Code de commerce

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les contrôleurs désignés, conformément aux dispositions de l'article R. 814-45, pour effectuer les contrôles des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires procèdent concomitamment et personnellement aux vérifications minimales prévues aux documents figurant aux annexes 8-5-1 et 8-5-2 au présent livre.

    A l'issue du contrôle et après un entretien contradictoire avec le professionnel contrôlé, un rapport commun est établi par les contrôleurs.

  • Les contrôleurs demandent les documents et organisent les entretiens nécessaires à la réalisation de leur mission de contrôle dans le respect des dispositions du présent livre. Ils sont tenus au secret professionnel.

    Le professionnel contrôlé met à la disposition des contrôleurs tous les documents utiles à la réalisation de leur mission.

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