Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-1084 du 6 octobre 1995 - art. 1 () JORF 8 octobre 1995La rémunération mensuelle minimale est réduite à due concurrence lorsque le travailleur perçoit, en application des dispositions législatives ou réglementaires, une rémunération horaire inférieure au salaire minimum de croissance.
VersionsAbrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-1084 du 6 octobre 1995 - art. 1 () JORF 8 octobre 1995En cas de réduction d'activité, les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à domicile occupés au cours d'un même mois par plusieurs employeurs adressent à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire de contrôle assimilé toutes justifications permettant à ce dernier de totaliser les heures de travail accomplies ainsi que les rémunérations perçues au cours du mois et de déterminer les allocations complémentaires éventuellement dues. Ces allocations sont payées directement aux salariés par le préfet. Les employeurs sont invités par ce dernier à rembourser au Trésor public dans un délai de trois mois la part des allocations complémentaires se trouvant à leur charge. Cette part est proportionnelle à l'importance des réductions d'activités imposées aux salariés. Le préfet adresse aux employeurs les indications leur permettant de vérifier le montant de leur participation.
VersionsAbrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-1084 du 6 octobre 1995 - art. 1L'article R. 141-13 est applicable.
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Code du travail
Sous-section 2 : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs (Articles R814-10 à R814-12)