Naviguer dans le sommaire du code
Abrogé par Décret n°2018-612 du 16 juillet 2018 - art. 2
Création Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 3 () JORF 24 février 2004Les dépenses et les recettes afférentes à l'intervention du fonds en application des dispositions de l'article L. 421-9 sont retracées dans une section spécifique de ses comptes intitulée " Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages ". A cette section du bilan du fonds est affectée l'intégralité de la provision pour défaillance d'entreprises d'assurance et des actifs représentant cette provision inscrits au bilan du fonds.
VersionsLiens relatifs