Code du sport

Version en vigueur au 30 avril 2008


  • La spécialité « perfectionnement sportif » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport confère à son titulaire les compétences suivantes, attestées par le référentiel de certification :
    ― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
    ― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement dans un champ disciplinaire ;
    ― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
    ― conduire des actions de formation.
    Le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés aux articles D. 212-37 et D. 212-38 figurent respectivement aux annexes II-3 et II-4.
    Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 1 200 heures dont 700 heures en centre de formation.
    La présente sous-section a pour objet de déterminer les modalités de préparation et de délivrance de cette spécialité du diplôme d'Etat.


  • La spécialité « perfectionnement sportif » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est organisée en mentions disciplinaires.
    Sont précisées, notamment :
    ― les exigences préalables à l'entrée en formation ;
    ― les exigences préalables à la mise en situation pédagogique définies en termes d'objectifs intermédiaires des unités capitalisables ;
    ― les dispenses et équivalences avec d'autres certifications.

    • La formation est organisée dans une mention pour une certification en unités capitalisables. Le dossier de candidature est déposé, un mois avant la date de mise en place des tests de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation, auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme de formation pour cette mention, conformément aux articles A. 212-52 à A. 212-58.
      Le dossier comprend les pièces suivantes :
      ― une fiche d'inscription normalisée avec photographie ;
      ― les copies de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense, pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;
      ― l'attestation de formation aux premiers secours ;
      ― la ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l'arrêté relatif à la mention ;
      ― un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la discipline certifiée par la mention, datant de moins de trois mois.


    • Les organismes de formation préparant au diplôme d'Etat spécialité « perfectionnement sportif » doivent, conformément à l'article R. 212-48, présenter au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, aux dates fixées par celui-ci, une demande d'habilitation par mention préparée.


    • L'organisme de formation, pour être habilité, doit comprendre au moins une personne, responsable pédagogique de la mise en œuvre de chaque formation préparant à une mention de la spécialité du diplôme d'Etat, ayant suivi le cycle de formation relatif à la méthodologie du dispositif en unités capitalisables ou reconnue compétente dans ladite méthodologie, dans des conditions définies par instruction du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Le cycle de formation précité est organisé conformément à un cahier des charges défini par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu d'organisation du cycle de formation.


    • La demande d'habilitation porte sur l'intégralité de la formation relative à la mention et est construite en référence à celle-ci.
      Elle est instruite au vu d'un dossier comprenant :
      ― les profils et perspectives d'emploi visés par cette mention ;
      ― le processus d'évaluation proposé au jury, conforme à l'article A. 212-64, et s'appuyant sur le référentiel de certification défini en annexe II-4 ;
      ― le dispositif d'organisation des modalités de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation figurant dans l'arrêté de la mention ;
      ― les modalités d'organisation du positionnement ;
      ― l'organisation pédagogique détaillée de la formation comprenant notamment les modalités de suivi de l'alternance ;
      ― l'attestation de la formation suivie par le responsable pédagogique de la formation visée à l'article A. 212-53, délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
      ― la qualification des formateurs et des tuteurs correspondant à la mention considérée ;
      ― les moyens et équipements mis en œuvre par l'organisme de formation, notamment le budget de la formation ;
      ― les modalités de suivi de l'insertion professionnelle des diplômés.


    • Après avis du directeur technique national placé auprès de la fédération ayant reçu délégation pour la discipline concernée par la mention, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative délivre et notifie l'habilitation à l'organisme concerné, pour une durée et un effectif annuel déterminés en fonction des éléments produits dans la demande mentionnée à l'article A. 212-54.


    • Toute modification d'un des éléments mentionnés à l'article A. 212-54 doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
      L'habilitation est confirmée, dans des délais compatibles avec l'organisation de la formation, si la modification apportée ne constitue pas un motif de retrait.


    • Après que l'organisme a été amené à présenter ses observations en défense, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative procède au retrait de l'habilitation dans les cas suivants :
      ― modification ne respectant pas les exigences fixées à l'article A. 212-54 ;
      ― omission de déclaration de cette modification ;
      ― griefs dûment motivés, notamment en cas d'anomalies graves constatées dans l'organisation ou le suivi de la formation, la mise en place ou le fonctionnement du dispositif d'évaluation.


    • Un livret de formation, d'une durée de validité de quatre ans maximum renouvelable pour un an, est délivré, préalablement à l'entrée en formation, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative au vu du dossier conforme défini à l'article A. 212-51 et après positionnement du candidat, mentionné à l'article D. 212-43, par l'organisme de formation. Sa validité expire à la date de l'obtention du diplôme complet.
      Le livret précise, sur proposition de l'organisme de formation habilité, un parcours de formation individualisé pour le candidat.
      Il atteste, lorsqu'elles sont acquises, des capacités à participer à l'encadrement des activités notamment physiques ou sportives conformément à l'article D. 212-49.


    • Les quatre unités capitalisables constitutives du référentiel de certification du diplôme, définies à l'article D. 212-41, sont définies par les objectifs terminaux d'intégration suivants :
      Dans les deux unités capitalisables transversales, quelle que soit la spécialité :
      ― UC 1 : EC de concevoir un projet d'action ;
      ― UC 2 : EC de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action.
      Dans l'unité capitalisable de la spécialité :
      ― UC 3 : EC de conduire une démarche de perfectionnement sportif dans une discipline.
      Dans l'unité capitalisable de la mention :
      ― UC 4 : EC d'encadrer la discipline sportive définie dans la mention en sécurité.


    • Le jury :
      ― est chargé, à partir du projet présenté au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, d'agréer les situations d'évaluation certificative conformes à l'article A. 212-64 ;
      ― détermine éventuellement la composition des commissions, dans lesquelles peuvent siéger des experts, chargées de l'évaluation certificative des épreuves agréées. Les commissions, instituées en tant que de besoin, proposent au jury les résultats des évaluations certificatives ;
      ― valide tant l'organisation des épreuves que les résultats individuels, dans le respect des situations d'évaluation certificative agréées.


    • Les situations d'évaluation certificative doivent comporter au minimum :
      ― une évaluation des compétences dans une ou plusieurs situations d'activité recouvrant les objectifs terminaux d'intégration des unités capitalisables de la spécialité et de la mention (UC 3 et UC 4) ;
      ― la production d'un document écrit personnel retraçant une expérience de conception et de coordination de la mise en œuvre de programmes de perfectionnement sportif dans le champ disciplinaire défini dans la mention assortie de son évaluation et soutenu devant une commission du jury mentionnée à l'article précédent, qui permettra l'évaluation des unités capitalisables transversales (UC 1 et UC 2).
      Le processus de certification doit permettre l'évaluation distincte de chaque unité capitalisable.

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