Code de commerce

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • La procédure d'aliénation du magasin général prévue au troisième alinéa de l'article L. 522-39 est engagée dans les trois mois de la décision du retrait d'agrément à titre définitif prise par le préfet. Cette aliénation peut être opérée soit par adjudication, soit par voie de cession amiable. Toutefois, il ne peut être procédé à l'amiable lorsque le chiffre d'affaires réalisé dans le magasin général au cours de l'exercice précédent dépasse une somme fixée par le ministre chargé de l'industrie.

    Seules peuvent se présenter à l'adjudication ou acquérir l'établissement à l'amiable les personnes qui y sont autorisées par le préfet.

Retourner en haut de la page