Les secours aux anciens pensionnés dont la pension a été supprimée en vertu des textes relatifs à la révision des pensions abusives et à leurs ayants cause sont attribués par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis d'une commission composée comme suit :
Trois membres désignés par la commission permanente du comité d'administration de l'Office national ;
Le directeur de l'Office national ou son représentant ;
Le directeur des pensions et des services médicaux du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant ;
Un représentant des pensionnés hors guerre, ayant voix consultative seulement pour l'examen des demandes formulées par les invalides de cette catégorie ou leurs ayants cause.
VersionsDes membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes formes que ceux-ci.
VersionsLe président de séance est élu par la commission. Sa voix est prépondérante.
VersionsLes propositions de la commission sont transmises par le directeur de l'office national au ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui statue.
Versions
Sous réserve des dispositions édictées à la présente section, les articles A. 224, A. 227 à A. 236, A. 237 (1er et 2e alinéas), A. 238 à A. 240, A. 241 (1er alinéa n° 1 à 4, 6 à 9 et 2e alinéa), A. 242, A. 243 sont applicables au régime financier des offices départementaux.
Les articles A. 225, A. 226, A. 237 (3e alinéa), A. 241 (1er alinéa, 5°) sont seulement applicables à l'office départemental de la Seine.
VersionsLiens relatifsLes opérations faites par le directeur de l'Office national ou son délégué, en qualité d'ordonnateur, le sont, quand il s'agit de l'office départemental, par le préfet ou son délégué.
VersionsLiens relatifsEn cas d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable spécial de la Seine, le mandataire désigné pour assurer sa gestion doit être agréé par le préfet.
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Les titres de recettes et les mandats délivrés par l'ordonnateur de l'office départemental sont établis, lorsqu'il s'agit d'un établissement y rattaché, sur papier de couleurs particulières, à en-tête dudit établissement.
Ils ont un numérotage spécial et doivent indiquer les numéros des chapitres, articles et paragraphes du budget annexe rattaché à celui de l'office départemental.
VersionsLiens relatifsL'état des rentes, valeurs, créances qui composent l'actif de l'office départemental doit comprendre une section spéciale réservée aux avances consenties par l'office à titre de prêts ou de secours remboursables.
VersionsLiens relatifsDans le cas exceptionnel où l'office départemental est pourvu d'un agent comptable spécial, celui-ci doit, lorsque des créanciers veulent se faire payer à la caisse d'un comptable, lui adresser un bordereau d'émission correspondant au mandat à payer. Le comptable du Trésor effectue le payement sur production des mandats revêtus du "Vu, bon à payer" de l'agent comptable de l'office, à qui incombe l'examen préalable des pièces justificatives, le rôle du payeur se bornant à verser les fonds entre les mains de la véritable partie prenante.
Les mandats payés dans ces conditions sont imputés à un compte d'attente dans les écritures de l'agent du Trésor. Celui-ci adresse les titres de payements accompagnés d'un bordereau en double expédition à l'agent comptable qui doit retourner aussitôt l'une des deux expéditions de ce document revêtue de son accusé de réception.
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Le trésorier-payeur général agissant comme agent comptable constate, sur le journal et sur le grand-livre qu'il tient en qualité de comptable du Trésor, les opérations budgétaires et hors budget effectuées pour le compte de l'office départemental. Sur ces documents, lesdites opérations sont imputées à un compte de correspondant du Trésor intitulé "Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre".
Le compte comprend trois subdivisions respectivement affectées au budget des deux exercices en cours pendant une même année et aux services hors budget.
Au journal et au grand-livre, de même que dans le corps de la balance mensuelle des comptes du grand-livre et sur les résumés mensuels de recettes et de dépenses, les opérations effectuées pour le compte de l'office sont portées en une seule ligne en regard de chacune des trois subdivisions susindiquées.
Ces opérations sont inscrites en détail sur les livres auxiliaires tenus à cet effet par le trésorier-payeur général.
En outre, les tableaux de développement présentent à la balance, par chapitre pour les recettes et dépenses budgétaires, et par compte pour les services hors budget, le montant des recouvrements et des payements effectués.
VersionsLiens relatifsLe trésorier-payeur général tient un livre des fonds de l'office destiné à permettre de suivre la situation des fonds susceptibles d'être employés pour l'acquittement des dépenses.
VersionsLiens relatifsL'agent comptable de l'office départemental, qu'il s'agisse d'un trésorier-payeur général ou d'un comptable spécial, établit les documents périodiques mentionnés au présent article ainsi qu'à l'article A. 239 (1er alinéa) et A. 259.
Il dresse chaque mois, et pour chaque exercice, une situation sommaire par chapitre et par article du budget des recouvrements effectués pendant le mois précédent. Cette situation est envoyée au président de l'office.
Le comptable arrête, au dernier jour de février de la deuxième année de l'exercice, la situation des recouvrements opérés sur les titres de perception.
Il établit et adresse au président de l'office un état des restes à recouvrer à la même date.
VersionsLiens relatifsLa situation prévue à l'article A. 239, établie par le comptable de l'office départemental, est vérifiée par l'office.
Il en est adressé une expédition certifiée par l'ordonnateur à la Cour des comptes et, lorsque l'agent comptable est un trésorier-payeur général, au ministre des finances.
VersionsLiens relatifsLorsque l'office départemental est pourvu d'un agent comptable spécial, le président de l'office dresse au 31 décembre, et à la date de cessation des fonctions de ce dernier, un procès-verbal des valeurs de caisse et de portefeuille de l'établissement, ainsi qu'une situation des propriétés foncières, rentes et créances composant son actif.
Quand les fonctions d'agent comptable sont exercées par un trésorier-payeur général, l'ordonnateur se borne à établir un procès-verbal des titres ou valeurs de l'office et une situation de son actif.
Pour procéder aux vérifications susindiquées, ainsi qu'à l'établissement des documents visés au présent article, le président peut se faire suppléer par un membre de la commission permanente spécialement désigné à cet effet.
VersionsLiens relatifsL'agent comptable de l'office départemental est chargé des diverses opérations qui sont écrites au moyen de dépenses hors budget et se rapportent aux services ci-après :
1° Deniers des pupilles de la nation et enfants assimilés ;
2° Titres, valeurs et objets divers appartenant aux pupilles de la nation et enfants assimilés ;
3° Pupilles de la nation et enfants assimilés, L/C de titres, valeurs et objets divers ;
4° Office départemental, S/C de titres et valeurs ;
5° Reliquats ; restes à payer sur règlements demandés par virement et par mandat-carte.
VersionsLiens relatifsLe compte de gestion de l'agent comptable est établi en trois expéditions : l'une est conservée par le comptable, l'autre par le président de l'office et la troisième déposée au greffe de la Cour des comptes avec les pièces justificatives à l'appui dans le courant du mois de septembre qui suit la clôture de l'exercice. Cette dernière expédition est visée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un comptable spécial et par le directeur général de la comptabilité publique du ministère des finances si le compte est rendu par un trésorier-payeur général.
VersionsLiens relatifsUne expédition de l'arrêt rendu par la Cour des comptes est, après communication au comité d'administration de l'Office national, transmise au président de l'office départemental ordonnateur par l'intermédiaire du ministre des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un comptable spécial, et du ministre de l'économie et des finances si le comptable est un trésorier-payeur général.
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Les membres des offices départementaux sont remboursés des frais de déplacements et de séjour supportés par eux pour assister aux séances du conseil d'administration, de la commission permanente et des sous-commissions ou à l'occasion de missions spéciales, dans les conditions prévues aux articles A. 244 et A. 245.
Ils sont rangés dans le groupe II du tableau I : "Indemnité pour frais de mission".
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Les directeurs des écoles de rééducation professionnelle sont, en cas d'absence momentanée ou d'empêchement, suppléés dans leurs fonctions par les régisseurs économes de ces établissements.
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La tenue d'une comptabilité en deniers et en matière est obligatoire dans les écoles de rééducation professionnelle, dans les cottages sanitaires de Saint-Gobain et dans les foyers d'anciens combattants et victimes de guerre rattachés à un office départemental.
VersionsLes régisseurs économes des écoles de rééducation professionnelle, des cottages sanitaires de Saint-Gobain et des foyers de pensionnés de guerre et anciens combattants sont soumis, pour tout ce qui n'est pas prévu au présent chapitre, aux prescriptions concernant la comptabilité des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes.
VersionsLa comptabilité en deniers comprend, en recettes :
1° Les produits du travail dans les ateliers et les produits des cultures, basse-cour, cheptel, etc., du domaine, ainsi que le remboursement des frais de nourriture et d'hébergement, à l'exclusion des prix de journée versés par des administrations et des collectivités publiques ou privées, pour des élèves ou hébergés admis à titre payant ;
2° Les avances en numéraire consenties, pour le payement des mêmes dépenses, par l'agent comptable de l'office départemental auquel l'établissement est financièrement rattaché.
Le montant des avances ne peut dépasser :
150 000 francs (1 500 F) en ce qui concerne les foyers de pensionnés de guerre et anciens combattants ;
250 000 francs (2 500 F) en ce qui concerne les écoles de rééducation professionnelle et les cottages sanitaires de Saint-Gobain.
VersionsLiens relatifsUn régisseur économe, exerçant ses fonctions sous le contrôle du directeur de l'établissement et sous le contrôle et la responsabilité du comptable de l'office départemental de rattachement, est chargé d'assurer la perception des recettes prévues à l'article A. 268 et leur transmission à ce comptable dans les conditions prévues à l'article A. 270.
VersionsLiens relatifsLa comptabilité en deniers comprend, en dépenses, le payement, par le régisseur, des menues dépenses nécessitées par le fonctionnement normal de l'établissement.
Il est interdit d'affecter à leur payement les recettes visées au 1° de l'article A. 268.
Le régisseur économe acquitte lesdites dépenses et doit présenter au comptable de l'office de rattachement, pour obtenir une nouvelle avance, des bordereaux justificatifs appuyés des factures et acquis réels des créanciers.
Ces bordereaux, certifiés par lui et approuvés après vérification par le directeur de l'établissement, sont produits en triple exemplaire.
Une nouvelle avance ne peut être consentie au régisseur économe pour le payement des menues dépenses, aussi longtemps que la précédente n'est pas complètement apurée.
VersionsLiens relatifsLe montant des encaissements réalisés par le régisseur économe doit être versé tous les quinze jours au comptable, contre récépissé ou quittance à souche. Leur versement immédiat est obligatoire, dès que leur montant atteint 50 000 francs (500 F).
VersionsSans préjudice des écritures que l'ordonnateur de l'office départemental de rattachement et le comptable doivent obligatoirement tenir, le régisseur économe tient, outre les registres réglementaires nécessaires à la tenue de la comptabilité en deniers, les registres suivants :
1° Le quittancier, côté et paraphé par l'ordonnateur ou son délégué ;
2° Le livre d'enregistrement des fiches du travail.
VersionsLe régisseur économe peut être autorisé par le président de l'office départemental de rattachement, après avis préalable du comptable dudit office, à recevoir des dépôts de titres, valeurs, bijoux, objets divers, sommes d'argent appartenant aux élèves ou hébergés.
Le régisseur doit inscrire toutes les recettes effectuées par lui à titre de dépôt où sont inscrites, au fur et à mesure, les entrées et sorties des dépôts, ainsi qu'un registre des comptes individuels où la situation de chaque déposant apparaît à tout moment.
Ces opérations doivent être décrites dans un compte des services hors budget de l'office départemental de rattachement.
VersionsChaque année, le 31 décembre, l'ordonnateur ou son délégué procède à l'arrêté général des comptes en deniers.
A la suite de la vérification, il est établi un procès-verbal de vérification de la caisse.
Ce document est établi en double exemplaire : l'un est adressé à l'office national, l'autre est conservé par le régisseur économe.
Toutes les pièces sont signées par le directeur, l'ordonnateur ou son délégué et le régisseur économe.
VersionsLa comptabilité en matière comprend toutes les opérations relatives aux recettes ou entrées en magasin et aux dépenses ou sorties de denrées, objets de consommation, médicaments, matières premières, outillage, effets et objets mobiliers de toute nature.
VersionsLe régisseur économe a pour attributions :
1° De percevoir, emmagasiner et conserver les denrées, l'outillage, les objets mobiliers de toute nature, les objets provenant de fabrications et confections et le produit des exploitations ;
2° De distribuer ces denrées, outillages et objets pour le service de l'établissement, conformément aux règles prescrites ;
3° De passer écriture et rendre compte de ses opérations.
VersionsEn ce qui concerne la comptabilité en matière, le régisseur économe est responsable de sa gestion.
VersionsLes opérations en recettes et en dépenses sont consignées sur le registre des entrées et des sorties du livre de magasin pour la constatation des recettes et des dépenses journalières.
VersionsIl est tenu pour le matériel et le mobilier :
1° Un carnet d'inventaire général coté et paraphé par l'ordonnateur ou son délégué, où le mobilier, les effets de couchage, le linge et l'habillement, l'outillage, etc., sont énumérés, décrits et estimés ;
2° Un journal grand-livre du matériel et du mobilier, également coté et paraphé par l'ordonnateur ou son délégué et où sont enregistrées séparément, et à leurs dates respectives, toutes les entrées et toutes les sorties ;
3° Des carnets auxiliaires où figure l'inventaire du matériel et du mobilier en service.
VersionsChaque année, sur la proposition du régisseur économe, le directeur soumet à l'assemblée délibératrice de l'office auquel l'établissement est rattaché, la liste des objets mobiliers et d'outillage usés, brisés ou inutilisables et dont il y a lieu de prononcer la réforme.
Cette assemblée statue et mention de sa décision est apposée au bas de la liste en question.
VersionsLiens relatifsAu 31 décembre de chaque année, l'ordonnateur ou son délégué, assiste au directeur, procède à l'arrêté général des comptes en matières.
A la suite de la vérification, il est établi un procès-verbal de vérification du magasin, un inventaire détaillé de tous les approvisionnements en magasin et un inventaire du mobilier et du matériel, énumérant d'une façon descriptive et estimative tous les objets mobiliers entrés et sortis du 1er janvier au 31 décembre.
Cet inventaire est établi en double exemplaire ; l'un d'eux est adressé à l'Office national, l'autre est conservé par le régisseur économe.
Toutes les pièces sont signées par le directeur, l'ordonnateur ou son délégué et le régisseur économe.
VersionsA la fin de chaque mois il est dressé, pour le mois précédent, un relevé des comptes du livre de magasin présentant la situation des entrées et des sorties au dernier jour du mois.
VersionsLe compte doit présenter pour chaque objet :
1° Les quantités existant au premier jour de l'année, qui doivent être égales aux restants en magasin accusés par le compte de la gestion précédente ;
2° Les quantités entrées pendant l'année ;
3° Les quantités sorties pendant l'année ;
4° Les quantités restant en magasin au dernier jour de l'année ;
5° Le montant en numéraire des quantités achetées pendant l'année ;
6° L'évaluation en numéraire des quantités récoltées ou reçues à quelque titre que ce soit.
VersionsLes recettes ci-après désignées doivent être justifiées :
1° Les quantités existant au 1er janvier de l'année, par les restants figurant au compte de la gestion précédente ;
2° Les recettes provenant de fabrications, confections, préparations ou de réparations, par les états produits à l'appui de la dépense pour la justification des matières ayant subi transformation ;
3° Les recettes provenant soit de produits antérieurs et de versements à titre divers, soit de produits des exploitations, par des états spéciaux.
VersionsLes dépenses ci-après doivent être justifiées :
1° Les dépenses résultant de distributions ou de consommations, par les comptes mensuels ;
2° Les dépenses pour fabrications, confections, préparations ou vérifications, par un état d'emploi des étoffes, matières, etc., constatant la nature et le nombre des effets ou objets fabriqués, confectionnés, préparés ou réparés ;
3° Les objets usés, perdus ou avariés, par une copie de la décision prévue à l'article A. 280 ;
4° Les produits de l'exploitation vendus au dehors, par des états spéciaux.
VersionsLiens relatifsToutes les pièces justificatives du compte sont visées par le directeur de l'établissement et certifiées par l'ordonnateur.
VersionsLe compte affirmé véritable par le régisseur économe et visé par l'ordonnateur est soumis à l'assemblée délibérante de l'office auquel l'établissement est rattaché. Il est ensuite transmis pour approbation avant le 1er juillet de l'année suivante au préfet.
Versions
Des subventions renouvelables de l'Office national sont réservées aux foyers d'anciens combattants et victimes de guerre, rattachés à un office départemental.
VersionsLiens relatifsLe rattachement s'opère en vertu de délibérations, approbations ou autorisations prises ou données dans les conditions déterminées par les lois, règlements ou statuts qui régissent les établissements auxquels les foyers sont rattachés.
Les recettes et les dépenses de ces foyers sont, en conséquence desdites délibérations, approbations ou autorisations, soumises aux règles budgétaires et comptables applicables aux établissements dont ils dépendent, notamment en ce qui concerne les versements d'avances à des régisseurs. Elles figurent dans les budgets et comptes des établissements, à deux articles spéciaux ouverts l'un pour la recette et l'autre pour la dépense et dont les budgets et les comptes des foyers forment, à titres d'annexes, la justification et le développement.
VersionsLes budgets des foyers rattachés sont préparés par les directeurs des foyers et remis par eux aux autorités compétentes pour les présenter aux assemblées délibérantes des offices. Après le vote, les budgets sont transmis à l'Office national. La commission de rééducation les présente avec ses propositions au comité d'administration qui les arrête et alloue la subvention et les présente à l'approbation du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Les comptes administratifs sont soumis aux assemblées délibérantes des offices de rattachement en même temps que leurs propres comptes et ensuite transmis à la commission de rééducation et au comité d'administration de l'Office national, pour être réglés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
VersionsDes subventions ne comportant aucun engagement de l'office national en ce qui concerne leur renouvellement partiel ou total, peuvent être accordées en faveur des foyers non visés à l'article A. 289 et ainsi qu'à toutes institutions privées investies ou non de la personnalité morale.
Les directeurs des foyers ou institutions doivent présenter, à l'appui de leurs demandes de subventions, des états détaillés de leurs dépenses et des ressources destinées à y pourvoir. Ils y joignent un développement des recettes et des dépenses réalisées au cours des années précédentes. Ils doivent préciser l'engagement de se soumettre à toute vérification des inspecteurs de l'office et de toutes autres personnes désignées par l'Office national et de tenir à leur disposition une comptabilité régulière.
VersionsLiens relatifsLes subventions de l'Office national sont mandatées :
Pour les foyers rattachés, au nom des comptables des offices dont ils dépendent ;
Pour les institutions privées, au nom des personnes ayant qualité en vertu des règlements et statuts.
VersionsLiens relatifs
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de la guerre (Articles A246 à A293)