Le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
VersionsInformations pratiquesLe tribunal de grande instance est compétent pour connaître des recours :
1° Contre les décisions du juge des tutelles et celles du conseil de famille ;
2° Contre les décisions du tribunal d'instance en matière de titres perdus ou volés dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe tribunal de grande instance connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels dans les cas prévus par l'article 52 du nouveau code de procédure civile, sans préjudice des dispositions particulières en matière d'honoraires d'avocats énoncées à l'article L. 311-7 du présent code et à l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, et d'honoraires d'avoués énoncées par l'article 5 de la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires des avocats.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesDans les cas prévus par l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le tribunal de grande instance remplit les fonctions du conseil de l'ordre des avocats.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe tribunal de grande instance est la juridiction disciplinaire des avoués, des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires dans les cas et conditions prévus par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe tribunal correctionnel connaît des délits, sans préjudice des autres compétences prévues par les dispositions du code de procédure pénale.
VersionsInformations pratiques
Code de l'organisation judiciaire
Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux de grande instance (Articles L211-3 à L211-9)