Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 26 octobre 2004

  • Le revenu de solidarité prévu par l'article L. 522-14 est une allocation versée mensuellement à terme échu.

    Son montant est révisé dans les mêmes conditions que l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail.

  • Le droit au revenu de solidarité est ouvert à sa demande à tout bénéficiaire du revenu minimum d'insertion qui a perçu l'allocation de façon continue depuis deux ans au moins et s'engage sur l'honneur à n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée durant la perception du revenu de solidarité.

    Le droit est ouvert à compter du premier jour du mois qui suit la demande, ou du mois où toutes les conditions sont remplies si ce mois est postérieur à celui de la demande.

    Il est ouvert jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein et au plus tard à soixante-cinq ans ; le droit cesse à la fin du mois qui précède celui de l'ouverture du droit à pension de vieillesse dans les conditions prévues par les articles L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

    Le droit au revenu de solidarité met fin de plein droit au droit au revenu minimum d'insertion à la fin du mois précédant l'ouverture du droit au revenu de solidarité.

  • Le revenu de solidarité est incompatible avec la perception d'un revenu d'activité professionnelle. Le bénéficiaire a l'obligation de déclarer toute reprise d'une telle activité ; il est mis fin de plein droit au revenu de solidarité au premier jour du mois de cette reprise.

    En cas de non-déclaration de cette reprise, l'intéressé devra rembourser les sommes indûment versées.

  • Le revenu de solidarité ne peut être cumulé par le bénéficiaire, son conjoint ou concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité avec les allocations prévues au titre Ier du livre VIII et aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ou une pension d'invalidité prévue aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 de ce même code.

  • Le revenu de solidarité n'est versé que si le total des ressources de l'intéressé, de son conjoint ou concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité n'excède pas 80 % des plafonds mentionnés à l'article R. 351-13 du code du travail.

    Les bénéficiaires sont tenus de déclarer annuellement leurs ressources ; les revenus pris en compte sont ceux prévus par la réglementation relative au revenu minimum d'insertion, à l'exception des prestations familiales, et perçus au cours de l'année précédente.

    Lorsque le total du revenu de solidarité et des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité excède les montants prévus au premier alinéa, le revenu de solidarité est réduit à due concurrence.

    Cette réduction est applicable à compter du quatrième mois de chaque année pour les douze mois suivants.

  • Le service de l'allocation est assuré dans chaque département d'outre-mer concerné par la caisse d'allocations familiales et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par la caisse de prévoyance sociale, dans le cadre d'une convention conclue entre ces organismes et le département ; cette convention détermine les modalités de versement des allocations par la caisse ainsi que les conditions de mise en oeuvre et de contrôle des compétences déléguées le cas échéant par le conseil général.

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