Code de la défense

Version en vigueur au 21 décembre 2004

  • Les dispositions relatives aux réquisitions militaires prévues aux titres II et III du présent livre sont applicables, en tout temps et en tout lieu, aux réquisitions exercées pour les besoins de la marine et de l'armée de l'air.

    Des décrets pris en Conseil d'Etat déterminent les attributions des autorités de la marine et de l'armée de l'air ou de toute autre autorité française qu'elles délégueraient, en ce qui concerne le droit de requérir et les conditions d'exécution des réquisitions.

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