Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés au grade de conseiller parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration sont nommés directement au 3e échelon de ce grade et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité.
Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade de conseiller, les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article R. 234-1 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Ceux qui ont été recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 6e échelon du grade de conseiller.
VersionsLiens relatifsAvant leur première entrée en fonctions, les premiers conseillers et les conseillers, quel que soit leur recrutement, reçoivent au Conseil d'Etat une formation complémentaire de six mois dont la durée est comptée comme services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ils ne peuvent accomplir leur obligation de mobilité avant l'achèvement de cette période de formation.
VersionsLiens relatifsLes affectations et changements d'affectation sont prononcés par arrêté du ministre de la justice qui peut déléguer ces attributions au vice-président du Conseil d'Etat.
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Chaque année, le vice-président du Conseil d'Etat détermine le nombre des emplois dans les grades de conseiller et de premier conseiller à pourvoir en application des articles L. 233-3 et L. 233-4. Il fixe la date limite du dépôt des candidatures. Celles-ci lui sont adressées par les intéressés.
L'avis de recrutement est publié au Journal officiel de la République française un mois au moins avant la date de clôture des inscriptions.
Le dossier administratif des candidats est envoyé par l'autorité dont relèvent les intéressés au secrétaire général du Conseil d'Etat. Cette autorité doit indiquer si le candidat réunit les conditions d'ancienneté de services définies par les articles L. 233-3 et L. 233-4, ainsi que son classement hiérarchique et son niveau d'emploi.
VersionsLiens relatifsPour la détermination du nombre des nominations à prononcer au grade de conseiller en application de l'article L. 233-3, lorsque le nombre de conseillers nommés au titre d'une année donnée parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté au nombre de conseillers nommés dans les mêmes conditions l'année suivante.
De même, pour la détermination du nombre des nominations au grade de premier conseiller en application de l'article L. 233-4, lorsque le nombre de conseillers promus au titre d'une année donnée au grade de premier conseiller n'est pas un multiple de sept, le reste est ajouté au nombre de conseillers promus au grade de premier conseiller l'année suivante.
VersionsLes fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités et les fonctionnaires territoriaux recrutés au tour extérieur en qualité de membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés et titularisés dans leur grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade antérieur. Les services effectifs et l'ancienneté d'échelon sont décomptés à partir de la date de nomination des intéressés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ceux qui percevaient dans leur ancien corps ou cadre d'emplois une rémunération supérieure à celle qui est afférente au dernier échelon du grade auquel ils ont été recrutés bénéficient d'une indemnité compensatrice.
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Les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les fonctionnaires territoriaux sont détachés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.
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Code de justice administrative
Chapitre III : Nomination et recrutement (Articles R233-1 à R233-7)