Les précédentes dispositions ne portent pas atteinte aux droits des communes sur les lits des hospices et hôpitaux d'une autre commune, ni aux droits quelconques résultant des fondations faites par les départements, les communes ou les particuliers qui doivent être respectés.
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Code de la santé publique
Chapitre 9 : Dispositions diverses. (Articles L723 à L725)