Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 18 mars 1978

        • Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, le premier président procède, par ordonnance, pour l'année judiciaire suivante, à la répartition des présidents de chambre et des conseillers ainsi qu'à l'affectation de conseillers référendaires et des greffiers dans les chambres de la Cour.

        • Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, le premier président, par ordonnance prise sur proposition de chacun des présidents de chambre, désigne pour la durée de l'année judiciaire suivante, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger aux chambres mixtes au titre de cette chambre.

          Dans l'ordonnance portant constitution d'une chambre mixte, le premier président indique les chambres qui doivent la composer et, dans chacune de celles-ci, désigne, sur proposition du président de chambre, pour siéger à la chambre mixte, un conseiller en sus de celui qui est désigné pour l'année judiciaire en cours.

          Lorsque la présidence de la chambre mixte est assurée par le président de l'une des chambres qui la composent, un autre conseiller de cette chambre est en outre appelé à siéger par le premier président.

        • Les ordonnances prises en application des articles R131-2, R131-3 et R131-4 peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire, en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats notamment pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels.

          Il en est de même en cas de nomination de magistrats à la Cour de cassation.

        • A l'audience d'une chambre, si par l'effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à celui prévu à l'article L131-6, 1er alinéa, il peut être fait appel en suivant l'ordre d'ancienneté à des conseillers appartenant à d'autres chambres.

        • Les conseillers prennent rang dans les différentes formations de la Cour et dans les cérémonies publiques suivant l'ancienneté. Les présidents de chambre prennent rang entre eux suivant le même ordre.

          Toutefois, les avocats généraux nommés conseillers à la Cour prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme avocats généraux près la Cour.

          De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d'avocat général près la Cour de cassation et avoir été appelés ensuite à d'autres fonctions dans l'ordre judiciaire, sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité de conseillers, prennent rang du jour de leur première nomination à la Cour.

        • Il est fait rapport annuellement au garde des sceaux, ministre de la justice, de la marche des procédures et de leurs délais d'exécution.

          Un état complet des affaires non jugées, avec l'indication pour chacune de la date du pourvoi et de la chambre saisie, est joint à chaque rapport annuel.

        • Le premier président et le procureur général peuvent appeler l'attention du garde des sceaux, ministre de la justice, sur les constatations faites par la Cour à l'occasion de l'examen des pourvois et lui faire part des améliorations qui leur paraissent de nature à remédier aux difficultés constatées.
        • Dans les causes importantes, les conclusions de l'avocat général sont communiquées au procureur général.

          Si le procureur général n'approuve pas les conclusions et que l'avocat général persiste, le procureur général délègue un autre avocat général ou porte lui-même la parole à l'audience.

        • Les avocats généraux prennent rang dans les différentes formations de la Cour et dans les cérémonies publiques suivant l'ancienneté.

          Toutefois, les conseillers à la Cour de cassation nommés avocats généraux prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme conseiller.

          De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d'avocat général près cette Cour et avoir été appelés ensuite à d'autres fonctions sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité d'avocat général, prennent rang du jour de leur première nomination à la Cour.

        • Les dispositions réglementaires relatives à l'organisation, au fonctionnement et au secrétariat de la commission nationale d'indemnisation en matière de détention provisoire prévue à l'article 149-1 du Code de procédure pénale sont fixées par les articles R. 40-3 et R. 40-4 du Code de procédure pénale.

        • Les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et au secrétariat de la commission prévue par l'article 16-2 du Code de procédure pénale en matière de suspension ou de retrait d'habilitation des officiers de police judiciaire sont fixées par les articles R15-7 à R15-16 du Code de procédure pénale.
        • En plus des attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements et sauf disposition expresse contraire, la cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par :

          Les tribunaux de grande instance ;

          Les tribunaux d'instance ;

          Les tribunaux de commerce ;

          Les conseils de prud'hommes ;

          Les tribunaux paritaires des baux ruraux.

          Elle connaît en outre de l'appel interjeté contre les décisions d'autres juridictions dans les cas prévus par les lois et règlements.

        • Par dérogation aux dispositions de l'article qui précède, des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil de l'organisation judiciaire, pourront déterminer les matières ressortissant à la compétence du tribunal d'instance dont le tribunal de grande instance connaît en appel.

        • Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau n° I annexé au présent code.

        • Les arrêts de la cour d'appel sont rendus soit par l'une des chambres, soit par deux ou trois chambres réunies.

          L'assemblée des chambres se réunit dans les cas et conditions définis à l'article R212-4 ci-dessous.

          En outre, les membres de la cour d'appel et du parquet général se réunissent en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et règlements.

        • L'assemblée des chambres connaît des demandes en annulation de l'élection des bâtonniers ou des membres des conseils de l'ordre et de recours dirigés contre les décisions ou délibérations de ces conseils.

          Elle reçoit le serment des magistrats et procède à l'installation des membres de la cour et du parquet général ainsi que du greffier en chef.

          A Paris, les attributions conférées par le présent article à l'assemblée de ces chambres sont exercées par les trois premières chambres de la cour.

          Dans les cours d'appel qui comportent au moins trois chambres, ces attributions sont exercées par les deux premières chambres de la cour.

          Toutefois, l'installation du premier président et du procureur général a lieu dans tous les cas devant l'ensemble des chambres.

        • En matière civile, les renvois après cassation d'un arrêt sont portés aux audiences solennelles.

          Ces audiences se tiennent devant deux chambres sous la présidence du premier président.

          Dans les cours d'appel qui ne comprennent qu'une chambre civile, la chambre des appels correctionnels assure avec cette chambre civile le service de ces audiences.

        • Le premier président se prononce par ordonnance dans les cas et conditions prévus par le nouveau Code de procédure civile, notamment en référé ou sur requête.
        • Le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire rend des ordonnances dans les cas prévus par le nouveau Code de procédure civile, le Code de procédure pénale et les textes particuliers.
        • Dans chaque cour d'appel, une chambre au moins se constitue en chambre sociale, pour juger les affaires portées plus spécialement à son rôle en raison de leur caractère et relatives à la sécurité sociale, au contrat de travail et à l'application des lois sociales.

          Les magistrats appelés à composer cette chambre sont désignés en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières. Ils participent à l'activité d'une autre chambre si les nécessités du service le requièrent. Le cas échéant, la chambre sociale se complète par des magistrats d'une autre chambre.

        • Les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la ou des chambres compétentes en matière d'expropriation sont fixées par les articles R13-5 et R13-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi qu'il suit :

          "Le nombre des chambres de la cour d'appel compétentes en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, s'il est nécessaire d'en constituer plusieurs, est fixé, pour chaque ressort, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

          La chambre statuant en appel est présidée par un président de la chambre de la cour d'appel désigné, pour trois années renouvelables, par ordonnance du premier président. Celui-ci désigne, pour la même durée et dans les mêmes formes, un autre magistrat de la cour, chargé de suppléer le président en cas d'empêchement.

          Il peut être mis fin, dans les mêmes formes, aux fonctions de ces magistrats".

          "Si, dans le ressort d'une cour d'appel ou d'une chambre détachée, le nombre des juges de l'expropriation est insuffisant pour permettre la constitution de la juridiction d'appel soit d'une manière permanente, soit pour le jugement d'une ou plusieurs procédures, les assesseurs nécessaires sont choisis parmi les conseillers de la cour désignés à cet effet, pour une période de trois années renouvelable par ordonnance du premier président".

          • L'assemblée générale de la cour d'appel dresse la liste des experts près la cour d'appel dans les formes et conditions fixées par les articles 6 à 10 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974.
          • La première chambre de la cour d'appel connaît des recours formés contre les décisions de l'assemblée générale en matière de retrait ou de radiation de la liste de la cour d'appel, dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974.

      • Le siège, le ressort et les règles de fonctionnement de la commission chargée de statuer sur les recours en indemnité présentés par les personnes victimes de certains dommages corporels, ainsi que les dispositions réglementaires relatives à l'organisation de cette commission et à son secrétariat sont fixés par les articles R50-1 à R50-28 du Code de procédure pénale.
          • Le tribunal de grande instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande.

          • Sans préjudice de l'application de l'article 3 du Code de procédure pénale et de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, les tribunaux de grande instance et d'instance sont seuls compétents, en dernier ressort, ou à charge d'appel selon le cas, pour connaître de toute action en responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque.

          • L'article R311-4 ci-dessus ne porte pas atteinte aux dispositions particulières régissant le contentieux des accidents du travail.

            Il ne déroge pas à la compétence des tribunaux de commerce pour la réparation des dommages causés par les navires de mer, les bateaux de navigation intérieure et tous engins de transport par voie d'eau.

          • Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal de grande instance statuant en matière civile sont déterminées par le nouveau Code de procédure civile, et notamment par ses articles 42 à 52 ainsi que par les autres lois et règlements.

            • Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance sont fixés conformément au tableau n° I annexé au présent code.

          • Les tribunaux de grande instance forment une classe unique. Toutefois, ceux de ces tribunaux qui comportent trois chambres au moins sont hors classe.

          • L'installation des magistrats du tribunal de grande instance et du parquet a lieu, en audience solennelle, devant une ou deux chambres du tribunal.

            Toutefois, le président et le procureur de la République sont installés devant toutes les chambres du tribunal de grande instance.

          • Les prestations de serment qui doivent se faire devant le tribunal de grande instance sont reçues à l'audience d'une des chambres.

          • Les jugements du tribunal de grande instance sont rendus soit par l'une des chambres, soit par un juge unique dans les cas prévus par la loi.

          • Le président se prononce par ordonnance dans les cas prévus par le nouveau Code de procédure civile, notamment en référé ou sur requête.

          • Le juge de la mise en état, ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire, rend des ordonnances dans les conditions définies par le nouveau Code de procédure civile, le Code de procédure pénale et les textes particuliers.

            • Un règlement pris en assemblée générale est fait dans chaque tribunal de grande instance. Ce règlement est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.

            • Le président du tribunal prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.

            • Les chambres du tribunal de grande instance sont présidées par le président du tribunal ou par un vice-président.

              Le président peut toujours présider une chambre quand il l'estime convenable.

            • Lorsque le tribunal de grande instance comprend plusieurs premiers vice-présidents, le président est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le premier vice-président qu'il aura désigné par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, ou, à défaut, par le plus ancien des premiers vice-présidents et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le plus ancien des vice-présidents.

            • Lorsque le tribunal ne comprend qu'un seul premier vice-président, le président est suppléé par ce magistrat et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le plus ancien des vice-présidents.

              Lorsque le tribunal ne comprend pas de premier vice-président, le président est suppléé par le vice-président qu'il aura désigné suivant les modalités fixées à l'article R311-17 ci-dessus ou, à défaut, par le plus ancien des vice-présidents.

            • Lorsque le tribunal ne comprend qu'un seul vice-président, le président est suppléé par ce magistrat, et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le juge le plus ancien du rang le plus élevé.

              Lorsque le tribunal ne comprend pas de vice-président, le président est suppléé par le juge qu'il aura désigné suivant les modalités fixées à l'article R311-17 ci-dessus ou, à défaut, par le juge le plus ancien du rang le plus élevé.

            • L'ordonnance prise en application des trois articles précédents peut être modifiée en cours d'année judiciaire par nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.

            • Le président, les premiers vice-présidents et les vice-présidents du tribunal de grande instance sont en cas d'empêchement remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R311-17 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans le grade le plus élevé.

            • En cas d'empêchement d'un juge, celui-ci est remplacé, pour compléter la chambre, par un autre juge du tribunal, en suivant, autant que faire se peut, l'ordre des nominations à ce tribunal.

            • Les ordonnances prises en application de l'article précédent peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire, en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats concernés par la répartition, notamment pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.

              Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans le tribunal.

            • Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de grande instance en application de l'article R311-23 est transmise aux chefs de la cour d'appel.

            • Les magistrats des chambres civiles peuvent en cas de changement d'affectation dans le tribunal siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation.

            • Dans les tribunaux de grande instance comprenant plusieurs chambres, chacune d'elles connaît des affaires qui lui ont été distribuées.

              Toutefois, si les besoins du fonctionnement d'une chambre le nécessitent, le président, sur demande ou après avis du procureur de la République, peut attribuer une partie des affaires qui ont été distribuées à cette chambre à une autre chambre du tribunal.

            • Il est tenu dans chaque tribunal de grande instance une liste de rang des magistrats du siège.

              Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant :

              1° Le président ;

              2° Les premiers vice-présidents dans l'ordre de leurs nominations au tribunal comme premiers vice-présidents ;

              3° Les vice-présidents dans l'ordre de leurs nominations au tribunal comme vice-présidents ;

              4° Les premiers juges dans l'ordre de leurs nominations au tribunal comme premiers juges ;

              5° Les juges dans l'ordre de leurs nominations au tribunal.

            • Comme il est dit à l'article 817 du nouveau code de procédure civile, "la désignation des juges de la mise en état et celle des magistrats appelés à statuer comme juge unique sont faites selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres du tribunal.

              "Le président du tribunal de grande instance et les présidents de chambre peuvent exercer eux-mêmes ces attributions".

            • Le procureur de la République répartit ses substituts entre les chambres du tribunal et les divers services du parquet.

            • Le procureur de la République peut à tout moment modifier la répartition de ses substituts.

              Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il leur a spécialement déléguées.

            • En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet qu'il aura désigné.

              En cas d'empêchement de ce magistrat, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet le plus ancien dans le grade le plus élevé et, à défaut, par un magistrat désigné dans les conditions prévues à l'article R213-28.

            • Il est tenu, dans chaque tribunal de grande instance, une liste de rang des magistrats du parquet.

              Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant :

              1° Le procureur de la République ;

              2° Les procureurs de la République adjoints dans l'ordre de leurs nominations au tribunal comme procureurs de la République adjoints ;

              3° Les premiers substituts dans l'ordre de leurs nominations au tribunal comme premiers substituts ;

              4° Les substituts dans l'ordre de leurs nominations au tribunal.

            • Le président et le procureur de la République du tribunal de grande instance procèdent à l'inspection des tribunaux d'instance de leur ressort.

              Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils peuvent respectivement déléguer ces pouvoirs pour des actes déterminés à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité ; ils rendent compte de leurs constatations ou de celles qui ont été faites par les magistrats qu'ils ont délégués au premier président ou au procureur général.

          • Dans chaque tribunal de grande instance, le président désigne un ou plusieurs juges aux affaires matrimoniales qui connaissent des affaires de divorce et de séparation de corps.

          • Comme il est dit à l'article 29 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, "les contestations relatives à la fixation du prix du bail revisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace.

            "Les autres contestations sont portées devant le tribunal de grande instance qui peut accessoirement se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent".

          • Lorsque le tribunal de grande instance statue en matière commerciale, il est procédé selon les règles applicables devant le tribunal de commerce.

            • Le tribunal d'instance connaît, lorsque les causes de la saisie sont dans les limites de sa compétence :

              1° Des contestations en matière de saisie-brandon ;

              2° Des contestations en matière de saisie-exécution ;

              3° Des demandes en déclaration affirmative, validité, nullité ou mainlevée de saisies-arrêts et oppositions, autres que celles qui concernent les administrations de l'enregistrement et des contributions indirectes, sous réserve des dispositions relatives à la saisie-arrêt des sommes dues à titre de rémunération d'un travail effectué pour le compte d'un employeur ;

              4° Des demandes en validité, nullité ou mainlevée de saisies conservatoires ;

              5° Des demandes en validité, nullité ou mainlevée de saisies sur débiteurs forains ;

              6° Des demandes en validité, nullité ou mainlevée de saisie-revendication autres que celles qui sont prévues à l'article 819 du Code de procédure civile, alors même qu'il y aurait contestation de la part d'un tiers.

              Le tribunal d'instance a en outre qualité pour autoriser, s'il y a lieu, les saisies visées au présent article dont les causes n'excèdent pas les limites de sa compétence.

              Il connaît également, lorsque l'objet du litige n'excède pas ces limites, des actions en validité et en nullité d'offres réelles autres que celles qui concernent les administrations de l'enregistrement ou des contributions indirectes.

            • Le tribunal d'instance connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 29 et 30 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956.

            • Le tribunal d'instance connaît, dans les mêmes limites et sous réserve des dispositions spéciales du Code rural et du Code forestier :

              1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ;

              2° Des actions pour dommages causés aux récoltes par le gibier ;

              3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du Code rural ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ;

              4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ;

              5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ;

              6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation.

            • Le tribunal d'instance connaît, dans les mêmes limites :

              1° Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés chez les hôteliers ou logeurs, dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde, et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues aux détenteurs susmentionnés ;

              2° Des actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites, autrement que par voie de la presse, et des actions civiles pour rixes et voies de fait, le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie répressive ;

              3° Des actions entre les administrateurs de chemin de fer ou autres transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires, relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison. Ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat ;

              4° Des contestations relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement.

            • Le tribunal d'instance connaît des difficultés auxquelles donne lieu l'application de l'article 200 du code rural relatif aux animaux domestiques non gardés.

            • Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'application du titre VI du livre VI du Code rural concernant la location de jardins familiaux, dans les limites de sa compétence ordinaire.

            • Le tribunal d'instance connaît des contestations sur les conditions des funérailles.

              Il est statué dans le jour, sur assignation de la partie la plus diligente. Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel, qui doit statuer immédiatement.

              La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l'exécution sans qu'il soit porté atteinte aux attributions de ce dernier, concernant les mesures à prendre dans l'intérêt de la salubrité publique.

            • Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la procédure de recouvrement direct de toute pension alimentaire, de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil, des prestations compensatoires allouées sous forme de rente prévues par l'article 276 du même code et des subsides prévus par l'article 342 dudit code.

            • Le tribunal d'instance connaît dans les limites de sa compétence ordinaire fixée par l'article R321-1 des réclamations relatives au montant des indemnités allouées pour les réquisitions de biens ou de services faites en application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959.

            • Le tribunal d'instance connaît en dernier ressort des contestations relatives aux inscriptions et radiations sur les listes destinées aux élections suivantes :

              1° Membres des tribunaux de commerce ;

              2° Membres des chambres de commerce ;

              3° Conseillers prud'hommes ;

              4° Délégués mineurs ;

              5° Membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.

            • Le tribunal d'instance connaît aussi en dernier ressort des contestations relatives tant aux inscriptions et radiations sur les listes électorales qu'à la régularité des élections suivantes :

              1° Administrateurs des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales ;

              2° Administrateurs de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

              3° Membres des comités d'entreprise ;

              4° Délégués du personnel ;

              5° Membres des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales.

            • Le tribunal d'instance connaît encore en dernier ressort des contestations sur la validité de toutes les opérations électorales en matière de mutualité, dans les conditions prévues à l'article 24 du Code de la mutualité.

            • Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les recours dirigés contre :

              1° Les décisions de la commission administrative relatives à la formation et à la révision des listes électorales politiques ;

              2° Les décisions de la commission départementale relatives à la formation de la liste pour l'élection des membres des chambres d'agriculture ;

              3° Les décisions de la commission administrative relatives à la formation et à la révision des listes pour l'élection des membres des chambres de métiers.

            • Le tribunal d'instance connaît de toutes les exceptions ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, alors même qu'ils exigeraient l'interprétation d'un contrat.

              Toutefois, si l'exception ou le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, le tribunal d'instance pourra se prononcer, mais à charge d'appel.

            • Le tribunal d'instance peut autoriser le mineur à ester en justice devant lui pour faire valoir les droits découlant de l'apprentissage ou de l'exercice d'une profession.

            • Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal d'instance statuant en matière civile sont déterminées par le nouveau Code de procédure civile, et notamment par ses articles 42 à 52, par les autres lois et règlements ainsi que par les dispositions ci-après.

            • Dans les cas prévus aux articles R321-6 et R321-7 (3° et 4°), la demande peut également être portée devant le tribunal du lieu où la convention a été passée ou exécutée lorsqu'une des parties est domiciliée en ce lieu.

            • Dans les cas prévus aux articles R321-2, R321-7 (1°, 2° et 6°) et R321-9 (2° à 8°, 11° à 15°), la demande est portée devant le tribunal du lieu de la situation des biens.

            • Dans le cas prévu à l'article R321-9 (1°) la demande peut également être portée par l'ascendant demandeur devant le tribunal du lieu de son domicile.

              Dans le cas prévu à l'article R321-12, la demande est portée devant le tribunal du lieu du décès, ou si le décès est survenu à l'étranger, devant le tribunal du dernier domicile du défunt en France.

            • Dans le cas prévu à l'article R321-8 (3° et 4°), la demande peut être portée au choix du demandeur devant le tribunal du domicile de l'expéditeur ou devant celui du domicile du destinataire.

            • Dans les cas prévus à l'article R. 321-4 (1°, 2°, 4° et 5°) le tribunal compétent est celui de la saisie ; dans le cas prévu à l'article R. 321-4 (3°), et sous réserve des dispositions contenues dans le Code du travail, le tribunal compétent est celui du domicile du débiteur saisi ou du tiers saisi.

              Les autorisations de saisie sont accordées par le tribunal d'instance du lieu du domicile ou de la résidence du débiteur ou du lieu où la saisie doit être faite, sous réserve des dispositions de l'article R. 145-3 du Code du travail donnant compétence exclusive au juge du lieu de la résidence du débiteur.

            • Dans les cas prévus à l'article R321-7 (5°), le tribunal compétent est celui du lieu de situation des objets warrantés.

          • Les tribunaux d'instance dont le service est assuré, conformément aux dispositions de l'article L321-5, par les magistrats des tribunaux de grande instance, ne sont pas dotés d'un effectif propre.

          • Les magistrats du siège qui assurent le service d'un tribunal d'instance sont choisis parmi les vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé ce tribunal d'instance. Ils peuvent être suppléés en cas d'absence ou d'empêchement, ou remplacés provisoirement, par des magistrats du siège désignés par ordonnance du président du tribunal de grande instance.

            Les magistrats mentionnés à l'alinéa 1er peuvent être également chargés du service de tribunaux d'instance limitrophes ayant leur siège dans la même circonscription de tribunal de grande instance.

          • Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par deux ou plusieurs magistrats du siège d'un tribunal de grande instance, celui d'entre eux du rang le plus élevé administre le tribunal d'instance et répartit le service entre les magistrats compte tenu, le cas échéant, de la participation qu'ils apportent au fonctionnement d'autres tribunaux d'instance ou du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent.

          • Lorsque deux ou plusieurs magistrats de même grade et de même titre assurent le service d'un tribunal d'instance, le président du tribunal de grande instance désigne par ordonnance, le cas échéant, dans l'ordre prévu par les deux articles précédents, celui d'entre eux qui exerce les fonctions de direction et d'administration de ce tribunal ; en l'absence de désignation par le président, ces fonctions sont assurées par un vice-président où à défaut par un autre magistrat le plus ancien dans l'ordre des nominations au tribunal de grande instance, et, éventuellement, du rang le plus élevé.

          • Le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration d'un tribunal d'instance est en cas d'absence ou d'empêchement suppléé selon les modalités prévues aux articles précédents par un des autres magistrats assurant le service de ce tribunal.

          • Les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance par application des dispositions de l'article R321-34 peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par les articles R311- 23 et R311-24 à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres.

          • Les attributions juridictionnelles et les fonctions administratives conférées aux juges d'instance sont exercées par les magistrats des tribunaux de grande instance lorsque ceux-ci assurent le service des tribunaux d'instance.

            Les dispositions de l'article R323-3 ci-dessous sont également applicables dans ce cas.

          • Lorsqu'une disposition de nature réglementaire attribue à un magistrat de tribunal de grande instance les fonctions de président ou membre d'une commission juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d'appel peut désigner un juge d'instance pour exercer lesdites fonctions.
        • Dans les tribunaux d'instance dont le service est assuré par plus d'un magistrat, un ou plusieurs juges des tutelles sont désignés sur avis du magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance, par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal d'instance a son siège.

          Le président désigne également, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les magistrats en service dans les tribunaux d'instance de son ressort qui, en l'absence du juge des tutelles, sont appelés à le remplacer.

        • Les juges des tribunaux d'instance peuvent concurremment avec le tribunal de grande instance recevoir le serment :

          Des agents et préposés de l'administration des eaux et forêts ;

          De tous gardes champêtres et particuliers ;

          Des gardes-pêche ;

          Des vérificateurs des poids et mesures ;

          Des agents de surveillance et gardes chargés de la police des chemins de fer ;

          Ils reçoivent, en outre, le serment de toutes autres personnes dans les cas prévus par des textes particuliers.

        • Le juge du tribunal d'instance cote et paraphe, aux lieu et place du président ou du juge du tribunal de grande instance, les livres, registres et répertoires des officiers d'état civil, des conservateurs des hypothèques, des notaires, des huissiers, des commissaires-priseurs et des courtiers établis ou exerçant leurs fonctions dans le ressort du tribunal d'instance.

        • Certaines fonctions administratives ainsi que la présidence de commissions non juridictionnelles dévolues aux juges des tribunaux d'instance peuvent être confiées, par ordonnance du premier président après avis du procureur général, à des suppléants de juge d'instance choisis parmi les anciens suppléants non rétribués de juge de paix, les auxiliaires de justice ou les personnalités locales non pourvus d'un mandat électif réunissant des garanties de compétence et d'impartialité.

        • Le nombre et le siège des tribunaux de commerce sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

          Le ressort, le nombre de juges et, s'il y a lieu, le nombre de chambres de chaque tribunal de commerce sont déterminés par décret.

        • Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce où d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de modification du ressort ainsi que sur toutes celles qui découlent d'un règlement judiciaire, d'une faillite, d'une liquidation des biens, d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions prononcées par ce tribunal.

        • Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction de l'expropriation sont fixées par les articles R. 13-1 à R. 13-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi qu'il suit :

          "Art. R. 13-1

          La juridiction de l'expropriation mentionnée à l'article L. 13-1 a son siège auprès du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, sauf décision contraire prise par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

          Le nombre des juges de l'expropriation d'un même département est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice."

          "Art. R. 13-2

          Les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable.

          Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

          Les juges de l'expropriation et leurs suppléants sont désignés parmi les magistrats du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l'article L. 13-1. Ils doivent avoir accompli deux années de services judiciaires effectifs."

          "Art. R. 13-3

          Si le nombre des juges de l'expropriation d'un même département, fixé comme il est dit à l'article R. 13-1, est insuffisant pour permettre le règlement des affaires en cours, le premier président peut déléguer temporairement dans les fonctions de juge de l'expropriation, d'autres magistrats du tribunal de grande instance auprès duquel la juridiction mentionnée à l'article R. 13-1 a son siège ou des magistrats d'un autre tribunal de grande instance du ressort de la cour d'appel.

          En vue de coordonner le déroulement des procédures, le premier président peut, même d'office, lorsque le périmètre d'une opération qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique unique s'étend sur plusieurs départements situés dans le ressort de la même cour d'appel, décider que l'ensemble des procédures auxquelles peut donner lieu cette opération relèvera de la compétence de la juridiction de l'expropriation de l'un seulement des départements dont il s'agit."

          "Art. R. 13-4

          Lorsque ont été désignés au moins trois juges de l'expropriation auprès d'un tribunal de grande instance, l'un d'entre eux, obligatoirement choisi parmi les vice-présidents de ce tribunal, assure la coordination des tâches entre les différents juges. Ce magistrat est désigné dans les conditions prévues à l'article R. 13-2."

        • Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la commission de première instance de sécurité sociale sont fixées par les articles 7 à 13-1 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958.

        • Les tribunaux pour enfants dans lesquels les fonctions de président du tribunal et, le cas échéant, celles de vice-président peuvent être confiées à un vice-président du tribunal de grande instance exerçant les fonctions de juge des enfants, sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

        • L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants par juge des enfants.

          Toutefois, cet effectif est fixé à deux assesseurs titulaires et à deux assesseurs suppléants par juge des enfants, dans les juridictions pour enfants comprenant au moins cinq magistrats, qui seront désignées par arrêté du ministre de la justice.

        • Les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants, nommés par arrêté du ministre de la justice conformément à l'article L. 522-3, sont choisis sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d'appel.

          Figurent sur cette liste, classées par ordre de présentation, les personnes qui ont fait acte de candidature auprès du président du tribunal de grande instance ou qui sont proposées par ce magistrat.

          Les assesseurs du tribunal pour enfants doivent remplir les conditions prévues par l'article L. 522-8 et résider dans le ressort dudit tribunal.

          Sous réserve des dispositions des articles R. 522-5 à R. 522-8, les assesseurs sont désignés pour une durée de quatre années. Leur renouvellement s'opère par moitié. A cet effet, les intéressés sont répartis en deux listes d'égale importance pour chaque tribunal pour enfants.

        • En cas de cessation des fonctions d'un assesseur titulaire ou suppléant, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, il peut être procédé à son remplacement dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R522-4.

          Dans ce cas, les fonctions du nouvel assesseur désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace.

        • Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le remplacement d'assesseurs titulaires ou suppléants n'a pas été assuré à l'époque prévue pour un renouvellement, il peut y être procédé ultérieurement dans les conditions et suivant les modalités fixées à l'article R522-5.

          Les fonctions des assesseurs ainsi désignés expirent comme s'ils avaient été nommés lors du renouvellement prévu à l'alinéa précédent.

        • En cas de création d'un tribunal pour enfants, il est procédé sans délais à la désignation des assesseurs titulaires et suppléants qui entrent en fonctions à compter de la date de leur désignation après avoir prêté serment.

          Ces assesseurs sont répartis dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article R522-4 en deux listes dont le renouvellement intervient à la date du renouvellement général des listes correspondantes dressées dans les autres juridictions pour enfants.

        • En cas de diminution de l'effectif des assesseurs d'un tribunal pour enfants, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat respectif. La réduction correspondante du nombre de ces assesseurs intervient par moitié dans l'ordre inverse de leur inscription sur chacune des deux listes prévues au quatrième alinéa de l'article R522-4.

        • Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux assesseurs titulaires et suppléants, les jours où ils assurent le service de l'audience, une indemnité calculée sur le traitement budgétaire moyen, net de tout prélèvement, des juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège.

          Les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent en outre, s'il y a lieu, les frais et indemnités prévus par les articles R141 et R142 du code de procédure pénale.

        • Les conditions dans lesquelles le président de la chambre de l'instruction peut présider une autre chambre de la cour d'appel sont fixées par l'article D43 du Code de procédure pénale.

        • Le ressort de la cour d'assises est le département.

          Comme il est dit à l'article 234 du Code de procédure pénale, "dans les départements où siège une cour d'appel, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour. Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions".

          La liste des cours d'assises dont le siège est exceptionnellement fixée dans une ville autre que le chef-lieu de la cour d'appel ou le chef-lieu du département est déterminée par l'article R41 du Code de procédure pénale.

        • Les dispositions réglementaires concernant l'établissement, l'organisation et le fonctionnement de ce tribunal sont fixées par le décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux.

      • Une audience solennelle est tenue chaque année à la Cour de cassation et dans les cours d'appel, le 3 janvier ou le premier jour ouvrable suivant si le 3 janvier est un dimanche. Dans les autres juridictions de l'ordre judiciaire, cette audience a lieu pendant la première quinzaine du mois de janvier. Au cours de cette audience, il est fait un exposé de l'activité de la juridiction durant l'année écoulée.

        Dans les cours d'appel, cet exposé peut être précédé d'un discours portant sur un sujet d'actualité ou sur un sujet d'intérêt juridique ou judiciaire.

      • Les conjoints, les parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, ne peuvent être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour en quelque qualité que ce soit, sauf dispense accordée par décret.

        Aucune dispense ne peut être accordée lorsque la juridiction ne comprend qu'une chambre ou que l'un des conjoints, parents ou alliés au degré mentionné à l'alinéa précédent est le président de la juridiction ou le chef du parquet près celle-ci.

        En aucun cas, même si la dispense est accordée, les conjoints, les parents ou alliés mentionnés à l'alinéa premier ne peuvent siéger dans une même cause.

      • Conformément à l'article R514-4 du Code du travail, l'article R721-1 ci-dessus est applicable à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'il n'a pas de contraire aux dispositions du titre 1er du livre cinquième dudit code.

      • Les règles relatives aux procédures de récusation et de renvoi sont fixées par les articles 342 à 366 du nouveau Code de procédure civile.

      • Dans les juridictions comportant un parquet, il est tenu une liste de rang des membres de ce parquet.

        Sauf dispositions particulières contraires, le rang de ces membres est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination au parquet près la juridiction.

      • Le magistrat qui, après avoir été appelé à d'autres fonctions de l'ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans la même juridiction ou dans le même parquet aux fonctions qu'il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination, à moins que sa seconde nomination ne soit la conséquence d'une mesure disciplinaire.

      • Les costumes des magistrats de la Cour de cassation, de la cour d'appel, du tribunal de grande instance, du tribunal d'instance, des auditeurs de justice, des membres du tribunal de commerce, des greffiers en chef, greffiers et secrétaires-greffiers ainsi que les insignes portés par les membres des conseils de prud'hommes et des commissions de première instance de sécurité sociale sont définis dans l'annexe du présent code.
      • Lorsque la participation à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen, d'un magistrat en fonction dans les cours, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance, est prévue par une disposition législative ou réglementaire l'autorité chargée de sa désignation peut valablement porter son choix sur un magistrat honoraire du même rang acceptant cette mission.

        • Le greffier tient la plume aux audiences de la juridiction.

        • Le greffier établit au début de chaque année un état de l'activité du tribunal au cours de l'année précédente.

          Cet état est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.

        • Une même personne peut être nommée greffier de plusieurs tribunaux de commerce dont le siège est situé dans le même ressort de cour d'appel.

      • Ainsi qu'il est dit à l'article R. 13-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Le secrétariat de la juridiction mentionnée à l'article R. 13-1 est assuré par le greffier en chef du tribunal de grande instance auprès duquel ladite juridiction a son siège.

        Chaque juge est assisté d'un greffier fonctionnaire ou d'un commis greffier assermenté, désigné par le greffier en chef et qui ne peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas d'empêchement. Si cet empêchement dure plus de deux mois, le greffier en chef désigne un remplaçant".

      • Ainsi qu'il est dit à l'article R. 13-11 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique "Le secrétariat de la chambre d'appel est assuré, dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le greffier en chef de la cour".

          • Les tribunaux d'instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle connaissent des matières suivantes :

            Tutelle, administrations légales et curatelles de droit local ;

            Partage judiciaire et vente judiciaire d'immeubles, certificats d'héritier, scellés ;

            Registres des associations, registres matrimoniaux et registres des associations coopératives de droit local.

          • Le tribunal d'instance statue à la place du tribunal de grande instance et du président de cette juridiction dans les cas où la loi leur donne compétence en matière successorale et en matière de légitimation postérieure au mariage, à l'exclusion du cas prévu par l'article 318 du code civil.

          • Si plusieurs juges sont chargés du service du livre foncier, l'ordonnance du premier président doit assigner à chaque juge des circonscriptions déterminées. Il devra être statué par un même juge sur l'ensemble d'une requête concernant des immeubles situés dans des circonscriptions différentes.

          • Lorsque les circonstances l'exigent, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris après avis des chefs de cour, décider soit qu'un même magistrat sera chargé de plusieurs livres fonciers, soit qu'un livre foncier sera transféré au siège du tribunal d'instance ou dans un lieu où est déjà tenu un livre foncier.

          • La vérification de la tenue du livre foncier est faite par un magistrat de la cour d'appel désigné à ces fins par le premier président. Ce magistrat est assisté du greffier en chef vérificateur. Il peut faire procéder, par ce greffier en chef, à des investigations déterminées.

            Le résultat des vérifications et investigations est consigné dans un procès-verbal qui est porté à la connaissance des magistrats et greffiers intéressés.

            Le magistrat vérificateur notifie aux juges intéressés ses observations et suggestions. Si ceux-ci refusent d'en tenir compte, le premier président décide.

            Le greffier en chef vérificateur procède de même en ce qui concerne les opérations de la compétence exclusive des greffiers du livre foncier. Il sollicite, en cas de nécessité, la décision du procureur général.

          • Les recours formés contre les décisions du juge du livre foncier sont portés devant la cour d'appel dans les conditions prévues à l'annexe du nouveau Code de procédure civile.

        • Les dispositions des articles R814-1 à R814-5 relatifs au régime financier des secrétariats-greffes des juridictions civiles et pénales sont applicables dans les secrétariats-greffes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les opérations de recettes qui y sont effectuées et sous réserve du maintien en vigueur des règles du droit local concernant l'enrôlement, la liquidation et le mode de recouvrement des frais de justice.

        • Les formalités dont les textes en vigueur prescrivent l'accomplissement au greffe du tribunal de commerce sont remplies au greffe du tribunal de grande instance.

          Toutefois, sont tenus au greffe du tribunal d'instance sous le contrôle du juge :

          1° Le registre du commerce et des sociétés ;

          2° Le registre prévu par les articles 3 et suivants de la loi du 8 août 1913 sur le warrant hôtelier ;

          3° Le registre de dépôt des actes de sociétés prévu par l'article 282 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et par l'article 52 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce ;

          4° Le registre des agents commerciaux prévu par le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958.

          Les registres mentionnés aux 3° et 4° sont tenus au greffe du tribunal d'instance dépositaire du registre du commerce.

          • La cour d'appel peut se compléter selon les besoins du service à l'aide de magistrats d'un tribunal de grande instance du ressort de la cour délégués par ordonnance du premier président, les membres de la cour devant toujours être en majorité.

            Selon les besoins du service, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les juges des tribunaux d'instance et de grande instance pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel. Cette délégation ne peut excéder une durée de quatre mois consécutifs. Toutefois, sur proposition du premier président, le garde des sceaux peut la renouveler par arrêté pour une nouvelle période de quatre mois.

          • Selon les besoins du service, le procureur général peut déléguer, pour tenir les fonctions de ministère public près la cour d'appel ou la cour d'assises, un procureur de la République ou un substitut.

            Il peut, dans les mêmes conditions, déléguer, pour tenir les fonctions de ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d'appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de ladite cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de quatre mois. Toutefois, le garde des sceaux peut par arrêté la renouveler ou lui assigner une durée supérieure.

          • Pendant la première quinzaine du mois de décembre, les magistrats du siège se réunissent dans chaque tribunal de grande instance pour fixer l'affectation des vice-présidents et juges entre les chambres du tribunal.

            Le procureur de la République est entendu en ses observations.

            En cas de désaccord, la décision est prise par le premier président de la cour d'appel.

          • Lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat en service dans un tribunal de grande instance les fonctions de président ou membre d'une commission juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d'appel peut désigner un magistrat en service dans un tribunal d'instance pour exercer ces fonctions.

            Inversement, lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat en service dans un tribunal d'instance des fonctions de cette nature, le premier président peut, conformément à l'article R321-43, désigner un magistrat en service au tribunal de grande instance pour exercer celles-ci.

          • Le tribunal mixte de commerce comprend le président du tribunal de grande instance, président ; deux juges titulaires élus pour deux ans et trois juges suppléants élus dans les mêmes formes et conditions et qui sont chargés de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement ; le procureur de la République du ressort ou son substitut ; un greffier du ressort.

            Le président désigne par ordonnance pour le remplacer, en cas d'absence ou d'empêchement dans l'exercice de ses fonctions, un magistrat du siège du tribunal de grande instance.

          • Par dérogation à l'article 31 du décret précité du 3 août 1961, le collège électoral est convoqué tous les deux ans entre le 1er et le 15 juin inclus, par un arrêté préfectoral pris un mois avant la date du scrutin.

          • Ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions relatives à la rémunération du greffier prévue au troisième alinéa de l'article 8 du décret susvisé du 3 août 1961, ainsi que celles qui sont relatives à la durée du mandat des membres des tribunaux de commerce prévues aux articles 18 et 24 de ce même décret.
          • L'Etat verse aux communes et aux départements une subvention pour tenir compte des frais de fonctionnement des secrétariats-greffes incombant à ces collectivités.

            Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer.

          • L'article R. 812-17 n'est pas applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

            Selon les besoins du service, les agents des secrétariats-greffes peuvent être délégués dans les services administratifs d'une autre juridiction ou d'un autre secrétariat-greffe du ressort de la même cour d'appel.

            Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour. Elle ne peut excéder une durée de six mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler ou lui assigner une durée supérieure.

            Les agents délégués en application du présent article perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.

        • En toutes matières, la cour d'appel de Fort-de-France tient audience à Cayenne pour connaître des décisions rendues par les juridictions de première instance du département de la Guyane.

          Le premier président fixe, par ordonnance prise sur avis conforme du procureur général, la date des audiences selon les besoins du service.

          Un conseiller de la cour d'appel de Fort-de-France réside à Cayenne. Il est nommé, pour une durée de deux ans renouvelable dans la forme exigée pour la nomination des magistrats du siège.

          Le magistrat de la Cour d'appel de Fort-de-France résidant à Cayenne assure la mise en état des procédures et exerce, dans les cas et conditions prévus par le nouveau Code de procédure civile et le présent code, les attributions qui lui sont déléguées par le premier président, à l'exception de celles relevant de la formation collégiale.

        • Dans les tribunaux d'instance de la Guyane autres que celui de Cayenne, le commandant de la brigade de gendarmerie, ou, à défaut, un agent de la force publique peuvent, sur la proposition du procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France, être désignés par le premier président de ladite cour pour assurer à titre accessoire les fonctions de greffier.

        • Ainsi qu'il est dit à l'article 6 du décret n° 59-351 du 27 février 1959, "les fonctions de secrétaire de la commission de première instance de sécurité sociale sont assumées par un fonctionnaire en activité ou en retraite de la direction départementale".

          • Le décret créant un tribunal mixte de commerce est contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé des départements d'outre-mer.

          • Les juges titulaires et les juges suppléants sont élus suivant les formes et conditions prévues aux articles 29 à 36, 40 (2ème alinéa), 43 (1er et 2ème alinéas), 44 et 45 du décret n° 61-923 du 3 août 1961 relatif aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d'industrie.

    • L'élection des assesseurs des chambres commerciales a lieu aux conditions et suivant la procédure prévues pour l'élection des juges aux tribunaux de commerce.

      Toutefois, les dispositions des articles 39 et 40 du décret n° 91-923 du 3 août 1961 ne sont pas applicables.

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