Code de procédure pénale

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 260, le nombre des jurés figurant sur les listes annuelles établies dans le ressort des cours d'assises énumérées ci-dessous est fixé comme suit :

    DÉPARTEMENTS

    NOMBRE DE JURÉS
    figurant sur la liste annuelle

    Alpes-Maritimes

    1 000

    Ardèche

    420

    Aude360

    Bouches-du-Rhône

    2 000

    Charente

    300

    Côte-d'Or

    600

    Dordogne

    400

    Eure

    500

    Guadeloupe

    450

    (Arr. 26 mai 2004, art. 2,1°) Guyane

    550

    Haute-Marne

    300

    Haute-Savoie

    600

    Ille-et-Vilaine

    900

    Indre

    230

    (Arr. 26 mai 2004, art. 2,2°) Martinique

    550

    Mayenne

    300

    Meurthe-et-Moselle

    600

    Nièvre

    230

    Paris

    2 300

    Savoie

    390

    (Arr. 13 sept. 2006, art. 2) Seine-et-Marne

    1 400

    Seine-Saint-Denis

    2 000

    Val-de-Marne

    1 700

    Var

    1 000

    Yonne

    350

    Les dispositions du présent article cessent d'être applicables si, en raison de l'évolution officiellement constatée du nombre des habitants du ressort de la cour d'assises, le nombre des jurés résultant des dispositions du premier alinéa de l'article 260 dépasse celui fixé ci-dessus.

  • La liste des jurés suppléants prévue par l'article 264 comprend :

    1° Sept cents jurés pour les cours d'assises de Paris et de la Seine-Saint-Denis ;

    2° Six cents jurés pour la cour d'assises du Val-de-Marne ;

    3° Quatre cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, du Nord, de Seine-et-Marne et des Yvelines ;

    4° Deux cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Alpes-Maritimes, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, d'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique, de la Moselle, du Pas-de-Calais, du Rhône, de la Seine-Maritime, du Val-d'Oise et du Var ;

    5° Deux cents jurés pour les cours d'assises du Cher, de la Guyane, de la Marne, de la Martinique, de Meurthe-et-Moselle et de La Réunion ;

    6° Cent cinquante jurés pour les cours d'assises de l'Aisne, de l'Ardèche, de l'Aude, du Calvados, de la Côte-d'Or, de l'Eure, du Finistère, du Gard, de la Guadeloupe, de la Haute-Garonne, de la Haute-Savoie, de l'Hérault, de l'Isère, de Maine-et-Loire, de la Meuse, de l'Oise, des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Sarthe, de la Savoie, de la Somme, de Vaucluse, des Vosges et de l'Yonne ;

    7° Soixante-dix jurés pour la cour d'assises de la Polynésie française ;

    8° Cinquante jurés pour la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie ;

    9° Cent jurés pour les autres cours d'assises.

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