Modifié par Décret n°2004-1222 du 17 novembre 2004 - art. 1 () JORF 19 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1222 du 17 novembre 2004 - art. 3 () JORF 19 novembre 2004Les coûts imputables aux obligations de service universel et pouvant faire l'objet d'une compensation sont composés :
a) Du coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique des tarifs de la composante mentionnée au 1° de l'article L. 35-1, évalué selon la méthode définie aux articles R. 20-33 et R. 20-34 ;
b) Des coûts nets de l'offre et des obligations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 35-1 et au troisième alinéa du II de l'article L. 35-3. Ces coûts sont évalués selon les méthodes définies aux articles R. 20-35 et R. 20-36.
L'évaluation de ces coûts comprend la rémunération du capital utilisé au titre du service universel, calculée selon la méthode définie à l'article R. 20-37. Elle prend en compte, dans les conditions fixées à l'article R. 20-37-1, l'avantage sur le marché que les opérateurs retirent, le cas échéant, des obligations de service universel.
L'obligation mentionnée à l'article L. 35-1, d'acheminer gratuitement les appels d'urgence ne fait pas l'objet d'une compensation, l'ensemble des fournisseurs de services téléphoniques au public y étant soumis. Les obligations qui sont mentionnées au 4° de l'article L. 35-1 et qui s'imposent à l'ensemble des opérateurs ne peuvent faire l'objet d'une compensation.
Le coût net du service universel est rendu public par l'Autorité de régulation des télécommunications.
VersionsLiens relatifsI. Le coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique est la somme des coûts nets pertinents dans les zones non rentables, c'est-à-dire les zones qui, en raison des coûts élevés de fonctionnement et d'investissement du réseau local et de l'obligation de fournir à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable, ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché.
La dimension des zones est fondée sur l'organisation technique du réseau téléphonique de l'opérateur désigné en application de l'article L. 35-2 pour la fourniture de la composante mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 et prend en compte les décisions d'investissement et l'activité commerciale d'un opérateur qui ne serait pas soumis aux obligations de service universel.
II. - Le coût net pertinent dans chacune des zones non rentables est égal au solde des recettes qui seraient perdues par l'opérateur et des coûts d'investissement et de fonctionnement qui ne seraient pas encourus par l'opérateur, si la zone n'était pas desservie, évalués à partir de la comptabilité analytique des recettes et des dépenses auditée dans les conditions prévues au I de l'article L. 35-3.
Les recettes pertinentes comprennent les recettes directes et indirectes retirées de la desserte des abonnés de la zone, notamment les recettes des services facturés entièrement ou partiellement à l'appelé. Les coûts pertinents d'investissements et de fonctionne ment comprennent, d'une part, les coûts de desserte et de gestion des abonnés de la zone considérée et, d'autre part, les coûts de réseau de commutation et de transmission correspondant à l'écoulement du trafic entrant et sortant relatif à cette zone. Les coûts pris en compte sont ceux d'un opérateur efficace.
III. - L'Autorité de régulation des télécommunications précise et publie les règles d'imputation comptable des coûts et des recettes nécessaires aux calculs prévus au II et contrôle les modèles utilisés pour évaluer les coûts nets, et délimiter les zones considérées.
VersionsLiens relatifsI. - Les personnes physiques qui ont droit au revenu minimum d'insertion ou qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation aux adultes handicapés et qui ont souscrit un abonnement au service téléphonique fixe auprès de l'opérateur qui les dessert, autorisé selon les conditions fixées au III, bénéficient, sur leur demande, d'une réduction de leur facture téléphonique. A cette fin, l'organisme gestionnaire de la prestation au titre de laquelle le droit à réduction tarifaire est ouvert leur délivre chaque année une attestation. L'intéressé transmet ladite attestation accompagnée du nom de l'opérateur qui le dessert et du numéro de sa ligne téléphonique au prestataire, chargé par les opérateurs de la gestion du dispositif de réduction tarifaire, et autorise ce prestataire à communiquer les informations suivantes aux opérateurs concernés : nom, prénom, adresse et numéro de téléphone.
Peuvent également bénéficier de cette même réduction, majorée de 4 euros hors taxes par mois, les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à 10 % pour le calcul du complément de pension prévu à l'article L. 16 dudit code, les aveugles de guerre bénéficiaires de l'article L. 18 du code précité et les aveugles de la Résistance bénéficiaires de l'article L. 189 du même code.
Le ministre chargé des communications électroniques fixe au 1er novembre de chaque année pour l'année suivante, par arrêté, pris après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications, le montant mensuel de la réduction tarifaire accordée.
Le montant de la compensation versée à chaque opérateur par le fonds de service universel des communications électroniques est égal au coût net de l'offre tarifaire auquel s'ajoutent les coûts de gestion exposés par les organismes gestionnaires et par le prestataire chargé de la gestion du dispositif de réduction tarifaire pour le compte des opérateurs. Le coût net de l'offre tarifaire est égal au produit du montant des réductions tarifaires accordées par le nombre des abonnés de l'opérateur qui en bénéficient.
II. - Les personnes physiques utilisant, au lieu de leur résidence principale, un service téléphonique fixe d'un opérateur autorisé selon les conditions fixées au III peuvent demander une aide pour assurer le paiement de leur dette téléphonique. Les dépenses prises en charge comprennent exclusivement l'abonnement au service téléphonique fixe et les communications nationales vers des abonnés au service téléphonique fixe ou mobile, à l'exclusion des communications mettant en oeuvre des mécanismes de reversement au destinataire final de la communication.
La décision de prise en charge de tout ou partie des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent est prise par le préfet du département dans lequel est située la résidence principale du demandeur, après avis d'une commission. Cette commission, dont la composition est fixée par arrêté préfectoral, est présidée par le préfet et comprend notamment des représentants des services de l'Etat concernés, des organismes de protection sociale et des opérateurs de communications électroniques.
La demande de prise en charge de la dette téléphonique doit être adressée au secrétariat de la commission au plus tard trente jours après que l'opérateur a mis en demeure l'abonné de s'acquitter de celle-ci. Le secrétariat de la commission informe l'opérateur de cette saisine dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande. Le préfet statue sur la demande au plus tard soixante jours après que le secrétariat de la commission a été saisi, en prenant notamment en compte le niveau de revenu, la situation sociale et familiale du demandeur et les justifications apportées à l'appui de la demande. La décision est notifiée au demandeur et à l'opérateur concerné.
Les personnes qui saisissent le secrétariat de la commission mentionnée à l'alinéa précédent bénéficient, à partir du moment où ce secrétariat a avisé l'opérateur, d'un accès restreint au service téléphonique, comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer les appels aux services gratuits et d'urgence. L'obligation d'assurer cet accès restreint cesse après que le préfet a statué sur la demande et, au plus tard, quatre-vingt dix jours après la date de réception par l'abonné de la mise en demeure de payer mentionnée au précédent alinéa.
Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixe, dans chaque département, en tenant compte de la population et du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion de ce département, le montant des crédits disponibles pour la prise en charge des dettes téléphoniques. Le montant total des aides est au plus égal à 0,15 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public.
Le fonds de service universel des communications électroniques assure la compensation, au profit de chaque opérateur, des dettes téléphoniques prises en charge. Le préfet constate trimestriellement, pour chacun des opérateurs concernés, le montant de ces dettes. Il communique à chaque opérateur le montant qui le concerne et à l'Autorité de régulation des télécommunications l'ensemble des montants constatés.
III. - Les opérateurs qui souhaitent offrir à leurs clients la possibilité de bénéficier des dispositions du I ou du II transmettent leur demande simultanément au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications. Le ministre se prononce dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications. Si l'Autorité de régulation des télécommunications ne se prononce pas dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, son avis est réputé positif. A défaut de réponse du ministre dans le délai de deux mois, la demande est considérée comme acceptée.
Le montant total des aides accordées au titre du I et du II ainsi que des frais de gestion considérés au I est au plus égal à 0,8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2004-1222 du 17 novembre 2004 - art. 1 () JORF 19 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1222 du 17 novembre 2004 - art. 6 () JORF 19 novembre 2004Lorsque les obligations relatives à la publiphonie prévues à l'article R. 20-30-3 sont satisfaites, le coût net de l'obligation d'assurer la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public est évalué pour chaque commune du territoire par la différence entre, d'une part, les coûts supportés par l'opérateur pour l'installation et l'entretien de ses cabines installées dans cette commune et pour le trafic émis et reçu par ces cabines et, d'autre part, les recettes générées directement et indirectement par ces cabines. Lorsque ces recettes sont supérieures aux coûts, ou lorsque le nombre de cabines installées sur le domaine public dans la commune est supérieur au nombre de cabines tel que résultant des obligations de service universel, aucune compensation n'est due.
L'opérateur de service universel fournit à l'Autorité de régulation des télécommunications les éléments permettant de réaliser l'évaluation décrite à l'alinéa précédent.
Les recettes prises en compte dans ce calcul comprennent en particulier une affectation aux cabines des recettes suivantes :
vente de cartes téléphoniques prépayées, publicité sur les cabines publiques et les cartes téléphoniques prépayées ainsi que les recettes générées par les autres cartes utilisables dans les cabines téléphoniques. Cette affectation est faite au prorata du trafic des cabines.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2004-1222 du 17 novembre 2004 - art. 1 () JORF 19 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1222 du 17 novembre 2004 - art. 7 () JORF 19 novembre 2004Le coût net des obligations correspondant à la fourniture du service universel de renseignements et de l'annuaire universel d'abonnés sous formes imprimée et électronique fourni par l'opérateur en charge du service universel est égal à la différence des coûts et des recettes imputables à ces obligations.
Les coûts pris en compte concernent, le cas échéant : les coûts d'achat des listes d'abonnés tels que prévus à l'article L. 33-4, les coûts directement affectables à l'édition, à l'impression et à la distribution des annuaires, ainsi que les coûts directement entraînés par la fourniture d'un service de renseignements et d'annuaire universel sous forme électronique, notamment les coûts relatifs aux centres de renseignements, aux équipements dédiés au service d'annuaire électronique, à l'accès au réseau téléphonique.
Les recettes prises en compte concernent, le cas échéant : les recettes tirées de la vente et de la publicité dans les annuaires imprimés, y compris la publicité pour les produits d'un opérateur en charge du service universel ; les recettes tirées des services de renseignements et d'annuaire électronique, y compris la publicité ; les recettes nettes résultant du trafic induit par la consultation des services d'annuaires et de renseignements ; les recettes nettes des produits dérivés, notamment celles provenant des ventes de fichiers de l'édition d'annuaires autres que l'annuaire universel ou de services associés au service universel de renseignements.
Lorsque les recettes sont supérieures aux coûts, aucune compensation n'est due.
Les opérateurs qui souhaitent offrir à leur client la possibilité de bénéficier des dispositions définies au 2° de l'article L. 35-1 dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article L. 35-3 transmettent leur demande simultanément au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications selon la procédure décrite au premier alinéa du III de l'article R. 20-34. Le ministre se prononce au regard notamment de l'impact de la demande sur la qualité du service universel et sur le coût net total de la composante.
Ces opérateurs respectent l'ensemble des obligations prévues par la section 1 du présent chapitre relatives aux prestations de service universel qu'ils fournissent.
Ils transmettent annuellement à l'Autorité de régulation des télécommunications les comptes de ces prestations, audités conformément aux dispositions de l'article R. 20-32.
NOTA : L'article L. 33-4 du code des postes et des communications électroniques a été abrogé par l'article 8 I de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004.Le nouvel article L. 33-4 est issu du transfert de l'article L. 34-5 par l'article 8 II de cette même loi.VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2004-1222 du 17 novembre 2004 - art. 1 () JORF 19 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1222 du 17 novembre 2004 - art. 8 () JORF 19 novembre 2004Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36, le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par l'Autorité de régulation des télécommunications, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour l'opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de communications électroniques en France.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 8
Modifié par Décret n°2004-1222 du 17 novembre 2004 - art. 1 () JORF 19 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1222 du 17 novembre 2004 - art. 9 () JORF 19 novembre 2004L'avantage mentionné au I de l'article L. 35-3 que retirent, le cas échéant, les opérateurs des obligations de service universel qui leur incombent comprend :
a) Le bénéfice technique et commercial résultant de l'étendue du réseau, par rapport à un opérateur agissant dans les conditions du marché, pour le raccordement de nouveaux abonnés ;
b) Le bénéfice lié à l'amélioration dans le temps des capacités économiques d'abonnés bénéficiant du service universel ;
c) Le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés, pour la connaissance du marché ;
d) Le bénéfice tiré de l'image de marque associée à la position d'opérateur de service universel.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2004-1222 du 17 novembre 2004 - art. 1 () JORF 19 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1222 du 17 novembre 2004 - art. 10 () JORF 19 novembre 2004Les coûts nets des composantes du service universel mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 35-1 prennent en compte, le cas échéant, le coût net de l'offre mentionnée au 4° du même article.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2004-1222 du 17 novembre 2004 - art. 1 () JORF 19 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1222 du 17 novembre 2004 - art. 11 () JORF 19 novembre 2004Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services de communications électroniques au public.
La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion :
1° Du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ;
2° Du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives.
Dans le cadre d'offres associant des services de radio ou de télévision à des services de communications électroniques, la contribution de l'opérateur est établie au prorata du seul chiffre d'affaires lié aux services de communications électroniques.
Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 5 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé.
Est porté au crédit du compte d'un opérateur donné le coût net éventuel relatif aux prestations de service universel rendues par cet opérateur.
Est portée au débit du compte d'un opérateur donné la part des coûts nets relatifs aux prestations de service universel due par cet opérateur ainsi que sa part des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 20-42.
Si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse une contribution provisionnelle du montant correspondant au fonds. Si ce solde est créditeur, le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42. Le cas échéant, les montants sont augmentés ou diminués des montants résultant de l'application de l'alinéa suivant. Les versements des opérateurs sont effectués au cours de l'année considérée, en deux versements d'un montant égal à la moitié des sommes dues, le 15 janvier et le 15 septembre.
La décision prévue au premier alinéa du III de l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques est prise par l'Autorité de tes régulation des télécommunications.
Si un nouvel opérateur fournit le service universel, l'Autorité de régulation des télécommunications évalue le coût prévisionnel de ce service à partir d'informations concernant l'année précédant l'année de fourniture du service, communiquées par le nouvel opérateur, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année en cause.
L'Autorité de régulation des télécommunications notifie le montant des contributions provisionnelles à la Caisse des dépôts et consignations et à chaque opérateur au plus tard le 15 décembre de l'année précédant l'année considérée. La Caisse des dépôts et consignations traite ces informations de manière confidentielle.
Les soldes définitifs relatifs à l'année considérée sont constatés et rendus publics par l'Autorité de régulation des télécommunications au plus tard le 30 avril de la deuxième année suivant l'année considérée. L'Autorité de régulation des télécommunications notifie ces valeurs à chaque opérateur et à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 31 mai de la deuxième année suivant l'année considérée. Elle évalue ces soldes notamment sur la base des résultats de la comptabilité auditée des opérateurs relative à l'année considérée, mentionnée au I de l'article L. 35-3, et des chiffre d'affaires pour cette même année. Les versements de la régulation des contributions interviennent au plus tard le 20 septembre de la deuxième année suivant l'année considérée. Ceux-ci comprennent le versement d'un intérêt au taux de l'Euribor 12 mois qui court des dates d'échéance à la date de régularisation.
En cas de défaillance d'un opérateur, et si les sommes dues par cet opérateur ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an à compter de la défaillance telle que mentionnée à l'article R. 20-43, elles sont imputées lors de l'exercice suivant cette constatation sur les comptes des autres opérateurs au prorata de la part de chacun calculée de la manière décrite ci-dessus et payées en même temps que le solde définitif suivant.
Les reversements du fonds aux opérateurs créditeurs sont effectués selon les modalités prévues à l'article R. 20-42.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2004-1222 du 17 novembre 2004 - art. 1 () JORF 19 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1222 du 17 novembre 2004 - art. 12 () JORF 19 novembre 2004Les opérateurs soumis à des obligations de service universel adressent des données constatées relatives aux tarifs et aux conditions d'offre concernant l'année considérée au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'année considérée.
L'opérateur chargé du service universel fournit ses données constatées portant notamment sur les coûts, les chiffres d'affaires et le nombre d'abonnés, notamment ceux bénéficiant des dispositions de l'article R. 20-34.
Les autres opérateurs fournissent leurs données constatées de chiffre d'affaires. Ceux d'entre eux qui appliquent les dispositions de l'article R. 20-34 précisent le nombre d'abonnés correspondants.
L'Autorité de régulation des télécommunications évalue chaque année les coûts, les bénéfices et le taux de rémunération du capital mentionnés aux articles R. 20-33 à R. 20-38 ; elle publie préalablement les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées dans ces articles ainsi que pour celles de l'article R. 20-39.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2004-1222 du 17 novembre 2004 - art. 1 () JORF 19 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1222 du 17 novembre 2004 - art. 13 () JORF 19 novembre 2004La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds de service universel, dans un compte spécifique créé à cet effet. Elle est chargée :
1° D'effectuer les opérations de recouvrement et de reversement afférent à chacun des opérateurs et de tenir pour chaque année la comptabilité les retraçant ;
2° De constater les retards de paiement ou les défaillances des opérateurs et d'engager éventuellement les actions contentieuses nécessaires aux recouvrements ;
3° D'informer l'Autorité de régulation des télécommunications des retards de paiement, des défaillances et de l'évolution des procédures contentieuses engagées ; elle lui adresse en outre un rapport annuel d'exécution sur la gestion comptable et financière du fonds de service universel.
VersionsLiens relatifsLe compte spécifique mentionné à l'article R. 20-41 est géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d'un comité de trois membres présidé par un magistrat de la Cour des comptes et comprenant un membre de l'Autorité de régulation des télécommunications et un représentant de la Caisse des dépôts et consignations.
Le compte spécifique retrace en charge les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations au titre des missions mentionnées à l'article R. 20-41. La Caisse des dépôts et consignations évalue au 15 décembre de l'année précédente le montant prévisionnel des frais de gestion à facturer pour l'année en cours. Ce montant doit ensuite faire l'objet d'une approbation du comité mentionné au premier alinéa au plus tard le 15 janvier de l'année considérée.
Le compte est alimenté par virements effectués par les opérateurs débiteurs aux échéances fixées par l'article R. 20-39. L'opérateur débiteur prend toutes dispositions pour que les fonds parviennent à bonne date à la Caisse des dépôts et consignations. Les reversements au profit des opérateurs créditeurs sont effectués dans les dix jours suivant la date d'échéance.
A chaque échéance, le montant global des reversements effectués au profit des opérateurs créditeurs est égal aux sommes effectivement recouvrées par le fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations, minorées d'une somme correspondant à la moitié des frais prévisionnels de gestion visés au 2e alinéa du présent article. Les sommes non réglées au jour de l'échéance portent intérêt de droit au taux de l'Euribor 12 mois du jour de l'échéance.
Dans le cas où l'ensemble des sommes dues ne sont pas recouvrées, le montant reversé à chacun des opérateurs créditeurs est fixé au prorata du montant qu'il aurait dû percevoir en l'absence de défaillance d'un contributeur au fonds, le solde étant reporté sur l'exercice suivant.
VersionsLiens relatifsLa défaillance de l'opérateur est valablement constatée en cas de non-paiement, pour quelque cause que ce soit, des sommes dues par celui-ci à l'échéance prévue lorsque la mise en demeure, adressée par la Caisse des dépôts et consignations, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trois semaines suivant l'échéance est demeurée infructueuse après un délai de trois semaines. La Caisse des dépôts et consignations procède au recouvrement contentieux des sommes restées impayées dans les délais mentionnés ci-dessus et reverse les sommes recouvrées minorées des frais liés à ces contentieux sur le compte spécifique mentionné à l'article R. 20-41, dans un délai de deux semaines suivant leur recouvrement.
VersionsLiens relatifsUne convention entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Autorité de régulation des télécommunications, approuvée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise :
1° Les modalités selon lesquelles les opérateurs débiteurs effectuent les versements au compte spécifique et les modalités selon lesquelles sont effectués les reversements aux opérateurs créditeurs ;
2° Les modalités de calcul des frais de gestion et notamment les règles retenues pour l'établissement de la comptabilité analytique permettant d'évaluer les charges supportées par la Caisse des dépôts et consignations ;
3° Les modalités d'information de l'Autorité de régulation des télécommunications en cas de retard de paiement d'un opérateur ou de notification à cette Autorité en cas de défaillance d'un opérateur.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".VersionsLiens relatifsTout opérateur chargé d'une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 tient un système d'information ainsi qu'une comptabilité des services et des activités qui doivent permettre, notamment, d'évaluer le coût net de cette obligation et de vérifier le respect du principe de l'orientation des tarifs vers les coûts.
Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont mis à la disposition de l'Autorité de régulation des télécommunications à la demande de cette dernière. Ils sont audités périodiquement aux frais de l'opérateur par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des télécommunications, de manière à permettre une mise à jour annuelle des éléments et données nécessaires à l'application de la présente section. Les auditeurs doivent être indépendants de l'opérateur et de ses commissaires aux comptes. Les conclusions de l'audit sont rendues publiques par l'Autorité de régulation des télécommunications.
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Code des postes et des communications électroniques
Section 2 : Financement du service universel des communications électroniques. (Articles R20-31 à R20-32)