare les travaux du conseil d'administration et du conseil intérieur ;
2° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;
3° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
4° Il est responsable de la gestion administrative, technique et financière de l'établissement ;
5° Il conclut tout contrat au nom de l'établissement, et notamment les conventions de formation professionnelle continue ;
6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement, ou mis à sa disposition, ainsi que sur toutes personnes qui interviennent dans l'établissement, dans le respect de leur statut.
En tant que responsable de l'animation et du fonctionnement pédagogique, il a la charge de :
1° Fixer le service de chacun des formateurs dans le respect de leurs statuts, établir l'emploi du temps des stagiaires, veiller au bon déroulement des actions de formation et du contrôle continu des aptitudes et des connaissances ;
2° Proposer au conseil d'administration le calendrier annuel des activités et des stages ;
3° Prendre toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ;
4° Veiller au respect des droits et des devoirs de tous les personnels et assurer l'application du règlement intérieur. Il peut prononcer une décision d'expulsion temporaire ou définitive d'un stagiaire en cas de manquement au règlement intérieur.
Le directeur informe de sa gestion le conseil d'administration et en rend compte à l'autorité de tutelle.
Il peut, dans les conditions qu'il détermine, donner délégation de signature à son ou ses adjoints et aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A placés sous son autorité.
VersionsLe conseil intérieur, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, est présidé par le directeur de l'établissement.
Le conseil intérieur assiste le directeur dans l'organisation de la vie matérielle et morale de l'établissement.
Il favorise au sein du centre d'éducation populaire et de sport le développement de toutes les activités sociales et culturelles.
Le conseil intérieur est consulté en cas de procédure d'exclusion définitive d'un stagiaire.
Versions
Code du sport
Paragraphe 2 : Fonctionnement (Articles D211-71 à D211-78)