Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 21 mai 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article L6211-1

Version en vigueur depuis le 21 mai 2023

Modifié par LOI n°2023-379 du 19 mai 2023 - art. 16

Un examen de biologie médicale est un acte médical qui concourt à la prévention, au dépistage, au diagnostic ou à l'évaluation du risque de survenue d'états pathologiques, à la décision et à la prise en charge thérapeutiques, à la détermination ou au suivi de l'état physiologique ou physiopathologique de l'être humain, hormis les actes d'anatomie et de cytologie pathologiques, exécutés par des médecins spécialistes dans ce domaine.

Par dérogation au premier alinéa, le prélèvement cervico-vaginal réalisé dans le cadre du dépistage du cancer du col de l'utérus peut être pratiqué par un pharmacien biologiste.


Retourner en haut de la page