Code de commerce

Version en vigueur au 18 avril 2024

    • Les informations et pièces mentionnées à l'article R. 123-3 sont conformes aux caractéristiques techniques suivantes :

      1° Le formulaire de déclaration électronique est établi en message formé écrit en langage JSON (JavaScript Object Notation) ;

      2° Les pièces numériques ou numérisées sont déposées dans le format de fichiers électroniques images suivant :

      -PDF/ A (portable document format ISO 19005-1).

      La compression et la résolution graphique des images permettent une qualité de restitution des caractères garantissant la lisibilité des pièces numérisées.


      Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 1er décembre 2022 (NOR : ECOI2232181A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • I.-Le certificat de signature électronique qualifié mentionné à l'article R. 123-5 entre au moins, en application du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, dans l'une des catégories suivantes :

      1° Un certificat qualifié délivré par un prestataire de service de confiance qualifié répondant aux exigences dudit règlement ;

      2° Un certificat délivré par une autorité de certification, française ou étrangère, qui répond aux exigences équivalentes à l'annexe I dudit règlement.

      II.-Les formats de signature sont XAdES, CAdES ou PAdES tels que mentionnés aux articles 1 et 2 de la décision d'exécution (UE) n° 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications relatives aux formats des signatures électroniques avancées et des cachets électroniques avancés devant être reconnus par les organismes du secteur public visés à l'article 27, paragraphe 5, et à l'article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE.

      Le signataire utilise le dispositif de création de signature électronique de son choix.

      III.-La validité de la procédure de vérification de la signature se constate par un contrôle fonctionnel qui porte au minimum sur les points suivants :

      1° L'identité du signataire ;

      2° L'appartenance du certificat du signataire à l'une des catégories de certificats mentionnées au I ;

      3° Le respect du format de signature mentionné au II ;

      4° Le caractère non échu et non révoqué du certificat à la date de la signature ;

      5° L'intégrité du document signé.

      Ces vérifications peuvent être effectuées de manière automatisée, à l'exception de la vérification de l'identité du signataire.

      Le système utilisé pour valider la signature électronique fournit le résultat du processus de validation et permet de détecter tout problème relatif à la sécurité.

      Le mode d'emploi permettant de procéder à la vérification de la validité de la signature électronique est mis gratuitement à disposition lors du dépôt de document signé.


      Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 1er décembre 2022 (NOR : ECOI2232181A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • La durée d'interruption de service à l'issue de laquelle le déclarant est autorisé par l'organisme unique à transmettre le dossier unique mentionné à l'article R. 123-3 aux organismes destinataires ou, le cas échéant, aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, est fixée à cinq jours.

      Cette possibilité n'est autorisée que dans le cas où un organisme destinataire ou, le cas échéant, une autorité habilitée à délivrer les autorisations, se trouve dans l'incapacité de recevoir de l'organisme unique, tout ou partie du dossier unique défini à l'article R. 123-3. Le déclarant leur transmet alors le dossier unique, selon des modalités qui leur sont propres. L'organisme destinataire ou l'autorité habilitée en accuse réception et, une fois informé de la résolution de l'incident technique, procède à la régularisation de la situation dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 123-7.


      Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 1er décembre 2022 (NOR : ECOI2232181A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.


    • Les destinataires des formalités des entreprises, mentionnés à l'article L. 123-32 sont :


      1° L'Institut national de la propriété industrielle (INPI), au titre de la tenue du registre national des entreprises ;


      2° L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), au titre de la tenue du répertoire national des entreprises et de leurs établissements ;


      3° Les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant commercialement, au titre de la tenue des registres du commerce et des sociétés, des registres spéciaux des agents commerciaux et des registres spéciaux des entreprises individuelles à responsabilité limitée, ainsi que des données des entreprises soumises à leur contrôle et à leur validation au sein du registre national des entreprises ;


      4° CMA France et les chambres des métiers et de l'artisanat de région, au titre des données des entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat, soumises à leur contrôle et à leur validation au sein du registre national des entreprises ;


      5° La caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), les caisses départementales ou pluri-départementales de mutualité sociale agricole (MSA) ainsi que, selon le territoire concerné, les caisses générales de sécurité sociales (CGSS), la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, ainsi que la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon, au titre des données des entreprises dirigées par une ou plusieurs personnes physiques ayant la qualité d'actif agricole, soumises à leur contrôle et leur validation au sein du registre national des entreprises, ainsi que pour l'affiliation au régime de protection sociale compétent ;


      6° Les services des impôts de la direction générale des finances publiques (DGFiP), au titre de la déclaration d'existence de l'entreprise et du choix de son régime d'imposition, de ses options et de ses obligations fiscales ;


      7° L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ainsi que, selon le territoire concerné, les caisses générales de sécurité sociale (CGSS), la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, la caisse de sécurité sociale de Mayotte et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon, pour l'affiliation au régime des travailleurs non-salariés non agricoles des entreprises concernées ;


      8° Les organismes du régime général chargés de la gestion de l'assurance vieillesse ainsi que de la tarification et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;


      9° Les organismes chargés des régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales et des avocats ;


      10° Les établissements départementaux d'élevage.


      Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 14 décembre 2022 (NOR : ECOI2232187A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Les déclarations relatives à l'entreprise et ses établissements, mentionnées au 1° du I de l'article R. 123-1 et devant être déposées par le déclarant auprès de l'organisme unique pour être transmises aux administrations, personnes ou organismes destinataires de ces formalités selon leur compétence, sont :


      I.-Pour les personnes physiques exerçant, en leur nom propre et de manière indépendante, une ou plusieurs activités économiques :


      1. Création :


      -Immatriculation au registre national des entreprises ;


      -Immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux et au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée ;


      -Déclaration du statut du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin qui travaille régulièrement dans l'entreprise, ou l'exploitation accompagnée de l'attestation sur l'honneur du choix du statut établie par la personne concernée ;


      -Mention du conjoint collaborateur au sein des registres susmentionnés ;


      -Inscription au répertoire national des entreprises et des établissements ;


      -Déclaration d'existence aux services des impôts de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et indication du choix des régimes d'imposition, des options et des obligations fiscales retenus par l'entreprise à sa création ;


      -Demande d'affiliation aux Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), aux caisses générales de sécurité sociale, à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon ou aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole ainsi qu'à toute autre caisse compétente ;


      -L'indication que la personne physique relève du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ;


      2. Modifications :


      Toute modification ou tout ajout aux informations, actes et pièces figurant dans les registres et répertoires auprès desquels la personne physique est inscrite, et notamment :


      -Toute immatriculation complémentaire ou secondaire d'établissements au registre national des entreprises, au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux et au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée, ainsi que tout transfert ou fermeture ;


      -Tout changement, toute extension ou toute cessation partielle des activités exercées ;


      -Toute cessation temporaire d'activité et toute reprise d'activité après cette cessation ;


      -Toute modification du mode d'exploitation de l'entreprise ou de ses établissements (location-gérance, gérance-mandat, poursuite d'exploitation) ;


      -Déclaration ou modification du statut du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin qui travaille régulièrement dans l'entreprise, ou l'exploitation accompagnée de l'attestation sur l'honneur du choix du statut établie par la personne concernée ;


      -Ajout ou retrait de la mention du conjoint collaborateur au sein des registres susmentionnés ;


      3. Cessation définitive de l'activité, décès, le cas échéant avec indication de la poursuite d'activité, radiation ;


      II.-Pour les personnes morales et les groupements non dotés de la personnalité juridique qui exercent une activité économique :


      1. Création :


      -Immatriculation au registre national des entreprises ;


      -Immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés et au registre spécial des agents commerciaux, en ce compris l'indication des bénéficiaires effectifs ;


      -Déclaration du statut du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin qui travaille régulièrement dans l'entreprise, ou l'exploitation accompagnée de l'attestation sur l'honneur du choix du statut établie par la personne concernée ;


      -Mention du conjoint collaborateur au sein des registres susmentionnés ;


      -Inscription au répertoire national des entreprises et des établissements ;


      -Déclaration d'existence aux services des impôts de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et indication du choix des régimes d'imposition, des options et des obligations fiscales retenus par l'entreprise à sa création ;


      -Demande d'affiliation aux Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), aux caisses générales de sécurité sociale, à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon ou aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole ainsi qu'à toute autre caisse compétente ;


      2. Modifications :


      Toutes modifications ou ajout aux informations, actes et pièces figurant dans les registres et répertoires auprès desquels la personne morale est inscrite, et notamment :


      -Toute immatriculation complémentaire ou secondaire d'établissements au registre national des entreprises, au registre du commerce et des sociétés et au registre spécial des agents commerciaux, ainsi que tout transfert ou fermeture ;


      -Tout changement, toute extension ou toute cessation partielle des activités exercées ;


      -Toute cessation temporaire d'activité et toute reprise d'activité après cette cessation ;


      -Toute modification du mode d'exploitation de l'entreprise ou de ses établissements (location-gérance, gérance-mandat, poursuite d'exploitation) ;


      -Déclaration ou modification du ou des dirigeants de la personne morale ;


      -Déclaration ou modification du statut du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin qui travaille régulièrement dans l'entreprise, ou l'exploitation accompagnée de l'attestation sur l'honneur du choix du statut établie par la personne concernée ;


      -Ajout ou retrait de la mention du conjoint collaborateur au sein des registres susmentionnés ;


      3. Cessation définitive d'activité, dissolution et liquidation, le cas échéant, de la personne morale et radiation de celle-ci.


      Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 14 décembre 2022 (NOR : ECOI2232187A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Il est institué auprès du ministre chargé de l'économie un collège stratégique chargé du pilotage du suivi du traitement des formalités des entreprises, des autorisations d'accès à leurs activités ou d'exercice de ces activités et des reconnaissances de qualifications professionnelles, par l'organisme unique, les organismes destinataires et les autorités habilitées.


      Outre le pilotage de l'organisme unique et le suivi de ses échanges avec les organismes destinataires et les autorités habilitées, le collège stratégique de pilotage :


      1° Veille au bon fonctionnement du recueil et du traitement des déclarations des entreprises, de la délivrance des autorisations d'accès à leurs activités ou d'exercice de ces activités, ainsi que des reconnaissances des qualifications professionnelles ;


      2° S'assure de la correcte orientation des déclarations des entreprises au regard des compétences des organismes destinataires et garantit la fluidité du parcours des déclarants en adaptant, en tant que de besoin, la priorisation des travaux menés par l'organisme unique pour intégrer l'ensemble des déclarations qu'il reçoit ;


      3° Est informé, par ses membres, par toute administration intéressée ainsi que par l'organisme unique :


      a) des projets d'évolutions législative ou réglementaire relatifs aux formalités d'entreprises, demandes d'autorisation, reconnaissance de qualification professionnelle ou tout autre sujet ayant un impact sur la réalisation des procédures précitées ;


      b) de toute difficulté technique ou de tout nouveau dispositif mis en œuvre par l'administration susceptible d'avoir un impact sur le fonctionnement du dispositif mis en œuvre par l'organisme unique ;


      4° S'assure du partage de l'information entre les membres du collège stratégique de pilotage et veille à la transmission de toute information utile aux organismes destinataires par leur ministère de tutelle ainsi qu'à toute administration ou personne intéressée ;


      5° Au regard notamment des informations mentionnées au 3°, décide des évolutions techniques à mettre en œuvre par l'organisme unique, fixe, après concertation avec l'organisme unique, les délais dans lesquels ces évolutions doivent être réalisées, et veille à leur achèvement, en coordination avec les organismes destinataires ;


      6° Fixe, après concertation avec les organismes destinataires, leurs délais de réalisation des évolutions techniques rendues nécessaires par celles mentionnées au 3° et veille à leur achèvement, en coordination avec l'organisme unique ;


      7° Coordonne les modalités d'assistance entre les différents organismes compétents, notamment en ce qui concerne leur périmètre d'intervention ou leurs relations ;


      8° S'assure de la coordination de l'ensemble du dispositif et des travaux réalisés par l'organisme unique avec les autres démarches de modernisation de l'action publique et de numérisation de l'Etat ;


      9° Installe, en tant que de besoin, des groupes de travail techniques aux fins :


      a) de lui communiquer un avis technique sur un sujet donné ;


      b) de mettre techniquement en œuvre certaines orientations qu'il a décidées ;


      10° Fixe les objectifs de l'organisme unique et détermine les indicateurs utiles et leur périodicité pour évaluer le fonctionnement de l'ensemble du dispositif ;


      11° Veille à harmoniser le traitement des déclarations et demandes d'autorisation sur l'ensemble du territoire ;


      12° Décide de la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article R. 123-15, selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au même article.


      Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 14 décembre 2022 (NOR : ECOI2232187A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Le collège stratégique de pilotage comprend un représentant de chacun des ministres assurant la tutelle de l'organisme unique et celle des organismes destinataires des formalités des entreprises qui sont effectuées auprès de l'organisme unique.


      Sont membres de droit avec voix délibérative :


      1° Le directeur général des entreprises ;


      2° Le directeur des affaires civiles et du sceau ;


      3° Le directeur de la sécurité sociale ;


      4° Le directeur général des finances publiques ;


      5° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;


      6° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises.


      Les membres de droit du collège stratégique de pilotage peuvent se faire représenter par une ou plusieurs personnes désignées au sein de leur administration.


      Sont également membres, sans voix délibérative, les présidents des groupes de travail technique créés par le collège stratégique de pilotage.


      Le collège stratégique de pilotage est présidé par le directeur général des entreprises ou son représentant. Le secrétariat en est assuré par la direction générale des entreprises.


      Des experts peuvent le cas échéant être désignés et associés aux travaux du collège stratégique de pilotage, sans voix délibérative.


      Le collège stratégique de pilotage se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. Les décisions sont prises à la majorité des présents, sous réserve qu'au moins deux membres issus de deux ministères différents se soient exprimés. En cas d'égalité des voix, la voix du directeur général des entreprises ou de son représentant est prépondérante.


      Les membres peuvent demander au président la convocation du collège stratégique de pilotage sur un sujet déterminé.


      Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 14 décembre 2022 (NOR : ECOI2232187A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Les décisions du collège stratégique de pilotage portent sur toute question relevant de ses compétences visées au 1° à 12° de l'article A. 123-7.


      Le collège stratégique de pilotage est saisi par l'organisme unique, par un ou plusieurs de ses membres, ou par un ministère concerné. Il peut se saisir d'office.


      Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 14 décembre 2022 (NOR : ECOI2232187A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Chaque groupe de travail technique est chargé, dans les limites fixées par le collège stratégique de pilotage, de répondre aux missions assignées par ce dernier en application du 9° de l'article A. 123-7.


      A ce titre, il rend compte au collège stratégique de l'état de ses travaux par la transmission d'un rapport, comprenant des projets de délibérations ou des propositions d'amélioration du dispositif en lien avec les missions assignées.


      Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 14 décembre 2022 (NOR : ECOI2232187A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Chaque groupe de travail technique est présidé par une administration ou un organisme destinataire désigné par le collège stratégique de pilotage. Il est composé d'un représentant de l'organisme unique et des représentants des organismes et administrations destinataires des formalités d'entreprises effectuées auprès de l'organisme unique. Les membres de droit peuvent s'y faire représenter.


      En tant que de besoin, des experts peuvent être associés aux travaux du groupe de travail.


      Le secrétariat de chaque groupe de travail est assuré par un représentant désigné à cet effet par le collège stratégique de pilotage, en fonction des sujets traités.


      Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 14 décembre 2022 (NOR : ECOI2232187A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • I.-Les transmissions électroniques de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 vers les organismes destinataires et les autorités compétentes sont réalisées, en application de l'article R. 123-7 et des conditions de forme prévues par les dispositions en vigueur, selon les modalités suivantes :


      1° S'agissant des informations, sous la forme de fichiers au format texte conformes à la norme UTF-8 ;


      2° S'agissant des pièces, sous la forme de fichiers au format image conformes à la norme ISO 19005-1.


      II.-Les transmissions électroniques des organismes destinataires et des autorités compétentes vers l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, en application de l'article R. 123-7, sont réalisées sous la forme de fichier au format texte et sont conformes à la norme UTF-8.


      L'information relative aux motifs de décisions de rejet est satisfaite par l'indication, sous la forme de fichier au format texte conforme à la norme UTF-8, d'un ou plusieurs motifs de rejet choisis parmi une liste, auquel est joint un fichier au format image conforme à la norme ISO 19005-1, correspondant au courrier de notification de la décision de rejet.


      L'information relative à la liste des éléments complémentaires est satisfaite par l'indication, sous la forme de fichier au format texte conforme à la norme UTF-8 :


      1° Du champ dont le remplissage par le déclarant est erroné ;


      2° De la pièce justificative dont la transmission par le déclarant n'est pas conforme aux exigences attendues ;


      3° En cas d'impossibilité de recours aux cas prévus aux 1° et 2°, d'un descriptif littéral des compléments attendus.


      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 7 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • I.-Le paiement de frais légaux au bénéfice d'un organisme destinataire ou d'une autorité compétente est réalisé par le déclarant auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 selon les moyens suivants :

      a) Par le recours à une carte de paiement émise par un établissement de crédit ou par une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ;

      b) Par un compte d'avance de paiement ouvert auprès de l'organisme unique susmentionné, selon des modalités fixées par cet organisme.

      II.-Le virement des fonds perçus par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 doit être réalisé au bénéfice des organismes destinataires et des autorités compétentes avant le sixième jour de chaque mois, pour l'ensemble des prestations dont la notification d'accomplissement a été reçue par cet organisme au cours du mois précédent.


      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 30 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

            • Dans sa demande d'immatriculation, la caisse d'épargne et de prévoyance déclare, en application de l'article R. 123-62, en ce qui concerne la personne morale :

              1° Sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;

              2° Le montant de sa dotation statutaire ;

              3° L'adresse de son siège social ;

              4° La date de clôture de l'exercice social ;

              5° La date du dépôt au greffe des statuts ;

              6° La liste des établissements secondaires.

            • La caisse d'épargne et de prévoyance déclare, en outre, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, domicile personnel, date et lieu de naissance et renseignements relatifs à la nationalité prévus à l'article R. 123-37 des :

              1° Personnes ayant le pouvoir général d'engager la caisse d'épargne et de prévoyance vis-à-vis des tiers ;

              2° Membres du conseil d'orientation et de surveillance et commissaire aux comptes.


            • Sont, en outre, déclarés dans la demande d'immatriculation pour les caisses d'épargne et de prévoyance résultant d'une fusion ou d'une scission les dénominations, forme juridique ou siège social de toutes les caisses d'épargne y ayant participé.

            • Dans leur demande d'immatriculation, les associations mentionnées à l'article L. 213-8 du code monétaire et financier déclarent, en application de l'article R. 123-62 :

              1° Le titre de l'association, suivi, le cas échéant, du sigle ;

              2° L'adresse de son siège ;

              3° Son objet, indiqué sommairement ;

              4° La date de clôture de l'exercice ;

              5° La date de la déclaration préalable à la préfecture ou à la sous-préfecture ou de l'inscription au registre du tribunal d'instance pour les associations d'Alsace-Moselle, la date du Journal officiel où a eu lieu l'insertion qui a rendu publique l'association ;

              6° La date du dépôt au greffe des statuts ;

              7° La date de la décision de l'assemblée générale d'émettre des obligations.


            • Les associations mentionnées à l'article A. 123-16 déclarent, en outre, dans leur demande d'immatriculation les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, domicile personnel, date et lieu de naissance et renseignements concernant la nationalité prévus à l'article R. 123-37 pour les personnes chargées de la direction, de l'administration et du contrôle et les commissaires aux comptes.

            • Dans sa demande d'immatriculation, le groupement européen d'intérêt économique déclare, en application de l'article R. 123-62 :

              1° En ce qui concerne le groupement :

              a) Sa dénomination, son nom commercial, s'il en est utilisé un ;

              b) L'adresse du siège ;

              c) Son objet ;

              d) Sa durée, lorsqu'elle n'est pas indéterminée ;

              e) Le montant de la participation dans le groupement de chacun de ses membres ;

              f) Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°,2° et 3° de l'article R. 123-37 ainsi que, s'il y a lieu, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où elles sont immatriculées ou du registre de l'Etat où elles sont établies ; le cas échéant, l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;

              g) Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°,2° et 4° de l'article R. 123-53 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où elles sont immatriculées, ou du registre de l'Etat où elles ont leur siège ; s'il y a lieu, l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;

              h) Pour les gérants et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et renseignements relatifs à la nationalité prévus à l'article R. 123-37 ;

              2° En ce qui concerne son établissement, les renseignements prévus à l'article R. 123-38, exception faite de ceux prévus aux 6°,7° et 8° s'il s'agit d'un groupement à objet non commercial.

            • L'ouverture en France d'un établissement par un groupement européen d'intérêt économique ayant son siège hors de France donne lieu, par application de l'article 10 du règlement CEE n° 2137-85 du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique, aux formalités prévues aux articles A. 123-18, A. 123-58 et A. 123-75.

              Sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation, outre les documents prévus à l'article A. 123-58, les documents dont le dépôt au registre de l'Etat membre du siège est obligatoire. Ces documents sont déposés conformément aux prescriptions de l'article R. 123-120-1.

        • Le registre national du commerce et des sociétés comprend :

          1° L'ensemble des inscriptions des registres du commerce et des sociétés tenus dans chaque greffe ;

          2° L'ensemble des actes et pièces déposés à ces registres.

          Le registre national du commerce et des sociétés ne comprend pas les pièces justificatives versées aux dossiers des registres à l'appui des demandes d'inscription ou de dépôt.

          Ces dossiers sont conservés et mis à jour dans les mêmes conditions que ceux tenus par les greffiers.


          Les présentes dispositions entrent en vigueur à la date prévue au IV de l'article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

          Aux termes du IV de l'article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la même date que le premier arrêté fixant les tarifs des prestations des greffiers des tribunaux de commerce en application de l'article 50 de la présente loi, et au plus tard à l'expiration du douzième mois suivant la promulgation de la même loi.


        • Le greffier appose sur chaque dossier d'immatriculation et pour la seule gestion de ces dossiers un numéro de gestion composé des chiffres de l'année en cours, suivi de la lettre A s'il s'agit d'une personne physique, de la lettre B s'il s'agit d'une société commerciale, de la lettre C s'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique et d'un groupement européen d'intérêt économique, de la lettre D s'il s'agit d'une société civile, de la lettre E s'il s'agit d'une société européenne, de la lettre F s'il s'agit d'une société d'exercice libéral, de la lettre G s'il s'agit d'un EPIC, de la lettre H s'il s'agit d'une autre personne morale ; et d'un numéro d'ordre chronologique annuel.

          Le numéro de gestion est porté sur les formulaires d'inscription modificative ou de radiation constituant le dossier, sur les actes des personnes physiques et des personnes morales classés en annexe ainsi que sur le fichier du registre du commerce et des sociétés.

          Ce numéro est utilisé dans les rapports entre les greffes et l'Institut national de la propriété industrielle.

        • Les fichiers transmis à l'Institut national de la propriété industrielle au titre du I de l'article D. 123-80-1 sont conformes à la norme ISO 19005-1 et au standard d'échange de données pour l'archivage (SEDA).

          En plus des données imposées par ce standard, ces fichiers sont accompagnés des métadonnées essentielles à leur indexation, notamment la dénomination sociale, le numéro SIREN, l'adresse, la date d'inscription ou du dépôt au greffe, le type d'acte, la date de clôture et l'année de clôture des comptes annuels, le type d'évènement, le type de document, la nature du document, le code du greffe, le numéro de gestion, le numéro du dépôt, les nom, type, taille et nombre de pages des fichiers, la cote archivistique fournie par l'Institut national de la propriété industrielle, le mode de transmission, les index de pages des informations relatives aux bénéficiaires effectifs en cas de déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier et, pour les comptes annuels ayant fait l'objet d'une déclaration de confidentialité en application des premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-111-1, l'indicateur de confidentialité correspondant à la déclaration de la société.

          Chaque document transmis par le greffier est visé par ses soins.

          Le visa du greffier est matérialisé par une signature électronique répondant aux conditions prévues à l'article 1367 du code civil ; la transmission est accompagnée d'un bordereau attestant l'exactitude des informations transmises.

          Le bordereau électronique prévu à l'alinéa précédent mentionne :

          a) Le greffe du lieu d'inscription ou de dépôt ;

          b) La date de l'inscription ou du dépôt ;

          c) Le numéro de gestion prévu à l'article A. 123-29 dans le cas des inscriptions ou le numéro du dépôt des actes et pièces, les documents comptables faisant l'objet d'une série distincte de celle des autres actes (A les actes des sociétés, B les documents comptables, R les ordonnances rendues en matière de sociétés, P les actes des personnes physiques) ;

          d) Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 du code de commerce, sauf pour les actes se rapportant à des sociétés non immatriculées ;

          e) La mention : " DECLARATION DE CONFIDENTIALITÉ JOINTE : comptes annuels (compte de résultat) non communicables (communicable) aux tiers en application de l'article R. 123-111-1 du code de commerce " dans le cas du dépôt de comptes annuels accompagné d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou du deuxième alinéa de l'article R. 123-111-1 ;

          f) La mention : “ INFORMATIONS RELATIVES AUX BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS : les informations confidentielles sont communicables aux seules personnes habilitées en application des articles R. 561-57 à R. 561-58 du code monétaire et financier ” dans le cas de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier.

          Lorsqu'une déclaration d'immatriculation est accompagnée du dépôt de statuts ou d'actes, le greffier mentionne la date du dépôt sur l'exemplaire de la déclaration d'immatriculation destiné à l'Institut national de la propriété industrielle ou sur le bordereau électronique mentionné à l'alinéa précédent.

        • I.-Les fichiers de rediffusion prévus au II de l'article D. 123-80-1 sont transmis au format texte pour les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions ainsi que, s'ils existent dans ce format, pour les résultats des retraitements des actes et pièces, dont les comptes annuels. Ces fichiers sont conformes à la norme ISO/ CEI-8859-1. Ils sont accompagnés de leurs empreintes MD5 ainsi que de la documentation technique associée complète et à jour.

          Ces fichiers intègrent l'ensemble des informations saisies, notamment la dénomination sociale, le numéro SIREN, l'adresse, la date d'inscription ou du dépôt au greffe, le type d'acte, la date de clôture et l'année de clôture des comptes annuels, le type d'évènement, le type de document, la nature du document, le code du greffe, le numéro de gestion, le numéro du dépôt, les nom, type, taille et nombre de pages des fichiers et, pour les comptes annuels faisant l'objet d'une déclaration de confidentialité en application des premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-111-1, l'indicateur de confidentialité correspondant à la déclaration de la société.

          II.-Les fichiers de rediffusion prévus au II de l'article D. 123-80-1 sont transmis au format image pour les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces. Ces fichiers sont conformes à la norme ISO 19005-1.

          Ils sont accompagnés des métadonnées essentielles à leur indexation, notamment la dénomination sociale, le numéro SIREN, l'adresse, la date d'inscription ou du dépôt au greffe, le type d'acte, la date de clôture et l'année de clôture des comptes annuels, le type d'évènement, le type de document, la nature du document, le code du greffe, le numéro de gestion, le numéro du dépôt, les nom, type, taille et nombre de pages des fichiers, les index de pages des informations relatives aux bénéficiaires effectifs en cas de déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier et, pour les comptes annuels ayant fait l'objet d'une déclaration de confidentialité en application des premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-111-1, l'indicateur de confidentialité correspondant à la déclaration de la société.

        • Le greffier envoie à l'Institut national de la propriété industrielle, dans un délai de quinze jours à compter de l'inscription ou du dépôt des actes et pièces au registre du commerce et des sociétés, les redevances perçues au titre de ces dispositions pour le compte de cet établissement.

          Les présentes dispositions entrent en vigueur à la date prévue au IV de l'article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

          Aux termes du IV de l'article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la même date que le premier arrêté fixant les tarifs des prestations des greffiers des tribunaux de commerce en application de l'article 50 de la présente loi, et au plus tard à l'expiration du douzième mois suivant la promulgation de la même loi.


        • Les mentions et radiations faites d'office sur le registre du commerce et des sociétés ainsi que les inscriptions rapportées par le greffier font l'objet d'une transmission à l'Institut national de la propriété industrielle, réalisée selon les modalités prévues à l'article D. 123-80-1.

          Les présentes dispositions entrent en vigueur à la date prévue au IV de l'article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

          Aux termes du IV de l'article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la même date que le premier arrêté fixant les tarifs des prestations des greffiers des tribunaux de commerce en application de l'article 50 de la présente loi, et au plus tard à l'expiration du douzième mois suivant la promulgation de la même loi.


        • La tenue du registre par le greffier comprend la conservation et la mise à jour :

          1° Du fichier alphabétique des personnes physiques et morales immatriculées dans le ressort du tribunal ;

          2° De la collection des dossiers individuels ;

          3° De la collection des dossiers annexes.

          Le fichier alphabétique est tenu selon un procédé informatique.

        • Le fichier alphabétique indique :

          1° Pour les personnes physiques, leurs nom de naissance, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, l'activité exercée et l'adresse de l'établissement ou, à défaut, du local d'habitation. Le cas échéant, la commune de rattachement administratif pour les personnes sans domicile ni résidence fixe sur le territoire français, le marché principal pour les personnes ressortissantes de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, non domiciliées en France et exerçant une activité ambulante sur le territoire français ;

          2° Pour les sociétés, la raison ou la dénomination sociale, la forme juridique, le cas échéant, que la société est constituée d'un associé unique, le statut légal particulier et l'activité exercée, l'adresse du siège social, si ce siège n'est pas situé dans le ressort du tribunal, celui du premier établissement dans son ressort ;

          3° Pour les groupements d'intérêt économique et les autres personnes morales, la dénomination, l'objet et l'adresse du siège.

        • Les notifications faites aux centres de formalités des entreprises en application de l'article R. 123-83 précisent le nom de la personne tenue à l'immatriculation, ou la raison ou la dénomination sociale, le numéro unique d'identification, la date de l'inscription et son motif.

          L'avis mentionné au troisième alinéa de l'article R. 123-83 est constitué d'un écrit, formalisé le cas échéant par voie électronique, qui mentionne :

          1° Les nom, nom d'usage, prénoms et domicile de l'entrepreneur individuel ;

          2° La dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ;

          3° L'adresse de l'établissement principal où est exercée l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou, à défaut d'établissement, l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée ;

          4° L'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ;

          5° La date de clôture de l'exercice comptable ;

          6° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 ;

          7° La date, le lieu et le registre de la déclaration d'affectation.


          Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 25 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

          • Lorsque plusieurs inscriptions modificatives sont connexes et concernent la même immatriculation, elles peuvent être effectuées sur la même déclaration, dans la mesure où elles sont réalisées dans le délai réglementaire d'un mois.

            Une même déclaration peut comprendre une inscription complémentaire et des inscriptions modificatives connexes déclarées dans les délais réglementaires.


          • Les déclarations sont faites sur des documents conformes aux modèles enregistrés par la direction chargée de la réforme de l'Etat. Les déclarations transmises par voie électronique sont établies à partir du même modèle.

          • Toute demande d'immatriculation principale ou secondaire, d'inscription modificative et, le cas échéant, de radiation est accompagnée des pièces justifiant les mentions contenues dans la demande.

            Les pièces justificatives sont définies à l'annexe 1-1 au présent livre.

            Elles sont conservées par le greffe.

            Elles ne font pas partie du registre public et ne peuvent être communiquées aux tiers.

            La validité des pièces justificatives est appréciée à la date du dépôt du dossier unique.

          • Lors d'une demande d'immatriculation résultant du transfert du siège d'un établissement ou du changement d'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation dans le ressort d'un autre tribunal, le requérant est dispensé de la production des pièces justificatives concernant les mentions non modifiées de la nouvelle immatriculation qui figure sur l'extrait de la précédente immatriculation fournie.

            Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, si l'adresse ou le siège antérieurs et la nouvelle adresse ou le nouveau siège se trouvent tous les deux dans le ressort d'un tribunal dont la gestion du greffe est assurée selon les modalités fixées aux articles L. 741-1 et suivants, le requérant est également dispensé de la production de l'extrait d'immatriculation du siège ou de l'adresse antérieurs dont le greffier du nouveau registre est chargé de l'obtention. La transmission de l'extrait entre les greffes est faite par voie électronique et sans frais pour le requérant.

            En cas d'événements modificatifs concomitants à la décision de transfert de siège ou de l'établissement relatifs à ceux-ci, la déclaration est faite au lieu de la nouvelle immatriculation.

            A la réception de la notification mentionnée aux derniers alinéas des articles R. 123-49 et R. 123-110, le greffier de l'ancien siège ou de l'établissement mentionne d'office sur l'extrait du registre de la personne immatriculée la date, la nature et l'objet des actes déposés au greffe du nouveau siège ou du nouvel établissement.

          • Les demandes d'immatriculation des caisses d'épargne et de prévoyance ou, le cas échéant, d'inscription modificative sont accompagnées des pièces justificatives suivantes :

            1° Le récépissé du dépôt des actes et pièces si la formalité n'est pas concomitante au dépôt ;

            2° En cas de fusion ou de scission, un extrait d'immatriculation de chacune des caisses d'épargne participant à l'opération de fusion ou de scission ;

            3° Pour les personnes physiques ayant le pouvoir général d'engager les caisses d'épargne et de prévoyance, pour les membres du conseil d'orientation et de surveillance, tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité et, s'ils sont étrangers, les titres qui les habilitent à séjourner sur le territoire français ;

            4° Pour les personnes morales, membres du conseil d'orientation et de surveillance, un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou le titre justifiant leur capacité juridique et pour le représentant permanent qui n'est pas le président du conseil d'administration ou le gérant de la personne morale, une copie de la décision lui conférant cette qualité ;

            5° Pour les commissaires aux comptes, la justification de leur inscription sur la liste des commissaires aux comptes.

          • Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire :

            1° Des personnes physiques soumises à immatriculation et des personnes physiques ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la personne tenue à l'immatriculation ;

            2° Des personnes physiques mentionnées à l'article R. 123-54, mentionnées au registre du commerce et des sociétés en vertu de l'immatriculation des sociétés commerciales, à l'exclusion des commissaires aux comptes ;

            3° Des gérants des groupements européens d'intérêt économique, des personnes physiques membres des groupements d'intérêt économique, administrateurs et personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes de ces groupements, à l'exclusion des commissaires aux comptes ;

            4° Des gérants des sociétés civiles ;

            5° Des personnes physiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés, par suite de l'immatriculation d'une coopérative agricole, à l'exclusion des commissaires aux comptes ;

            6° Des personnes ayant le pouvoir général d'engager les caisses d'épargne et de prévoyance vis-à-vis des tiers et des membres des conseils d'orientation et de surveillance.

            Ces personnes attestent, au préalable, qu'elles n'ont été l'objet d'aucune condamnation pénale ni de sanction civile ou administrative de nature à leur interdire de gérer, d'administrer ou diriger une personne morale et, s'il s'agit d'un commerçant, de nature à lui interdire d'exercer une activité commerciale.

            Au cas où le casier judiciaire révèle l'existence d'une interdiction d'exercer le commerce ou d'une condamnation de nature à interdire l'exercice de l'activité entreprise, le juge ordonne la radiation de l'immatriculation ou de l'inscription après en avoir préalablement avisé la personne concernée.

            Lorsque la personne physique concernée par la radiation est l'une de celles mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus, le juge avise également la personne morale et lui demande de régulariser le cas échéant sa situation.

            Lorsqu'une autorisation administrative est accordée à titre provisoire et ne devient définitive qu'après l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le greffier adresse à l'autorité administrative compétente un extrait de l'immatriculation dès vérification du casier judiciaire.

          • Le registre chronologique prévu à l'article R. 123-98 est tenu selon un procédé informatique.

            Pour l'application de l'article R. 123-101-1, le greffier certifie l'identité des informations enregistrées sur support électronique pour la tenue du registre du commerce et des sociétés avec celles reçues conformément aux articles R. 123-92 à R. 123-98 en apposant au moins une fois par jour, sur le registre mentionné au premier alinéa, sa signature électronique sécurisée, telle que définie par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.


            Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, les références au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, contenues dans des dispositions de nature réglementaire, sont remplacées par les références à ce même décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017.

          • Le greffier notifie au requérant le numéro unique d'identification délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques dès sa réception.

            Il rappelle au requérant l'obligation de porter sur ses papiers d'affaires, outre les mentions obligatoires découlant des textes particuliers régissant la forme juridique de l'entreprise, les mentions prévues à l'article R. 123-237.

            • Les associations mentionnées à l'article A. 123-16 déposent en annexe au registre du commerce et des sociétés, au plus tard en même temps que leur demande d'immatriculation, en application du dernier alinéa de l'article R. 123-103 :

              1° Une copie de leurs statuts ;

              2° Une copie de la déclaration ou de l'inscription pour les associations d'Alsace-Moselle ou du Journal officiel qui a rendu publique l'association ;

              3° Une copie d'extraits des procès-verbaux de délibération des instances ayant désigné les organes de direction et de contrôle ou le conseil d'administration ;

              4° Une copie du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constatant la décision d'émettre des obligations.

            • Les groupements européens d'intérêt économique mentionnés à l'article A. 123-18 déposent au plus tard en même temps que leur demande d'immatriculation :

              1° Une expédition du contrat de groupement, s'il a été établi par acte authentique, ou l'original, s'il a été établi par acte sous seing privé ; celui-ci indique, le cas échéant, le nom et la résidence du notaire au rang des minutes duquel il a été déposé ;

              2° Une copie des actes de nomination des gérants du groupement, avec l'indication qu'ils peuvent agir seuls ou qu'ils agissent conjointement.


            • Pour effectuer la transmission électronique des documents comptables prévue au second alinéa de l'article R. 123-111, accompagnés le cas échéant de la déclaration de confidentialité des comptes annuels, la société a recours au service informatique mentionné à l'article R. 123-2. Une convention établie par le directeur des services judiciaires, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle détermine les formats d'échange et l'ordre de transmission des documents aux greffes. La réception des documents, la demande de compléments et la validation du dépôt sont effectuées par l'intermédiaire du guichet susmentionné, dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.


              Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 21 octobre 2022 (NOR : ECOI2226663A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

            • Un modèle type de déclaration de confidentialité des comptes annuels prévue au premier alinéa de l'article R. 123-111-1 figure à l'annexe 1-5 au présent livre.

              Un modèle type de déclaration de confidentialité des comptes annuels prévue au deuxième alinéa de l'article R. 123-111-1 figure à l'annexe 1-5-1.

              Un modèle type de déclaration de publication simplifiée des comptes annuels prévue au troisième alinéa de l'article R. 123-111-1 figure à l'annexe 1-5-2.


              Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 30 mai 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 7 août 2016.




            • Les caisses d'épargne et de prévoyance déposent les comptes annuels, la décision d'affectation des résultats, le rapport annuel du directeur général ou du directoire, le rapport annuel des commissaires aux comptes suivant les modalités prévues par les articles R. 123-102 et suivants.


          • Un modèle d'attestation de délivrance de l'information, donnée par la personne physique qui s'immatricule, à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs figure à l'annexe 1-2 au présent livre.

          • Pour effectuer la transmission électronique des documents comptables prévue au second alinéa de l'article R. 123-121-4, l'entrepreneur individuel à responsabilité limité a recours au service informatique mentionné à l'article R. 123-2. Une convention établie par le directeur des services judiciaires, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle détermine les formats d'échange et l'ordre de transmission des documents aux greffes. La réception des documents, la demande de compléments et la validation du dépôt sont effectuées par l'intermédiaire du guichet susmentionné, dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.


            Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 21 octobre 2022 (NOR : ECOI2226663A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.


          • Si l'activité entreprise ne peut être exercée sans autorisation administrative, à l'exception du cas de non-renouvellement de cette autorisation, le greffier informe l'autorité administrative compétente des radiations d'office auxquelles il procède.

          • L'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévu à l'article R. 123-155 contient pour les caisses d'épargne et de prévoyance :

            1° Les références de l'immatriculation ;

            2° La dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ;

            3° Le montant de la dotation statutaire ;

            4° L'adresse du siège ;

            5° La forme juridique ;

            6° Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des :

            a) Personnes ayant le pouvoir général d'engager la caisse d'épargne et de prévoyance vis-à-vis des tiers ;

            b) Membres du conseil d'orientation et de surveillance, et commissaires aux comptes.

          • L'avis d'immatriculation au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, prévu à l'article R. 123-155, contient pour les groupements européens d'intérêt économique :

            1° Les références de l'immatriculation ;

            2° La dénomination ;

            3° L'adresse du siège ;

            4° L'objet ;

            5° La durée du groupement lorsqu'elle n'est pas indéterminée ;

            6° Les nom ou raison ou dénomination sociale, la forme juridique, le domicile ou siège social et, le cas échéant, les références d'immatriculation de chacun des membres du groupement ;

            7° Les établissements secondaires ;

            8° Les noms, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des gérants avec l'indication qu'ils peuvent agir seuls ou qu'ils agissent conjointement ;

            9° La clause exonérant un nouveau membre du paiement des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement.


          • Le dépôt du projet de transfert hors de France d'un groupement européen d'intérêt économique mentionné à l'article A. 123-59 donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.L'avis est établi et adressé par le greffier au bulletin dans les huit jours à compter du dépôt du projet de transfert du siège. Il contient les références de l'immatriculation, la dénomination, l'adresse du siège du groupement ainsi que le lieu où le transfert du siège est envisagé.


          • La cession par un membre de sa participation dans un groupement d'intérêt économique européen, ou d'une fraction de celle-ci, donne lieu à l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales d'un avis établi par le greffier. L'avis contient la dénomination du groupement, les références de l'immatriculation et l'indication de la cession intervenue.

          • La nomination du ou des liquidateurs d'un groupement européen d'intérêt économique donne lieu à l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales d'un avis établi par le greffier.L'avis contient la dénomination du groupement, ses références d'immatriculation, les nom, prénoms et domicile du ou des liquidateurs.

            Lorsque la nomination du ou des liquidateurs intervient en même temps que la décision prononçant la dissolution ou la nullité, l'avis prévu à l'article R. 123-159 est seul publié. Il indique dans ce cas les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile du ou des liquidateurs.

          • La décision constatant la clôture de la liquidation d'un groupement européen d'intérêt économique donne lieu à la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales d'un avis établi et adressé par le greffier au bulletin dans les huit jours du dépôt.

            L'avis contient :

            1° La dénomination du groupement ;

            2° L'adresse du siège ;

            3° Les références d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

            4° Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms et domicile des liquidateurs ;

            5° La date de réunion de l'assemblée de clôture, si les comptes des liquidateurs ont été approuvés par elle ou, à défaut, la date de la décision de justice constatant la clôture de la liquidation, avec l'indication du tribunal.


          • Dans le mois suivant la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de l'avis de constitution ou de clôture de la liquidation d'un groupement, le greffier établit et adresse un avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes.
            L'avis contient la dénomination du groupement, les références d'immatriculation, la date et le lieu de son immatriculation, la date et le numéro du bulletin dans lequel a été publié l'avis de constitution ou de clôture de la liquidation.

      • La déclaration prévue à l'article L. 123-29 comporte, pièces justificatives à l'appui, les éléments suivants :

        1° Pour une personne morale, la raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, du sigle, l'activité et l'adresse du siège social ainsi que les nom de naissance et, le cas échéant, nom d'usage, prénoms, date, lieu de naissance, nationalité de leur représentant légal ;

        2° Pour une personne physique, les nom de naissance et, le cas échéant, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, activité commerciale ou artisanale exercée et domicile ou commune de rattachement ;

        En outre :

        3° Si le déclarant est assujetti à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, un extrait datant de moins de trois mois des inscriptions portées audit registre ;

        4° Si le déclarant est assujetti à immatriculation au répertoire des métiers, un extrait datant de moins de trois mois des inscriptions portées audit répertoire ;

        5° A défaut d'une immatriculation à un registre de publicité légale :

        a) Pour les personnes physiques bénéficiant de la dispense d'immatriculation prévue par l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou par le V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, le certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) ou, dans le cas d'un renouvellement, une attestation sur l'honneur certifiant qu'il bénéficie toujours de cette disposition ;

        b) Pour les associations exerçant une activité commerciale, le certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) ainsi que la copie de leur statut ;

        c) Pour les ressortissants de l'Union européenne, personnes physiques et morales qui ne disposent pas d'établissement en France mais qui ont déclaré leur activité commerciale ou artisanale dans un autre pays de l'Union européenne, la preuve de cette déclaration ;

        6° Une copie de la pièce d'identité ou, le cas échéant, d'un titre de circulation ou du titre de séjour du déclarant ;

        7° Deux photographies d'identité récentes.

        Le déclarant dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la notification de la liste des pièces justificatives manquantes, pour les transmettre au centre de formalités des entreprises qui les lui a réclamées.A défaut, une nouvelle déclaration doit être effectuée conformément à l'article L. 123-29.

      • Lorsque la déclaration est effectuée concomitamment à une déclaration de création d'entreprise remise au centre de formalités des entreprises géré par une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou par une chambre des métiers et de l'artisanat, la remise de la déclaration d'entreprise et de ses justificatifs vaut remise de la déclaration prévue à l'article L. 123-29. Le déclarant produit en complément deux photographies d'identité récentes.

        Dans ce cas, la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre des métiers et de l'artisanat conserve une copie de cette déclaration et des pièces justificatives dans un dossier propre au déclarant ou à l'entreprise qui les a déposées.

        La déclaration d'activité ambulante d'une personne physique dont le domicile n'est pas situé dans le ressort du centre de formalités des entreprises compétent pour recevoir sa déclaration de création d'entreprise peut être reçue par ce centre, qui la transmet au CFE compétent pour traiter la déclaration d'activité ambulante.

      • La carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante, prévue par l'article L. 123-29, est signée par le président de la chambre consulaire ou son représentant.

        Elle comporte les mentions suivantes :

        1° Le nom de naissance et, le cas échéant, le nom d'usage du titulaire, les prénoms, la date et le lieu de naissance, la nationalité, l'adresse du domicile ;

        2° Le numéro unique d'identification (SIREN) de l'entreprise pour le compte de laquelle le titulaire exerce une activité ambulante ;

        3° La raison sociale ou le nom commercial suivi, le cas échéant, du sigle, l'adresse du siège social ;

        4° La nature de l'activité commerciale ou artisanale ambulante exercée ;

        5° L'identification de la chambre consulaire qui a délivré la carte ;

        6° La date de délivrance de la carte ;

        7° La date d'expiration de la validité de la carte ;

        8° Un numéro d'ordre.

        La carte comporte en outre une photographie d'identité du titulaire.

      • Hormis le cas de la cessation d'activité, toute déclaration modificative portant sur les mentions des 1°, 3° ou 4° de l'article A. 123-80-3 entraîne la délivrance d'une nouvelle carte, après remise de la carte devenue obsolète, et après production :

        -si le déclarant est assujetti à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'un extrait datant de moins de trois mois des inscriptions portées audit registre ;

        -si le déclarant est assujetti à immatriculation au répertoire des métiers, d'un extrait datant de moins de trois mois des inscriptions portées audit répertoire ;

        -pour les déclarants visés au 5° de l'article A. 123-80-1, les justificatifs de la modification ou des modifications déclarées, accompagnés, pour ceux qui bénéficient de la dispense d'immatriculation prévue par l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou par le V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, d'une attestation sur l'honneur certifiant qu'ils bénéficient toujours de cette disposition ;

        -de deux photographies d'identité récentes.

      • Le montant de la redevance prévu à l'article R. 123-208-3 du code de commerce est fixé à 30 euros.


        Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 19 juillet 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er août 2019. Elles sont applicables aux déclarations dont le dossier complet est reçu à compter de cette date.

      • Lorsque le déclarant en fait la demande, le certificat provisoire prévu au quatrième alinéa de l'article R. 123-208-3 est délivré par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre des métiers et de l'artisanat compétente sur présentation de la notification de l'immatriculation à un registre de publicité légale ou du certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE). Il mentionne que la carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante est en cours d'établissement. Il comporte, en fonction de la situation du déclarant, les éléments du 1° ou du 2° de l'article A. 123-80-1. Il précise que, la carte devant être délivrée dans le mois qui suit la remise du certificat en application de l'article R. 123-208-3, ce certificat perd toute validité à compter d'une date qu'il indique.

      • Les bénéficiaires des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 123-208-3 remettent leur certificat provisoire à l'autorité compétente au moment de la délivrance de la carte.

        A l'occasion du renouvellement de déclaration prévu par l'article R. 123-208-4, les bénéficiaires remettent leur ancienne carte à l'autorité compétente au moment de la délivrance de la nouvelle carte.

      • Le dossier relatif à une déclaration d'activité commerciale ou artisanale ambulante est conservé jusqu'à la date du premier anniversaire de la date de renouvellement de la déclaration ou de la cessation d'activité de la personne lorsque cette cessation intervient avant le renouvellement.

        • Sont habilités à demander l'inscription au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 ou la modification des renseignements figurant dans ce même répertoire :


          1° Les organismes mentionnés à l'article R. 123-3 ;


          2° Le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 ;


          3° Le ministère en charge de la vie associative.

        • Sont de plus habilités à demander l'inscription au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 ou la modification des renseignements figurant dans ce même répertoire :


          1° Les ministères, pour les services et établissements qui les concernent : les services d'administration centrale, services déconcentrés de l'Etat et établissements publics nationaux non soumis à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;


          2° Les préfectures pour les collectivités territoriales, les établissements publics locaux non soumis à immatriculation au registre du commerce et des sociétés et les services déconcentrés de l'Etat situés dans leur circonscription, à l'exclusion des services et établissements publics relevant des forces armées ;


          3° Les préfectures et les services déconcentrés des finances publiques pour les établissements publics administratifs locaux et les autres personnes morales locales de droit public administratif non soumis à immatriculation au registre du commerce et des sociétés en dehors des établissements publics d'enseignement, situés dans leur circonscription ;


          4° Les rectorats pour les établissements d'enseignement publics situés dans leur circonscription ;


          5° Les agences régionales de santé pour les établissements publics de santé et sociaux ou médico-sociaux situés dans leur circonscription.

        • Lorsque, saisi en application du deuxième alinéa de l'article R. 123-7, l'Institut national de la statistique et des études économiques reçoit des informations incomplètes ne lui permettant pas de procéder à l'immatriculation au sein du répertoire des entreprises et de leurs établissements, aucune information n'est enregistrée au sein du répertoire. L'institut indique au déclarant les éléments complémentaires qui sont nécessaires à la complétude de sa demande d'immatriculation et qui doivent lui être adressé dans un délai de quinze jours par l'intermédiaire de l'organisme unique. En l'absence de transmission dans le délai indiqué, l'Institut national de la statistique et des études économiques n'est pas valablement saisi et le déclarant est réputé se désister de sa formalité, laquelle fait l'objet d'une suppression au sein de l'organisme unique. Aucune information ou pièce n'est transmise aux autres organismes destinataires.


          Lorsque, en application de l'alinéa susmentionné, l'Institut national de la statistique et des études économiques reçoit une formalité de création d'une personne physique déjà immatriculée au sein du répertoire et dont l'état administratif est actif et qu'il indique au déclarant que ce dernier doit recourir à une formalité de modification, l'organisme unique ne transmet pas les informations et pièces issues de la formalité de création aux autres organismes destinataires. Le déclarant est réputé se désister de sa formalité, laquelle fait l'objet d'une suppression au sein de l'organisme unique.

        • Les personnes mentionnées à l'article R. 123-220 susceptibles d'être inscrites immédiatement au répertoire national des entreprises et des établissements sont celles visées par au moins une des dispositions prévues ci-après :

          1° Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ou qui rentrent dans le champ d'application des articles 238 ter, 239 ter, 239 quater, 239 quater A, 239 quinquies et 239 septies du code général des impôts ;

          2° Les assujettis aux taxes sur le chiffre d'affaires ou à la taxe sur les salaires ;

          3° Les personnes physiques ou morales dont les revenus appartiennent à la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

          4° Les personnes physiques ou morales dont les revenus appartiennent à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

          5° Les personnes physiques ou morales dont les revenus appartenant à la catégorie des bénéfices agricoles sont déterminés d'après le bénéfice réel.

        • Sont susceptibles d'être inscrits au répertoire des entreprises et de leurs établissements, à la demande des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou des organismes en faisant fonction et éventuellement des caisses régionales d'assurance maladie, les employeurs et travailleurs indépendants des professions non agricoles assujetties au versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.

        • Aucun établissement dépendant des forces armées ne peut faire l'objet d'une inscription au répertoire en dehors des modalités d'inscription qui sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie.

        • Le traitement informatisé du système national d'identification et du répertoire des entreprises et établissements (SIRENE) régi par les articles R. 123-220 et suivants est mis en œuvre par l'Institut national de la statistique et des études économiques en liaison avec les administrations et organismes mentionnés à l'article R. 123-224.

          L'objet de ce traitement est :

          1° L'identification des personnes mentionnées à l'article R. 123-220 ;

          2° La production de statistiques concernant ces unités ;

          3° La coordination des systèmes d'information des administrations définies au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration ;

          4° La communication à toutes personnes ou organismes qui en font la demande des informations figurant au répertoire dans les conditions et limites définies à l'article R. 123-232 ;

          5° La fourniture de l'identité des dirigeants des personnes mentionnées à l'article R. 123-220 ;

          6° La fourniture aux organismes mentionnés à l'article 123-232 d'information permettant de lutter contre la fraude suivant les modalités définies à ce même article.

        • Les droits à l'effacement, à la portabilité et d'opposition prévus respectivement par les articles 51,55 et 56 de la loi du 6 janvier 1978 visée ne s'appliquent pas.


          Les droits d'accès aux données et de limitation du traitement prévus par les articles 49 et 53 de cette même loi s'exercent auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques.


          Le droit de rectification prévu par l'article 50 de cette même loi s'exerce auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les données d'état-civil (nom, nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, date de décès) et auprès des organismes mentionnés à l'article R. 123-3 pour toutes les autres données.

        • Toute personne physique peut demander soit directement lors de ses formalités de création ou de modification, soit par courriel ou téléprocédure accessibles sur le site insee. fr, que les informations du répertoire la concernant ne puissent être utilisées par des tiers autres que les organismes habilités au titre de l'article R. 123-224 ou les administrations définies au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, à des fins de prospection.

        • Les données personnelles mentionnées à l'article R. 123-222 sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant le décès de la personne concernée. Au-delà de cette durée, les données sont conservées sous forme d'archive intermédiaire.


          La désignation de la ou des personnes de contact avec l'administration parmi les représentants légaux, l'adresse électronique de contact et le numéro de téléphone sont conservées pendant un an après la date de fin du rôle de contact avec l'administration.

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