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Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeLa déclaration des stocks restant dans les caves des producteurs doit être souscrite, chaque année, avant le 1er septembre, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 407 (1).
(1) Voir l'article 267 octies de l'annexe II.VersionsLiens relatifsInformations pratiques