Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 15 mars 1992

  • Les salariés de l'un ou l'autre sexe et d'aptitude physique normale, à l'exception de ceux qui sont liés par un contrat d'apprentissage, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant dudit salaire minimum interprofessionnel garanti, sous réserve, pour les salariés de moins de dix-huit ans, des dispositions de l'article R. 141-1.

  • Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article précédent est celui qui correspond à une heure de travail effectif, compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais et des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi.

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