Pour l'application du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, la déduction au titre de l'amortissement est calculée :
1° Pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou après réhabilitation, sur le prix d'acquisition majoré des frais afférents à l'acquisition ;
2° Pour les logements que le contribuable fait construire, sur le prix payé pour la construction du logement, augmenté du prix d'acquisition du terrain ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur pour laquelle le terrain est entré dans le patrimoine du contribuable, ainsi que des frais afférents à la construction et à l'acquisition du terrain ;
3° Pour les locaux acquis par le contribuable en vue de leur transformation en logement, sur le prix payé pour l'acquisition du local et la réalisation des travaux de transformation, majoré des frais afférents à ces opérations ; les travaux de transformation s'entendent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation et d'amélioration ;
4° Pour les logements qui font l'objet des dépenses de reconstruction, d'agrandissement et d'amélioration mentionnées aux 1 et 2 du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, sur le montant de ces dépenses majoré des frais qui leur sont afférents.
VersionsLiens relatifsPour la première année, la déduction calculée sur les bases d'amortissement mentionnées à l'article 1 est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois décompté à partir de celui mentionné aux premier, deuxième et septième alinéas du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts jusqu'à la fin de l'année, et, d'autre part, le nombre 12.
Lorsque la déduction au titre de l'amortissement prend fin en cours d'année, elles est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois compris entre le 1er janvier et le premier jour du mois au cours duquel expire l'annuité d'amortissement et, d'autre part, le nombre 12.
Lorsque le taux d'amortissement est réduit de 10% à 2% en cours d'année, chaque période est décomptée selon les modalités définies aux premier et deuxième alinéas.
VersionsLiens relatifsL'option prévue au f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'adresse et la date d'acquisition ou d'achèvement de l'immeuble concerné, la date de sa première location, le cas échéant, ainsi que les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement.
Ce document doit être accompagné des justificatifs suivants :
1° Pour les immeubles que le contribuable fait construire, une copie de la déclaration d'ouverture de chantier mentionnée à l'article R. * 424-16 du code de l'urbanisme et de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnées des pièces attestant de leur réception en mairie ;
2° Pour les locaux que le contribuable transforme en logement, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie et d'une note précisant la nature de l'affectation précédente des locaux.
Pour les immeubles transmis à titre gratuit, l'option des héritiers, légataires ou donataires doit comporter la date d'acquisition de l'immeuble par le précédent propriétaire ainsi que l'identité et l'adresse de ce dernier.
Chaque année, le contribuable joint à la déclaration de ses revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître pour chaque logement le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement.
Modification effectuée en conséquence de l’article 9 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007.
VersionsLiens relatifsLorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations fixées à l'article 1 B incombent à cette société.
L'option est jointe par la société à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option comporte l'engagement de la société de louer les logements nus pendant une durée de neuf ans.
La société doit, chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, faire parvenir à ses associés une attestation en double exemplaire établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
1° L'identité et l'adresse de l'associé ;
2° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
3° Le montant de l'amortissement correspondant aux droits de l'associé ;
4° Le montant du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé déterminé dans les conditions de droit commun et le montant de ce revenu déterminé compte tenu de la déduction au titre de l'amortissement ;
5° En cas de non-respect par la société ou un associé de leurs engagements, la quote-part des déductions que l'associé doit ajouter au revenu foncier de l'année au cours de laquelle la rupture est intervenue.
Un exemplaire de cette attestation est joint par la société à sa déclaration de résultat.
La société joint chaque année à sa déclaration de résultat l'état mentionné au sixième alinéa de l'article 1 B. Elle y indique, en outre, l'identité et l'adresse des associés ainsi que la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chaque associé.
VersionsLiens relatifsI. - L'engagement de conservation des titres prévu au huitième alinéa du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble.
II. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement sont déposées dans un compte ouvert au nom de l'associé par la société dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus mentionnée au I. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
III. - Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire de l'attestation mentionnée à l'article 1 C.
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L'accomplissement, selon le cas, de la formalité fusionnée, prévue à l'article 647 du code général des impôts, ou de la formalité de l'enregistrement est subordonné, pour tout acte constatant la cession de biens désignés à l'article 35 dudit code, à la condition que le cédant mentionne au pied de l'acte :
Le lieu de son domicile réel ou, s'il s'agit d'une société celui de son siège social ;
Le cas échéant, le lieu de l'établissement qu'il possède en France ;
L'adresse du service des impôts dont il dépend éventuellement pour la déclaration de ses revenus ou bénéfices.
Les contribuables passibles du prélèvement prévu à l'article 244 bis du même code doivent souscrire une déclaration spéciale rédigée sur une formule délivrée par l'administration.
Cette déclaration est appuyée, le cas échéant, de toutes les justifications utiles.
Lorsque la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte ou d'une déclaration soumis à la formalité de l'enregistrement, la déclaration spéciale doit être déposée au moment de la présentation à cette formalité de l'acte, ou de la déclaration qui en tient lieu, au service des impôts où la présentation est faite.
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En ce qui concerne les biens d'investissement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, les amortissements sont, pour l'assiette de l'impôt, calculés sur la base du prix d'achat ou de revient déterminé conformément aux dispositions du II de l'article 209.
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I. – Pour la détermination du bénéfice imposable résultant de l'application aux immobilisations de la méthode par composants, sont regardés comme des composants les éléments principaux d'une immobilisation corporelle :
1° Ayant une durée réelle d'utilisation différente de celle de cette immobilisation ;
2° Et devant être remplacés au cours de la durée réelle d'utilisation de cette immobilisation.
II. – L'application de la méthode par composant implique :
1° La comptabilisation séparée à l'actif du bilan, dès l'origine et lors de leur remplacement, de chacun des composants satisfaisant aux conditions prévues au I.
Les coûts de remplacement d'un composant sont comptabilisés comme l'acquisition d'un actif séparé et la valeur nette comptable du composant remplacé est comptabilisée en charges.
Les éléments principaux d'une immobilisation corporelle, qui n'ont pas été identifiés dès l'origine comme des composants, sont comptabilisés séparément à l'actif du bilan dès qu'il est ultérieurement constaté qu'ils satisfont aux conditions prévues au I ;
2° L'application d'un plan d'amortissement distinct pour chacun des composants ainsi comptabilisés.
Lorsqu'un composant est identifié dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du 1°, un nouveau plan d'amortissement propre à ce composant est appliqué à compter de sa comptabilisation séparée à l'actif.
Le système d'amortissement dégressif mentionné à l'article 39 A du code général des impôts est applicable à un composant lorsque l'immobilisation corporelle à laquelle il se rattache est elle-même éligible à ce système ou, dans le cas contraire, lorsqu'il est par lui-même éligible à ce système.
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I.-La dotation annuelle de la provision prévue au I de l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la catégorie des risques concernés.
Le montant global de cette provision ne peut excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de l'exercice :
200 p. 100 pour l'assurance grêle ;
300 p. 100 pour les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles ;
300 p. 100 pour les autres risques dus à des éléments naturels ;
300 p. 100 pour les risques spatiaux et pour les risques liés au transport aérien ;
500 p. 100 pour le risque atomique et pour les risques liés aux attentats et au terrorisme ;
500 p. 100 pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution.
II.-La dotation annuelle de la provision prévue au II de l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 90 % du montant du bénéfice résultant de la somme des bénéfices techniques associés à chaque catégorie de risques concernée.
Le montant global de cette provision ne peut excéder dix fois le montant moyen, sur les trois dernières années, du minimum de capital requis prévu par l'article L. 352-5 du code des assurances.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-449 du 7 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsLe bénéfice technique net de cession à retenir pour le calcul de la dotation annuelle est déterminé avant d'appliquer la réintégration prévue au troisième alinéa du I et du II de l'article 39 quinquies G du code général des impôts. Il s'entend de la différence entre, d'une part, les primes de l'exercice nettes d'annulation et diminuées de la dotation aux provisions de primes et, d'autre part, le montant des charges de sinistres nettes de recours augmenté des frais directement imputables à la branche considérée ainsi que d'une quote-part des autres charges ventilées selon les modalités fixées au plan comptable de l'assurance.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-449 du 7 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsLes entreprises qui constituent des provisions en vertu de l'article 39 quinquies G du code général des impôts doivent compléter le tableau prévu au II de l'article 38 de l'annexe III au code précité par la production :
1° pour chacune des catégories ou sous-catégories de risques faisant l'objet de la provision d'un compte d'exploitation établi dans les formes fixées par le règlement de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance et sous déduction des produits financiers nets. Les entreprises de réassurance sont tenues de fournir des renseignements analogues à ceux qui doivent figurer dans cet état ;
2° d'un état faisant ressortir séparément le montant des dotations de chaque exercice et comportant l'indication du montant des sommes utilisées dans les conditions prévues au troisième alinéa du I et du II de l'article 39 quinquies G précité ainsi que du montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-449 du 7 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsCréation Décret n°91-879 du 6 septembre 1991 - art. 1 (V) JORF 8 septembre 1991
Création Décret n°91-879 du 6 septembre 1991 - art. 2 (V) JORF 8 septembre 1991Pour la détermination du bénéfice technique défini au IV de l'article 39 quinquies GA du code général des impôts :
a) Le montant des primes acquises au cours de l'exercice, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées, correspond aux primes de l'exercice nettes d'annulation et diminuées de la dotation aux provisions de primes autres que la provision pour égalisation ;
b) La ventilation des charges autres que les frais directement imputables à la branche assurance-crédit est effectuée selon les modalités fixées par le plan comptable de l'assurance.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article 16 C s'appliquent aux provisions constituées par les entreprises d'assurances et de réassurances en vertu de l'article 39 quinquies GA du code général des impôts.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-449 du 7 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsLes entreprises qui constituent des provisions en application de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts doivent compléter le tableau prévu au II de l'article 38 de l'annexe III par la production :
1° Pour chaque contrat ou, si leurs résultats sont mutualisés, pour chaque ensemble de contrats de même nature faisant l'objet de la provision, d'un compte d'exploitation récapitulatif établi dans les formes fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et excluant les produits financiers, autres que les intérêts techniques mentionnés au III de l'article 39 quinquies GB ;
2° D'un état récapitulatif indiquant séparément le montant des dotations de chaque exercice, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues au IV de l'article 39 quinquies GB, le reliquat de la dotation antérieure rapportée au bénéfice imposable et l'effectif assuré à la clôture de chaque exercice au titre duquel la provision a été constituée.
Lorsque l'effectif concerné est compris entre deux des nombres mentionnés au II de l'article 39 quinquies GB, le taux visé au même II est celui applicable à l'effectif immédiatement supérieur, majoré du produit de l'écart entre ce dernier et celui applicable à l'effectif immédiatement inférieur par le rapport entre, d'une part, la différence entre l'effectif supérieur et l'effectif concerné et, d'autre part, la population de l'intervalle dans lequel se situe ce dernier effectif.
Pour la détermination du bénéfice technique, la quote-part des autres charges mentionnée au III de l'article 39 quinquies GB est celle mise à la charge du souscripteur par le contrat.
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Pour l'application des dispositions de l'article 39 bis A du code général des impôts, sont regardés comme consacrés pour une large part à l'information politique et générale les publications et services de presse en ligne réunissant les caractéristiques suivantes :
1° Apporter de façon permanente et continue sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;
2° Consacrer au moins le tiers de leur surface rédactionnelle à cet objet.
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Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif, dans les conditions fixées aux articles 23 à 25, les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après :
Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ;
Matériels de manutention ;
Installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ;
Installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie ;
Installations de sécurité et installations à caractère médico-social ;
Machines de bureau, à l'exclusion des machines à écrire ;
Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;
Installations de magasinage et de stockage sans que puissent y être compris les locaux servant à l'exercice de la profession ;
Immeubles et matériels des entreprises hôtelières.
Sont exclus du bénéfice de l'amortissement dégressif les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition par l'entreprise ainsi que ceux dont la durée normale d'utilisation est inférieure à trois ans.
VersionsLiens relatifsLe montant de l'annuité d'amortissement afférente à chacune des immobilisations énumérées à l'article 22 peut être déterminé :
1° En ce qui concerne l'exercice en cours à la date de l'acquisition ou de la construction de l'immobilisation, en appliquant au prix de revient de ladite immobilisation le taux d'amortissement de cette immobilisation, calculé en application du 1 de l'article 39 A du code général des impôts. L'annuité ainsi calculée est réduite, s'il y a lieu, selon la proportion existant entre, d'une part, la durée de la période allant du premier jour du mois d'acquisition ou de la construction à la date de clôture de l'exercice et, d'autre part, la durée totale dudit exercice.
2° En ce qui concerne chacun des exercices suivants, et sous réserve des dispositions de l'article 25, en appliquant le même taux à la valeur résiduelle comptable de l'immobilisation considérée.
Lorsque l'annuité dégressive d'amortissement ainsi calculée pour un exercice devient inférieure à l'annuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle par le nombre d'années d'utilisation restant à courir à compter de l'ouverture dudit exercice, l'entreprise a la faculté de faire état d'un amortissement égal à cette dernière annuité.
VersionsLiens relatifs1. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article 39 A du code général des impôts, le taux de l'amortissement linéaire afférent à une immobilisation donnée s'entend du chiffre, exprimé par rapport à 100, qui est obtenu en divisant 100 par le nombre d'années de la durée normale d'utilisation de ladite immobilisation, compte tenu, le cas échéant, des circonstances particulières pouvant influer sur cette durée.
2. (Abrogé à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2001-422 du 10 mai 2001 (17 mai 2001)).
VersionsLiens relatifs1. Les amortissements calculés dans les conditions fixées à l'article 23, qui auraient été différés au cours d'exercices déficitaires, peuvent être prélevés en franchise d'impôt sur les résultats des premiers exercices suivants qui laissent apparaître un bénéfice suffisant, en plus de l'annuité afférente à ces exercices. Cette dernière annuité est alors calculée en partant du chiffre obtenu en retranchant de la valeur résiduelle comptable le montant des amortissements qui, précédemment différés, sont ainsi admis en déduction.
2. Les amortissements différés au cours d'exercices bénéficiaires peuvent être prélevés en franchise d'impôt dans les conditions prévues au 2° de l'article 23, sur les résultats des exercices suivants, mais seulement dans la mesure où ils excèdent le montant de l'amortissement linéaire afférent aux immobilisations considérées.
L'amortissement linéaire ainsi différé pourra être pratiqué soit au taux linéaire habituel après l'expiration de la durée normale d'utilisation des éléments correspondants si ces éléments sont encore en service, soit en totalité au moment de la mise hors de service desdits éléments.
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Les plus moins-values dégagées lors de la cession d'un bien ayant bénéficié de l'aide fiscale à l'investissement instituée par l'article 1er de la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 sont calculées d'après leur prix de revient diminué de l'aide obtenue.
La fraction de la plus-value correspondant au montant de l'aide fiscale constitue une plus-value à court terme au sens du 2 de l'article 39 duodecies du code général des impôts.
Si l'imputation ou le remboursement, effectués dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi précitée interviennent après la cession du bien, l'aide fiscale correspondante est soumise à l'impôt au titre de l'exercice d'imputation ou de remboursement ; elle peut bénéficier de l'étalement applicable aux plus-values à court terme en vertu du 1 de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts.
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Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation, quelle que soit la durée de la location.
VersionsLes dispositions de l'article 39 C du code général des impôts s'appliquent également aux biens mis par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de son personnel.
Dans ce cas, le loyer versé par l'intéressé est augmenté, s'il y a lieu, de la valeur déclarée à l'administration au titre de l'avantage en nature accordé à celui-ci.
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Pour l'application de l'article 39 quinquies FA du code général des impôts, la moitié du montant de la prime est ajoutée à la valeur d'origine des immobilisations amortissables et répartie entre elles proportionnellement à leur valeur d'origine.
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I. – La convention prévue par le b du 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est conclue entre l'autorité compétente pour engager l'établissement d'enseignement supérieur, en vertu des dispositions du livre VII du code de l'éducation qui lui sont applicables, et la personne ayant qualité pour engager l'entreprise bénéficiaire. Elle mentionne nommément la ou les personnes dirigeant l'entreprise ou détenant, seules ou conjointement, au moins 10 % de son capital qui ont participé personnellement aux travaux de recherche que l'entreprise valorise.
II. – La convention précise les travaux de recherche que l'entreprise valorise. Ces travaux doivent avoir été conduits, soit au sein d'une unité de recherche relevant de l'établissement, soit dans le cadre d'une formation sanctionnée par un diplôme délivré par l'établissement et conférant au moins le grade de master. Ils peuvent avoir été réalisés sous la seule responsabilité de l'établissement ou dans le cadre d'une convention de coopération conclue par lui avec un ou plusieurs autres établissements ou organismes d'enseignement supérieur ou de recherche. Dans ce dernier cas, la convention indique le ou les autres établissements ou organismes en association avec lesquels la recherche a été réalisée.
La convention fait apparaître les titres de propriété intellectuelle ou industrielle portant sur les travaux mentionnés au premier alinéa et prévoit les conditions dans lesquelles les auteurs ou inventeurs dirigeant l'entreprise ou détenant, seuls ou conjointement, une part au moins égale à 10 % de son capital sont autorisés à en faire usage dans son activité.
En l'absence de titres, la convention précise les publications ou mémoires originaux présentant les résultats de ces travaux. A cette fin, l'autorité compétente mentionnée au I atteste, après avis du conseil scientifique de l'établissement ou de l'instance en tenant lieu, le caractère original de ces publications ou mémoires. Dans le cas où les travaux de recherche qui y sont retracés ont pour coauteurs des personnes autres que celles dirigeant l'entreprise ou détenant une part au moins égale à 10 % de son capital, cette autorité précise dans les mêmes conditions la part du résultat des travaux, exprimée en pourcentage, revenant à ces coauteurs non engagés dans l'entreprise. Il en est fait mention dans la convention.
III. – 1. La convention prévoit la rémunération de l'établissement d'enseignement supérieur par l'entreprise.
Cette rémunération est évaluée de manière à préserver les intérêts matériels et moraux de l'établissement d'enseignement supérieur. Son montant est déterminé par les signataires de la convention en tenant compte :
a. de la valeur des titres de propriété intellectuelle ou industrielle utilisés dans la valorisation des travaux de recherche mentionnés par la convention ;
b. de la valeur des travaux de recherche non couverts par des titres mentionnés au a ;
c. de la valeur des prestations de service énumérées au IV.
2. La rémunération prend la forme de versements financiers dont la convention détermine le montant et la périodicité.
Toutefois, la convention peut prévoir que tout ou partie de cette rémunération peut prendre la forme d'une participation au capital de l'entreprise si celle-ci est constituée en société. Le montant de cette participation est fixé en équivalence du versement prévu au premier alinéa.
La durée de détention par l'établissement de la participation prévue au deuxième alinéa est indépendante de celle de la validité de la convention.
3. En sus de la rémunération, la convention prévoit les modalités selon lesquelles l'entreprise devra faire référence à ses liens avec l'établissement d'enseignement supérieur dans les publications dont elle prend l'initiative ou dans toute autre forme de communication extérieure sur ses activités faisant usage des travaux de recherche mentionnés dans la convention.
IV. – Le cas échéant, la convention prévoit, pour la durée qu'elle couvre, les prestations fournies par l'établissement d'enseignement supérieur à l'entreprise pour poursuivre la valorisation des travaux de recherche mentionnés au II. Ces prestations peuvent prendre les formes suivantes :
a. la mise à disposition, en vue de ces travaux de recherche, de locaux, de matériels et d'équipements, ainsi que du personnel en assurant le service ;
b. la réalisation d'études de développement ou de faisabilité nécessaires aux travaux de recherche faisant l'objet de l'activité de l'entreprise, incluant les charges de personnel induites par ces études, ou la prise en charge de telles études confiées à des tiers ;
c. toute autre prestation de services utile à l'activité de l'entreprise.
Les prestations susmentionnées sont décrites dans une annexe de la convention. Leur réalisation fait l'objet d'états financiers établis pour chaque année par l'autorité compétente de l'établissement et assortis des justificatifs nécessaires.
V. – La convention est conclue pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de huit années à compter de la date de création de l'entreprise.
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er à 5 du décret n° 2008-1560 du 31 décembre 2008.
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I. – Les artisans pêcheurs et les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale mentionnés à l'article 44 nonies du code général des impôts satisfont aux conditions de formation exigées par le premier alinéa de cet article s'ils ont effectué un stage agréé de formation en vue de leur installation. Les conditions d'agrément des organismes dispensant ce stage ainsi que le contenu et les modalités d'organisation de celui-ci sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation maritime et du ministre chargé des pêches maritimes.
A l'achèvement du stage, l'organisme de formation délivre une attestation indiquant la période pendant laquelle la formation a été suivie par l'artisan pêcheur ou le pêcheur associé.
II. – Le plan d'installation mentionné au premier alinéa de l'article 44 nonies du code général des impôts doit comporter les renseignements suivants :
a) Statut juridique de l'entreprise et, s'il y a lieu, montant et composition du capital de la société ;
b) Plan de financement ;
c) Bilan et compte de résultat prévisionnels pour les trois premières années d'exploitation ;
d) Caractéristiques du navire et, en ce qui concerne les associés d'une société de pêche artisanale, nature des droits de propriété sur le navire et, s'il y a lieu, identité et statut juridique du ou des propriétaires ;
e) Zone de pêche et espèces concernées par l'exploitation ;
f) Prévisions de production et de commercialisation.
III. – Le contribuable joint à la première déclaration de résultat au titre duquel il bénéficie de l'abattement une copie de l'attestation et du plan d'installation mentionnés respectivement au I et au II.
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Les bénéfices imposables mentionnés au dixième alinéa du 5 de l'article 39 du code général des impôts sont déterminés en faisant abstraction :
a. Des plus-values ou moins-values provenant de la cession des éléments de l'actif immobilisé ;
b. Des déficits reportables des exercices antérieurs.
VersionsLiens relatifsLa comparaison prévue au dixième alinéa du 5 de l'article 39 du code général des impôts est faite par référence à l'exercice qui précède immédiatement celui au cours duquel les dépenses litigieuses ont été exposées.
Lorsque les deux exercices ont une durée différente, les chiffres afférents à l'exercice de référence sont ajustés au prorata de la durée de l'exercice pour lequel la comparaison est effectuée.
VersionsLiens relatifsLe relevé des frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts doit comporter les renseignements propres à l'exercice pour lequel il est fourni et ceux qui se rapportent à l'exercice précédent.
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I. - Les petites et moyennes entreprises placées sous le régime du bénéfice réel avec obligations allégées défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts souscrivent, chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, la déclaration prévue à l'article 53 A du même code.
Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, et dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile sont tenues de déposer cette déclaration dans les trois mois de la clôture de l'exercice.
II. - A l'appui de cette déclaration, les entreprises fournissent les documents prévus au III de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts.
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Pour bénéficier de l'exonération prévue au 19° de l'article 81 du code général des impôts, le salarié doit inscrire son nom sur les titres-restaurant si cette mention n'a pas été apposée par l'employeur ou par le comité social et économique.
Modification effectuée en conséquence des articles 1er-I et 9-II de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.
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Pour l'application du 2° de l'article 92 A du code général des impôts, constituent des récompenses internationales de niveau équivalent au prix Nobel dans les domaines littéraire, artistique ou scientifique les récompenses suivantes :
a. Le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel ;
b. Le prix Turing pour l'informatique ;
c. Le prix Pritzker pour l'architecture ;
d. Le prix Abel et la médaille Fields pour les mathématiques ;
e. Le prix Crafoord pour l'astronomie et les mathématiques, les géosciences et les biosciences et les travaux sur la polyarthrite ;
f. Les prix Wolf pour l'agriculture, l'art, la médecine, la physique, la chimie et les mathématiques ;
g. Les prix Balzan dans la catégorie des lettres, sciences morales et arts et dans la catégorie des sciences physiques, naturelles, médicales et mathématiques ;
h. Le Japan Prize en sciences et en technologie ;
i. Les prix Lasker pour la recherche médicale ;
j. Les prix Gairdner pour la recherche médicale ;
k. Les prix Dan David pour les sciences, la technologie et les humanités ;
l. Les prix " Breakthrough Prize " dans le domaine des sciences de la vie, des mathématiques et de la physique fondamentale ;
m. Les prix " Shaw " pour l'astronomie, les sciences de la vie et la médecine, les mathématiques ;
n. Le prix " Queen Elizabeth Prize for Engineering " dans le domaine de l'ingénierie ;
o. Le prix " Holberg International Memorial Prize " dans les domaines des humanités, des sciences sociales, des arts, du droit et de la théologie ;
p. Les " ENI Awards " dans le domaine de l'énergie et de l'environnement ;
q. Le prix “ Bower Award and Prize for Achievement in Science ” dans les domaines de la chimie, de l'ingénierie mécanique, des sciences cognitives et informatiques, des sciences de la terre et de l'environnement, de l'ingénierie électrique, des sciences de la vie et de la physique ;
r. Le prix Massry dans le domaine des sciences biomédicales et de la santé ;
s. Le prix “ Warren Alpert Foundation Prize ” dans le domaine des sciences biomédicales et de la santé ;
t. Le prix “ Millenium Technology Prize ” dans le domaine de la technologie ;
u. Les prix Kavli pour l'astrophysique, les nanosciences et les neurosciences.VersionsLiens relatifs
Pour chaque période d'imposition retenue en vue de l'établissement de l'impôt sur les sociétés, la masse imposable des revenus distribués est déterminée dans les conditions prévues aux articles 41 à 47.
VersionsLiens relatifsIl est procédé à la comparaison du total des postes de capital, de réserves et de résultats figurant au bilan à la clôture de la période considérée avec le total des mêmes postes figurant au bilan à la clôture de la période précédente.
En ce qui concerne les sociétés nouvelles, le second terme de la comparaison prévue au premier alinéa est fourni par le total des postes visés audit alinéa, tels qu'ils existent au moment de la constitution définitive de la société.
VersionsSi la période d'imposition est bénéficiaire, la masse des revenus distribués est constituée selon le cas par :
L'excédent du bénéfice sur l'accroissement résultant de la comparaison prévue à l'article 41 ;
Le total du bénéfice et de la diminution résultant de ladite comparaison.
Si la période d'imposition est déficitaire, la masse des revenus distribués correspond à l'excédent de la diminution résultant de la comparaison prévue à l'article 41 sur la perte.
La masse des revenus distribués ainsi déterminée est :
Augmentée, s'il y a lieu, des sommes mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et réputées imposables en vertu du 2° du 1 de l'article 109 et des b et c de l'article 111 du code général des impôts ;
Diminuée :
a. Des sommes qui, en vertu des articles 112 à 115 du code général des impôts, ne sont pas considérées comme des distributions imposables ;
b. Des sommes payées à titre de transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature sanctionnant des contraventions aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes.
Toutefois, ces augmentations ou ces diminutions ne sont opérées que dans la mesure où il n'en a pas été déjà tenu compte pour la détermination soit des résultats de la période considérée, soit des variations des postes visés à l'article 41.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article 41 :
a. Le capital ne comprend pas la fraction non appelée ;
b. Sont considérés comme des réserves les reports bénéficiaires à nouveau, les provisions et les amortissements ayant supporté l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou l'impôt sur les sociétés, ainsi que les provisions pour renouvellement des stocks, décotes et dotations sur stocks constituées conformément aux dispositions légales.
VersionsToute augmentation de capital réalisée par voie d'apport ou tout appel de capital au cours d'une période d'imposition n'est retenu, pour la comparaison prévue à l'article 41, qu'à partir de la période suivante.
Ne sont également retenues qu'à partir de la période suivante les réserves provenant des primes d'émission ou de fusion, les réserves de réévaluation et toutes autres réserves constituées en franchise de l'impôt sur les sociétés.
VersionsEn vertu du deuxième alinéa de l'article 110 du code général des impôts et pour l'application des articles 41 et 42, sont notamment comprises, pour la totalité, dans le poste " résultats ", les plus-values visées aux articles 39 duodecies et à l'article 238 octies dudit code.
Modification effectuée en conséquence de l’article 37-I-2°-a de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018.
VersionsLiens relatifsToute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées.
Versions
1. La retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts est liquidée sur le montant brut des revenus mis en paiement.
2. (Abrogé).
VersionsLiens relatifs
I. – Pour apprécier si la proportion de 10 % mentionnée au 1 de l'article 123 bis du code général des impôts est atteinte, il y a lieu de retenir le pourcentage de la participation de la personne physique constaté à la clôture de l'exercice de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable, établi ou constitué hors de France ou, en l'absence d'exercice clos au cours d'une année, le 31 décembre. Toutefois, s'il est plus élevé, le pourcentage à retenir est celui de la participation détenue pendant au moins 183 jours au cours de l'exercice ou de l'année civile, suivant le cas.
II. – Lorsqu'une personne physique domiciliée en France n'a pas produit dans les délais prévus la déclaration mentionnée à l'article 50 septies et que l'administration établit que cette personne physique a détenu une participation dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, établi ou constitué hors de France, dont le pourcentage a été égal ou supérieur à celui mentionné au 1 de l'article 123 bis du code général des impôts à un moment quelconque de l'exercice de cette personne morale, de cet organisme, de cette fiducie ou de cette institution comparable, autre que la date de clôture ou, en l'absence de clôture d'exercice, à un moment quelconque de l'année civile, autre que le 31 décembre, elle peut demander à cette personne physique de lui indiquer la durée de détention de cette participation ainsi que les conditions et les dates de son acquisition et de sa cession. Si, dans un délai de trente jours, la personne physique ne défère pas à cette demande ou fournit une réponse insuffisante, l'administration lui adresse une mise en demeure de produire dans le même délai la déclaration prévue à l'article 50 septies.
VersionsLiens relatifsI. – Au titre de la première année d'imposition pour laquelle le régime défini à l'article 123 bis du code général des impôts est applicable, la personne physique doit établir un bilan de départ pour chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établi ou constitué hors de France, mentionné au 1 de ce même article. L'actif net de ce bilan sert de base à la détermination des résultats de cette personne morale, de cet organisme, de cette fiducie ou de cette institution comparable, et notamment de base pour l'imposition minimum prévue au deuxième alinéa du 3 de l'article 123 bis du code général des impôts.
II. – Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur comptable résiduelle qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale qui leur était applicable dans le pays ou le territoire concerné à la date d'ouverture de la première période d'imposition.
VersionsLiens relatifsLes bénéfices ou revenus positifs de chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établi ou constitué hors de France, mentionnés au 1 de l'article 123 bis du code général des impôts sont déterminés selon les règles fixées au 3 de cet article à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 50 ter. Ils sont convertis en euros sur la base du taux de change publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, en vigueur, suivant le cas, à la clôture de l'exercice ou le 31 décembre.
VersionsLiens relatifsLes montants d'impôts acquittés hors de France, déductibles du revenu réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique concernée, en application de l'article 123 bis du code général des impôts, sont convertis en euros sur la base du taux de change publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, en vigueur, suivant le cas, à la clôture de l'exercice de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable ou, en l'absence d'exercice clos au cours d'une année, le 31 décembre. Il incombe à la personne physique de justifier du paiement effectif de ces impôts.
VersionsLiens relatifsLes prélèvements qui sont effectués conformément aux conventions fiscales internationales sur les distributions à la personne physique de bénéfices ou revenus positifs réputés constituer pour elle un revenu de capitaux mobiliers, en application de l'article 123 bis du code général des impôts, sont imputables sur l'impôt sur le revenu correspondant audit revenu.
VersionsLiens relatifsLa personne physique qui est dans le champ d'application de l'article 123 bis du code général des impôts doit produire, dans le même délai que la déclaration d'ensemble de ses revenus, une déclaration comportant les renseignements et documents suivants :
a) Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège social, l'objet, l'activité, le lieu de la résidence fiscale et la proportion de la participation mentionnée à l'article 50 bis pour chaque personne morale, organisme ou institution comparable, établi ou constitué hors de France et soumis à un régime fiscal privilégié, dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement au sens du premier alinéa du 2 de l'article 123 bis du code général des impôts, 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ; pour chaque fiducie ou institution comparable, le nom ou la raison sociale du fiduciaire ou personne exerçant des fonctions comparables, l'adresse de son domicile ou de son siège social et le lieu de sa résidence fiscale, l'objet de la fiducie ou de l'institution comparable, la proportion des droits financiers détenus directement ou indirectement au sens du premier alinéa du 2 de l'article 123 bis du code général des impôts dans cette fiducie ou institution comparable ;
b) Pour chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultats établis selon les règles fixées par les articles 50 ter et 50 quater ;
c) Le bilan et le compte de résultats de chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable fournis à l'administration fiscale du pays ou territoire où il est établi ou constitué, dans tous les cas où cette administration fiscale exige le dépôt de tels documents ;
d) Un état faisant apparaître pour chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable mentionné au 1 de l'article 123 bis du code général des impôts, d'une part, le montant des prélèvements fiscaux déductibles du revenu imposable de la personne physique en application de l'article 50 quinquies et, d'autre part, le montant des crédits d'impôt imputables sur l'impôt sur le revenu dû par elle en application de l'article 50 sexies ;
e) Pour chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, le montant cumulé des bénéfices ou revenus positifs imposés au titre de l'article 123 bis du code général des impôts et le montant des distributions reçues de cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable.
VersionsLiens relatifs
La ventilation des primes versées sur un bon ou contrat mentionné au I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts, au moment de la souscription ou postérieurement à celle-ci, peut être effectuée en tout ou partie sur des droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte ou qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies du même article. Chaque unité de compte mentionnée au premier alinéa du 1 du I quinquies du même article doit respecter, à la date de chaque versement, les proportions d'investissement calculées conformément au 3 du I quinquies du même article, en retenant, au numérateur du rapport mentionné au 3 du I quinquies du même article, les primes nettes de frais versées depuis la date de souscription sous déduction de celles déjà remboursées au titre de rachats partiels antérieurs et, au dénominateur, la part de ces primes nettes de frais représentées par la ou les unités de compte mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies du même article.
VersionsLiens relatifsI. – Lorsque des rachats partiels sont réalisés sur des bons ou contrats mentionnés au 3 du I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts, chaque unité de compte mentionnée au premier alinéa du 1 du I quinquies du même article doit respecter, à la date de chaque rachat partiel, les proportions d'investissement mentionnées au 3 du I quinquies de cet article et calculées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 50 octies.
II. – La conversion des droits exprimés en unités de compte mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts en droits qui ne sont pas exprimés en de telles unités de compte est admise, quelle que soit la date de l'avenant, sous la même condition que celle prévue au I. La conversion par avenant en droits exprimés en unités de compte mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies du même article est libre.
VersionsLiens relatifsI. – La proportion d'investissement de 30 % mentionnée au premier alinéa du I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts s'apprécie chaque jour de calcul de la valeur liquidative de l'organisme ou du placement collectif relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier concerné telle qu'elle est déterminée conformément à la réglementation en vigueur, en retenant la valeur des titres figurant à cette date dans le portefeuille de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou du placement collectif relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code.
Les proportions d'investissement de 10 % et 5 % mentionnées au dixième alinéa du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A mentionné ci-dessus et de 75 % mentionnée au c du 1 du I quinquies du même article s'apprécient, pour les organismes soumis à l'article L. 214-17 du code monétaire et financier, comme pour les organismes de la nature de ceux mentionnés au c du 2° du I de l'article L. 221-31 du même code, à la fin de chacun des semestres de l'exercice, en retenant la valeur des titres figurant à cette date dans le portefeuille de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou du placement collectif relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code.
II. – La proportion d'investissement de 50 % mentionnée au g du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A mentionné ci-dessus s'apprécie, pour chaque catégorie de fonds énuméré au d du 1 du I quinquies du même article, dans les conditions fixées par le code monétaire et financier et, pour les sociétés de capital-risque, dans les conditions fixées à l'article 171 AM.
VersionsLiens relatifsI. – Pour l'application du 2 du I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts, le numérateur est égal à la valeur d'inventaire des titres mentionnés aux a à g du 1 du I quinquies du même article, après prise en compte des corrections suivantes :
1° En ce qui concerne les cessions ou acquisitions temporaires de titres ainsi que les opérations de pension, la valeur des titres cédés ou mis en pension est réintégrée et celle des titres acquis ou pris en pension est déduite.
2° En ce qui concerne les opérations sur instruments financiers à terme ci-après mentionnées :
a) En cas de contrat d'achat ou de vente à terme, la valeur des titres achetés à terme est intégrée et celle des titres vendus à terme est déduite ;
b) En cas d'achat d'une option d'achat, ou de vente d'une option de vente, de titres mentionnés au premier alinéa du I et inscrits ou non inscrits à l'actif, aucune correction n'est à apporter au numérateur ;
c) En cas de vente d'une option d'achat, ou d'achat d'une option de vente, de titres mentionnés au premier alinéa du I et inscrits à l'actif, la valeur de ces titres est déduite ;
d) En cas d'opérations mentionnées au c afférentes à des titres non inscrits à l'actif, aucune correction n'est à apporter au numérateur.
3° En ce qui concerne les contrats d'échange et les autres instruments financiers à terme, la valeur des titres mentionnés au premier alinéa du I pour lesquels des produits ou revenus sont à verser est déduite et celle des mêmes titres pour lesquels des produits ou revenus sont à recevoir est intégrée.
II. – Pour l'application du I, les organismes ou les sociétés de capital-risque ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, tiennent à la disposition de l'administration fiscale tout document justifiant, d'une part, de la nature des opérations réalisées et, d'autre part, de la valeur retenue pour la détermination des proportions d'investissement dans les conditions prévues au I.
VersionsLiens relatifsI. – Pour l'application du f du I quater et du f du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts, la capitalisation boursière d'une société est déterminée par le produit du nombre de ses actions admises à la négociation à l'ouverture du jour de négociation précédant celui de l'investissement par la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de négociation précédant celui de l'investissement.
Toutefois, lorsque, durant ces soixante jours, les actions de la société sont pour la première fois admises à la négociation, la moyenne retenue est celle des cours d'ouverture des jours de négociation depuis le jour de l'admission à la négociation jusqu'au jour précédant celui de l'investissement. Il en est de même en cas d'augmentation de capital, d'opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif réalisée durant ces soixante jours et emportant admission à la négociation de nouvelles actions de la société absorbante ou bénéficiaire.
II. – Par dérogation aux dispositions du I, en cas d'investissement le jour de la première cotation des titres d'une société, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre des actions ainsi admises à la négociation par le prix auquel ces titres sont placés dans le public, à savoir le prix auquel ces titres sont vendus au public avant la première cotation.
De même, en cas d'investissement le jour où de nouvelles actions de la société sont admises à la négociation à la suite d'une augmentation de capital ou d'une opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre total des actions de la société absorbante ou bénéficiaire admises à la négociation à l'issue de l'opération par le cours de clôture du dernier jour de négociation précédant l'admission à la négociation de ces nouvelles actions.
III. – Le jour de l'investissement mentionné aux I et II s'entend du jour d'acquisition ou de souscription des actions admises à la négociation.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application des I à III de l'article 238 septies B du code général des impôts, le prélèvement prévu à l'article 125 A du même code est opéré à la date anniversaire du titre.
Ce prélèvement est pratiqué par la personne chez laquelle les titres ou droits correspondants sont déposés sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet.
La personne qui pratique le prélèvement est tenue de déclarer à l'administration l'identité, l'adresse des bénéficiaires ainsi que les sommes versées pour le compte de chacun d'eux.
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Les obligations que les organismes étrangers ou internationaux émettent en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances doivent porter, dès leur création matérielle, une mention spéciale ainsi libellée en langue française :
" Le présent titre, émis en France, est placé, en vertu du 2 de l'article 6 de la loi française n° 65-566 du 12 juillet 1965, sous le régime fiscal des obligations françaises, pour l'application de la retenue à la source frappant les intérêts, lots, primes de remboursement et autres produits des emprunts négociables ".
VersionsLiens relatifsSauf dispositions contraires des conventions internationales, l'émission de titres comportant la mention visée à l'article 51 entraîne l'obligation pour l'organisme émetteur d'opérer, sur les produits de ces titres et pendant toute la durée de ceux-ci, la retenue à la source édictée par le 1 de l'article 119 bis du code général des impôts.
Le montant de cette retenue doit être versé au comptable désigné par l'administration, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le 1 de l'article 1672 et l'article 1673 dudit code.
VersionsLiens relatifsAvant l'ouverture de l'émission, l'émetteur doit faire agréer un représentant responsable du versement de la retenue à la source pour toute la durée de l'emprunt ou, à défaut, fournir des garanties jugées suffisantes.
Versions
1. Toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividendes, revenus et autres produits de valeurs mobilières ou dont la profession comporte à titre accessoire des opérations de cette nature, ne peut effectuer de ce chef aucun paiement ni ouvrir aucun compte sans exiger du requérant la justification de son identité et l'indication de son domicile réel.
Elle est, en outre, tenue de remettre à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de l'établissement payeur, dans des conditions qui sont arrêtées par le ministre chargé du budget (1), le relevé des sommes payées par elle, sous quelque forme que ce soit, sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons.
Les mêmes obligations incombent aux collectivités pour les dividendes et intérêts de leurs propres actions, parts ou obligations qu'elles payent à des personnes ou sociétés autres que celles qui sont chargées du service de leurs coupons.
Des arrêtés du ministre chargé du budget (1) fixent les conditions dans lesquelles les caisses publiques sont tenues d'appliquer les dispositions du présent article.
2. Les coupons présentés sont, sauf preuve contraire, réputés propriété du requérant. Dans le cas où celui-ci présente des coupons pour le compte de tiers, il a la faculté de remettre à l'établissement payeur une liste indiquant, outre ses nom, prénoms et domicile réel, les noms, prénoms et domiciles réels des propriétaires véritables, ainsi que le montant des coupons appartenant à chacun d'eux.
(1) Annexe IV, art. 7 à 17.
VersionsLiens relatifsLe relevé prévu à l'article 57 indique distinctement, pour chaque requérant ou titulaire de compte, ses nom et prénoms, son domicile réel, ainsi que le montant de la retenue à la source à laquelle lesdits revenus ont effectivement donné lieu et le montant du crédit d'impôt y attaché.
Le ministre de l'économie et des finances peut prescrire, par arrêté, que ces mentions seront détaillées par nature de valeurs.
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Pour l'application de l'article 163 quinquies C du code général des impôts l'actionnaire joint à sa déclaration de revenus un relevé indiquant :
1° Le nombre d'actions de la société de capital-risque souscrites ou acquises, la date et le montant global de la souscription ou de l'acquisition ;
2° Le nombre et le montant de ces actions qu'il entend conserver pendant cinq ans ;
3° Le nombre et le montant des actions cédées ainsi que leurs dates d'acquisition et de cession en distinguant, d'une part, les cessions réalisées avant l'expiration du délai de conservation de cinq ans ou portant sur des titres pour lesquels l'engagement de conservation n'a pas été pris et, d'autre part, celles réalisées après l'expiration de ce délai ;
4° Le montant des produits réinvestis dans la société de capital-risque sous forme de souscription ou d'achat d'actions ;
5° La date et le montant des dépôts effectués sur le compte bloqué ouvert à son nom dans la société de capital-risque ainsi que le montant et la date des retraits éventuels ;
6° En cas de non-respect du délai de conservation ou de la condition de réinvestissement, le détail des sommes précédemment exonérées qui doivent être ajoutées au revenu imposable de l'année de rupture de l'engagement.
VersionsLiens relatifsI. – L'actionnaire personne physique d'une société de capital-risque informe ladite société :
1° Des engagements qu'il prend en application de l'article 163 quinquies C du code général des impôts lors de la souscription ou de l'acquisition des actions ;
2° Des modalités qu'il retient pour le réinvestissement prévu au au 3° du 2 du II de l'article 163 quinquies C du code précité ;
3° Des cessions d'actions de la société auxquelles il procède.
II. – L'actionnaire personne morale non résidente mentionnée au b du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts informe la société de capital-risque du lieu de son siège de direction effective et des modalités d'imposition des distributions reçues dans l'Etat où il a son siège.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 15 I (5°) et III de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.
VersionsLiens relatifs
Le prix de cession et le prix d'acquisition définis au premier alinéa du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts comprennent toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant ou d'un tiers, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération.
VersionsLiens relatifsLes soultes reçues lors des partages de biens indivis autres que ceux mentionnés au IV de l'article 150-0 A du code général des impôts constituent, pour leurs bénéficiaires, le prix des droits cédés à cette occasion aux autres copartageants.
En cas de cession ultérieure d'un bien attribué à charge de soulte, dans les mêmes cas, le prix d'acquisition de ce bien est constitué par la valeur des droits originaires du cédant augmentée du montant de la soulte versée.
VersionsLiens relatifsEn cas d'acquisition ou de cession de titres moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition ou de cession à retenir pour le calcul du produit imposable correspond à la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.
VersionsPour les opérations sur valeurs mobilières qui ne se traduisent pas par la livraison effective ou la levée des titres, le gain ou la moins-value est égal à la différence reçue ou versée par l'opérateur.
VersionsEn cas de cession de titres après leur retrait d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts dans les conditions prévues à la troisième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du même code, leur prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date de ce retrait.
VersionsLiens relatifsI. – Lorsque les titres ou droits cédés ont fait partie du patrimoine privé du cédant avant d'être loués ou d'être considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession en application des dispositions des articles 93 ou 151 nonies du code général des impôts ou d'être inscrits à l'actif d'une entreprise, le gain net imposable suivant les règles des articles 150-0 A à 150-0 E du même code est déterminé par différence entre la valeur réelle au moment de l'entrée dans le patrimoine professionnel et le prix d'acquisition des titres ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
La valeur réelle mentionnée à l'alinéa précédent s'entend soit de la valeur d'inscription des titres à l'actif d'une entreprise, soit de la valeur des titres à la date à laquelle ils sont considérés comme des éléments de l'actif professionnel en application de l'article 93 ou du I de l'article 151 nonies précités.
II. – Lorsque les titres ou droits cédés ont été loués ou considérés comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession en application des dispositions des articles 93 ou 151 nonies du code général des impôts ou inscrits à l'actif d'une entreprise, puis sont revenus dans le patrimoine privé du contribuable, le gain net imposable suivant les règles des articles 150-0 A à 150-0 E du même code est déterminé par la différence entre le prix effectif de cession et la valeur réelle des titres au jour de leur retrait du patrimoine professionnel du contribuable.
La valeur réelle mentionnée à l'alinéa précédent s'entend soit de la valeur des titres lors de leur retrait de l'actif d'une entreprise, soit de la valeur des titres à la date à laquelle ils cessent d'être considérés comme des éléments de l'actif professionnel en application de l'article 93 ou du I de l'article 151 nonies précités.
III. – Lorsque les titres ou droits cédés ont successivement fait partie du patrimoine privé, été inscrits à l'actif d'une entreprise ou considérés comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession en application des dispositions des articles 93 ou 151 nonies du code général des impôts ou été loués, puis sont revenus dans le patrimoine privé, la somme des gains nets relatifs aux périodes de détention des titres dans le patrimoine privé est égale à la somme algébrique de ces gains afférents à chacune des périodes et calculés selon les modalités mentionnées au I et au II.
IV. – (Abrogé).
VersionsLiens relatifsLes contribuables qui réalisent des opérations imposables en application de l'article 150-0 A du code général des impôts sont tenus de souscrire, dans le délai prévu à l'article 175 du même code, une déclaration spéciale des plus-values sur une formule délivrée par l'administration indiquant :
a) Abrogé ;
b) Le montant du gain net ou de la distribution imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination ;
b bis) Le montant de la soulte éventuellement perçue lors de l'opération d'échange ou d'apport réalisée dans les conditions prévues à l'article 150-0 B du code général des impôts, ainsi que le montant de la soulte imposable au titre de cette opération ;
c) Le cas échéant, le montant des abattements prévus au 1 de l'article 150-0 D et à l'article 150-0 D ter du code général des impôts ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt ou inscrits en compte auprès d'un intermédiaire habilité, un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments. La dispense de déclaration prévue à la première phrase ne s'applique pas lorsque le contribuable a bénéficié de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts au titre de la souscription des titres cédés ou lorsque le gain net ouvre droit au bénéfice des abattements mentionnés au 1 quater de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter du code précité.
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions des 1 à 1 quinquies de l'article 150-0 D et de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, les contribuables produisent à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier la durée de détention des titres ou droits cédés et le caractère continu de cette détention.
Ils justifient, selon les mêmes modalités que celles prévues au premier alinéa, du respect de l'ensemble des conditions d'application des abattements prévus par les articles précités.
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions des 12 et 13 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la déclaration spéciale des plus-values prévue à l'article 74-0 F :
a) Soit la copie d'un extrait d'un des jugements mentionnés au premier alinéa du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts ou au deuxième alinéa, en cas d'exercice de l'option prévue à cet alinéa, soit la copie de l'une des formalités assurant la publicité de ces jugements dans les conditions prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce dont les dispositions sont applicables aux procédures de redressement judiciaire en vertu de l'article R. 631-7 du même code ;
b) Une copie d'un document justifiant du nombre de titres détenus à la date du jugement ;
c) Le montant des pertes constatées ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 2 et 3-I-74° du décret n° 2007-431 du 25 mars 2007.
VersionsLiens relatifsL'option prévue au deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts est formulée sur la déclaration mentionnée à l'article 74-0 F.
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions du 14 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables qui demandent la décharge ou la réduction de l'imposition initiale, résultant de l'imputation sur le prix de cession du reversement de tout ou partie de son montant effectué en exécution d'une clause de garantie de passif ou d'actif net, doivent notamment fournir à l'appui de leur réclamation les pièces justificatives suivantes :
a) Copie de la convention figurant dans l'acte de cession ou annexée à ce dernier mentionnant les termes de la clause de garantie de passif ou d'actif net ;
b) Copie de tout document de nature à établir la réalité, la date et le montant du versement effectué en exécution de la convention ainsi que son caractère définitif.
VersionsLiens relatifs1. Les sociétés de personnes ou groupements qui, en tant que personnes interposées, réalisent des opérations mentionnées à l'article 150-0 A du code général des impôts sont tenus de souscrire :
a) Dans les trois mois de leur constitution, une déclaration en double exemplaire, accompagnée des statuts, indiquant la dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l'objet, la durée et le lieu du siège de la société ou du groupement ainsi que l'identité des dirigeants ou gérants ; lorsque ces indications ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu ;
b) Dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts, une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration et indiquant pour l'année précédente :
1° L'identité des membres, le nombre de parts dont ils étaient titulaires au 1er janvier de ladite année, la date des cessions ou acquisitions de parts intervenues en cours d'année ainsi que l'identité du cédant ou du cessionnaire ;
2° Les éléments prévus à l'article 74-0 F et leur répartition entre chacun des membres ;
2. Ces sociétés ou groupements doivent présenter à toute demande de l'administration des impôts les documents comptables ou sociaux, bordereaux d'opérations et autres pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur la déclaration prévue au b du 1.
3. Pour l'application des dispositions des 1 à 1 quinquies de l'article 150-0 D et de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, les sociétés ou groupements, agissant en tant que personnes interposées, produisent à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier la durée de détention des titres ou droits cédés et le caractère continu de cette détention.
VersionsLiens relatifsLes prestataires de services d'investissement et les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent déclarer à l'administration le montant global, compte non tenu des frais, des cessions effectuées par chacun de leurs clients, ainsi que le montant des soultes reçues lors d'opérations d'échange ou d'apport entrant dans les prévisions des articles 150-0 B ou 150-0 B ter du code général des impôts.
Ces renseignements doivent parvenir, avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente, au service d'assiette dont relève la résidence ou le principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite.
Les sociétés de personnes ou groupements mentionnés à l'article 74-0 I doivent déclarer dans les mêmes conditions la quote-part du montant des cessions correspondant aux droits de chacun de leurs membres dans la société ou le groupement.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-122 du 13 février 2020, ces dispositions s'appliquent aux soultes reçues lors d'opérations d'échange ou d'apport réalisées à compter du 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifs1. Le montant des plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l'imposition a été reportée est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue à l'article 74-0 F ou à l'article 74 SH et souscrite au titre de l'anné au cours de laquelle l'expiration du report est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées et, le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération, ainsi que la nature et la date de l'opération.
2. Les contribuables joignent à cette déclaration un état conforme à celui mentionné au 1 de l'article 74-0 N.
VersionsLiens relatifs1. L'état prévu au 2 de l'article 74-0 M, établi sur une formule délivrée par l'administration, fait apparaître, pour chaque plus-value dont le report n'est pas expiré :
a) La nature et la date de l'opération ainsi que le régime d'imposition applicable ;
b) La désignation des sociétés concernées ;
c) Le montant de ces plus-values au 31 décembre de l'année d'imposition et au 31 décembre de l'année précédente ;
d) La nature et la date de l'événement ayant entraîné la modification de ce montant ;
e) Le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange de titres ainsi que la quote-part des droits détenus dans la société ou le groupement à la date de l'échange.
2. Pour l'application du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, les contribuables joignent, le cas échéant, à la formule prévue au 1 une copie des attestations mentionnées à l'article 41 quatervicies A de l'annexe III à ce même code.
VersionsLiens relatifsLorsque les titres grevés d'un report d'imposition sont eux-mêmes échangés dans les conditions du II de l'article 150 UB, de l'article 150-0 B ou du IV de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code un état établi sur une formule délivrée par l'administration, qui fait apparaître, en plus des éléments mentionnés à l'article 74-0 N, la nature et la date de la nouvelle opération d'échange ainsi que le nombre de titres remis et de titres reçus lors de cette opération.
VersionsLiens relatifsPour l'application du c du 2° du II de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, la date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite s'entend de la date à laquelle il entre en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de ses fonctions de direction ou, s'il n'a été affilié auprès d'aucun régime obligatoire de base pour cette activité, dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié au titre de sa dernière activité.
Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, les pièces que lui a adressées son régime mentionné au premier alinéa, sur lesquelles figure la date prévue audit alinéa.
Modification effectuée en conséquence de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 (art. 28-I-17° et VI C).
VersionsLiens relatifs
Lorsqu'une vente est réalisée sous condition suspensive, la cession est considérée comme effective à la date de la réalisation de la condition.
VersionsI. – L'indemnité d'expropriation à retenir pour le calcul de la plus-value imposable est constituée par l'ensemble des indemnités allouées en espèces ou en nature à un même bénéficiaire, à l'exception de celles qui ne sont pas représentatives de la valeur de cession des biens expropriés.
Les acomptes perçus en application de l'article L. 323-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont rattachés à l'indemnité dont ils constituent un élément.
Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'article L. 322-12 du code précité, l'indemnité a été remplacée par l'attribution d'un local de réinstallation, la somme à retenir pour le calcul de la plus-value est constituée par le montant de l'indemnité d'expropriation, fixée au préalable.
II. – S'il est fait application de l'article L. 321-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le supplément de valeur acquis par le reste de la propriété, tel qu'il est fixé par le juge, est considéré comme faisant partie de l'indemnité d'expropriation ; en cas de cession ultérieure, il est assimilé à une dépense d'amélioration pour la détermination de la plus-value.
Lorsqu'à l'inverse, une indemnité accessoire est attribuée en raison de la dépréciation du reste de la propriété, cette indemnité n'est pas considérée comme faisant partie de l'indemnité d'expropriation ; en cas de cession ultérieure du reste de la propriété, elle est retranchée du prix d'acquisition.
VersionsLiens relatifsLorsque la cession porte sur une partie seulement d'un bien, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable est celui de cette seule partie.
VersionsLiens relatifsSi la cession a pour objet la nue-propriété, l'usufruit ou tout autre droit portant sur un bien acquis en pleine propriété, la plus-value imposable est déterminée en tenant compte, d'une part, du prix du droit cédé et, d'autre part, du prix d'acquisition afférent à ce droit. Ce prix d'acquisition est réputé égal à une fraction, appréciée au jour de la cession, du prix d'acquisition de la pleine propriété du bien. En cas d'usufruit ou de nue-propriété, cette fraction est déterminée en appliquant le barème institué par l'article 669 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsDans les cas prévus aux articles 74 SD et 74 SE, la fraction des charges et indemnités et des frais d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable est la même que celle retenue pour la détermination du prix d'acquisition.
VersionsLiens relatifsI.-Lorsque le bien ou le droit cédé a fait partie du patrimoine privé du cédant avant d'être inscrit à l'actif d'une entreprise, la plus-value imposable au titre des articles 150 U à 150 UB du code général des impôts est déterminée par différence entre la valeur d'inscription à l'actif au jour de cette inscription et le prix d'acquisition du bien.
II.-Lorsque le bien ou le droit cédé a été inscrit à l'actif d'une entreprise, puis repris dans le patrimoine privé du cédant, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable au titre des articles 150 U à 150 UB précités s'entend de la valeur réelle du bien au jour du retrait du bien ou du droit de l'actif.
III.-Lorsque le bien ou le droit a successivement fait partie du patrimoine privé de l'exploitant, a été inscrit à l'actif d'une entreprise, puis repris dans le patrimoine privé, la plus-value imposable au titre des articles 150 U à 150 UB précités est déterminée à la date de la cession par application successive des dispositions prévues aux I et II.
VersionsLiens relatifsI. – La déclaration mentionnée à l'article 150 VG du code général des impôts doit être déposée pour chaque bien ou droit cédé par le contribuable :
1° En un seul exemplaire en cas de cession d'immeubles ;
2° En double exemplaire en cas de cession de biens meubles ou de droits sociaux. Le service des impôts indique sur chacun d'entre eux les références du dépôt et le montant des sommes reçues en paiement de l'impôt afférent à la plus-value telle qu'elle a été liquidée sur la déclaration. Un exemplaire de cette déclaration annotée est remis au vendeur ou à son mandataire.
II. – La déclaration doit être signée par le cédant ou par son mandataire. Dans ce dernier cas, le mandat doit figurer dans l'acte de cession ou être joint à l'appui de la déclaration. Il comporte, outre l'acceptation du mandataire, l'indication des nom, prénoms et adresse du mandant, l'habilitation du mandataire à signer les déclarations et, le cas échéant, à verser l'impôt correspondant à celles-ci ainsi que la reconnaissance, par le mandant, qu'il demeurera personnellement responsable de l'impôt, et notamment des suppléments de droits et pénalités qui pourraient être réclamés à la suite d'un contrôle.
VersionsLiens relatifsLes pièces justifiant des frais ou charges mentionnés au III de l'article 150 VA et au II de l'article 150 VB du code général des impôts sont fournies par le contribuable sur demande de l'administration. Il en est de même des pièces justifiant du remploi de l'indemnité pour le bénéfice de l'exonération prévue au 4° du II de l'article 150 U du même code.
VersionsLiens relatifsL'accomplissement de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée est subordonné, pour tout acte ou toute déclaration constatant la cession à titre onéreux de biens entrant dans le champ d'application des articles 150 U à 150 VH du code général des impôts, à la mention dans l'acte ou dans la déclaration :
1° De l'adresse du service des impôts dont le cédant dépend pour la déclaration de ses revenus ou bénéfices ou, pour les cessions mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article 150 VG, de l'adresse du service des impôts du domicile du cédant ;
2° Du prix de cession de chacun des biens ;
3° Du prix d'acquisition du bien ou, s'il s'agit d'une acquisition à titre gratuit, du nom du précédent propriétaire, de son domicile et, éventuellement, de la date de son décès.
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Pour l'application des articles 150 VI et 150 VJ du code général des impôts, les cessions de métaux précieux, de bijoux et d'objets d'art, de collection ou d'antiquité sont regardées comme réalisées dans l'Etat dans lequel se situe physiquement le bien cédé au jour de l'opération.
VersionsLiens relatifsPour le bénéfice de l'exonération prévue au 5° de l'article 150 VJ du code général des impôts, l'exportateur doit justifier, lors de l'accomplissement des formalités douanières, être fiscalement domicilié hors de France et présenter, selon le cas, l'un des documents suivants :
a. un document, tel que prévu par la législation douanière en vigueur, prouvant que le bien a fait antérieurement l'objet d'une importation en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne par ses soins ;
b. (Abrogé)
c. un document mentionnant explicitement le bien concerné et établissant que celui-ci a été acquis par voie de succession ou de donation d'une personne résidant en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
d. un document prouvant que le bien a été acquis à titre onéreux, en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne. En cas d'acquisition auprès d'un professionnel, ce document s'entend de la facture délivrée par ce dernier.
VersionsLiens relatifsPour le bénéfice de l'exonération prévue au 5° de l'article 150 VJ du code général des impôts et lorsqu'un intermédiaire participe à la transaction ou, en l'absence d'intermédiaire, lorsque l'acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, la responsabilité de celui-ci est dégagée, sous réserve qu'il justifie de l'identité et de la résidence du cédant ou de l'exportateur du bien au moyen d'une copie de la pièce d'identité délivrée au nom de cet intermédiaire ou de cet acquéreur et d'une attestation sur l'honneur, établie par l'intéressé, de sa résidence fiscale à l'étranger. Ces documents sont conservés par l'intermédiaire ou l'acquéreur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, et annexés aux pièces comptables correspondant à l'opération. En cas d'exportation, ils sont produits auprès du service des douanes lors de l'accomplissement des obligations douanières.
VersionsLiens relatifsPour l'application du I de l'article 150 VK du code général des impôts, l'intermédiaire s'entend de toute personne domiciliée fiscalement en France participant à la transaction qui agit au nom et pour le compte du vendeur ou de l'acquéreur, ou qui fait l'acquisition du bien en son nom concomitamment à sa revente à un acquéreur final.
En cas d'option pour le régime de droit commun des plus-values sur biens meubles en application de l'article 150 VL du code général des impôts, l'intermédiaire ou l'acquéreur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France est dégagé de toute responsabilité tant en raison des renseignements fournis par le vendeur ou l'exportateur que, le cas échéant, du calcul de la plus-value imposable.
VersionsLiens relatifsLa déclaration mentionnée à l'article 150 VM du code général des impôts indique :
a. en cas de cession, l'identité du vendeur ou, le cas échéant, celle de l'intermédiaire participant à la transaction ou de l'acquéreur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France ;
b. en cas d'exportation, l'identité de l'exportateur et, le cas échéant, celle de l'intermédiaire participant à la transaction ;
c. la date de l'opération ;
d. la désignation et la nature du bien cédé ou exporté ainsi que, selon le cas, le prix de cession ou la valeur en douane de ce bien.
VersionsLiens relatifsL'option mentionnée à l'article 150 VL du code général des impôts est irrévocable.
Lorsque cette option est exercée, le vendeur ou l'exportateur présente, à l'appui de la déclaration prévue par l'article 150 VM du même code, les éléments permettant d'établir la date et le prix d'acquisition du bien cédé ou exporté ou de justifier que ce dernier est détenu depuis plus de vingt-deux ans.
En cas d'exportation, la déclaration mentionnée au deuxième alinéa doit être déposée, accompagnée du paiement de l'impôt éventuellement dû, par l'exportateur ou, le cas échéant, par l'intermédiaire participant à la transaction, au service des impôts mentionné aux 1° et 3° du I de l'article 150 VM du code précité, préalablement à l'accomplissement des formalités douanières. Elle doit ensuite être présentée à la recette des douanes compétente conformément au 2° du I du même article pour valoir justificatif de non-paiement de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI du code général des impôts.
VersionsLiens relatifs
Sont regardés comme établissements payeurs :
1° Les personnes ou organismes, y compris les caisses publiques, qui payent ou prennent à l'encaissement des coupons ou instruments représentatifs de coupons afférents à des valeurs mobilières ainsi que ceux qui achètent de tels coupons ou instruments déjà échus ou mis en paiement, ou qui s'entremettent dans leur négociation ;
2° Les personnes ou organismes qui payent des revenus de capitaux mobiliers, en l'absence de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons ;
3° Les personnes et collectivités débitrices de revenus de capitaux mobiliers qu'elles payent, soit directement, soit par l'intermédiaire d'établissements situés hors de France s'il s'agit de sociétés ou collectivités françaises ;
4° Les sociétés visés à l'article 8 du code général des impôts, pour les revenus définis au 4 de l'article 79.
VersionsLiens relatifsLes établissements payeurs sont tenus d'exiger des bénéficiaires des revenus, des présentateurs ou des vendeurs, la justification de leur identité, notamment de leurs date et lieu de naissance s'il s'agit de personnes physiques, ainsi que de leur domicile réel ou siège social.
Un arrêté détermine les modalités de cette justification et définit les documents qui doivent être présentés à cette fin.
Toutefois, les établissements payeurs peuvent se dispenser, sous leur responsabilité, d'exiger la production de ces documents des personnes dont l'identité, la date, le lieu de naissance et le domicile leur sont connus.
VersionsLiens relatifs1. Lorsque le domicile réel du bénéficiaire des revenus, ou son siège social s'il s'agit d'une personne morale, est situé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, l'établissement payeur :
a. N'a pas à opérer la retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts sur les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires et sur les revenus assimilés répartis par des sociétés françaises ;
b. Est tenu de délivrer au présentateur un certificat libellé au nom du bénéficiaire.
2. Le montant du crédit d'impôt mentionné sur le certificat prévu au b du 1 comprend :
a. (dispositions abrogées) ;
b. Le crédit d'impôt correspondant aux retenues prélevées en vertu du 1 des articles 119 bis et 1678 bis du code général des impôts ou réputées prélevées sur les revenus de valeurs mobilières françaises et assimilées ;
c. Le crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.
VersionsLiens relatifsI. - Lorsque le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'établissement payeur :
a. Est tenu, sous réserve des dispositions des conventions internationales, de prélever sur les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires et sur les revenus assimilés répartis par des sociétés françaises la retenue à la source visée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ;
b. Est tenu de délivrer au présentateur un certificat libellé au nom du bénéficiaire.
II. - Le crédit d'impôt mentionné sur le certificat prévu au b du I correspond aux retenues prélevées ou réputées prélevées sur les produits payés.
VersionsLiens relatifs1. Les certificats prévus aux articles 77 et 78 sont établis sur des formules dont les modèles sont fixés par arrêté.
2. Les établissements payeurs autres que les sociétés ou collectivités débitrices sont déchargés de toute responsabilité quant au montant du crédit d'impôt inscrit sur les certificats délivrés par eux lorsque ce montant correspond à celui qui leur a été notifié par lesdites sociétés ou collectivités.
3. Les établissements payeurs sont tenus d'établir le relevé prévu à l'article 57 pour tous les revenus payables sur présentation de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons.
4. Les sociétés visées au 4° de l'article 75 sont réputées verser à chacun de leurs associés la quote-part des revenus correspondant à ses droits, le jour où elles ont elles-mêmes encaissé lesdits revenus ou ont été créditées de leur montant. Elles prélèvent à la même date la retenue à la source visée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts qui est due, à raison de leurs quotes-parts respectives, par les associés dont le domicile réel ou le siège social est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
VersionsLiens relatifsL'utilisation, par les bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers, du crédit d'impôt attaché à ces revenus, est subordonnée à la production par les intéressés des certificats correspondants établis par les établissements payeurs en application des dispositions des articles 77 et 78.
Les certificats sont obligatoirement joints à la déclaration de revenus ou de résultats dans laquelle sont compris les revenus qui ont donné lieu à leur délivrance.
VersionsLiens relatifs1. Les certificats délivrés aux sociétés d'investissement et aux sociétés assimilées servent à justifier le crédit d'impôt attaché aux dividendes qu'elles distribuent à leurs actionnaires.
2. Les certificats délivrés aux sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts servent à justifier le montant de ceux qu'elles délivrent elles-mêmes à leurs membres en application du 4 de l'article 79 ainsi que l'assiette de la retenue à la source prélevée par elles, le cas échéant.
3. Les sociétés visées au présent article sont tenues de conserver les certificats qui leur ont été délivrés jusqu'à l'expiration du délai de reprise fixé par le premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.
VersionsLiens relatifsI. - Le crédit d'impôt attaché aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte en application des articles L. 3322-1 à L. 3326-2 du code du travail donne lieu à la délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77.
II. - Lorsque ces revenus sont exonérés, conformément aux dispositions de l'article 163 bis AA du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et de la restitution du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.
Lorsque l'exonération ne porte que sur la moitié de ces revenus le certificat établi au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres ne mentionne que la moitié du crédit d'impôt qui s'attache à ces revenus. La restitution demandée par l'organisme porte alors sur un montant réduit de moitié.
III. - La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.
La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
VersionsLiens relatifsI. - Le crédit d'impôt attaché aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application des articles L. 3331-1 à L. 3335-2 du code du travail et dans les conditions fixées à ces articles donne lieu à la délivrance d'un certificat distinct conformément aux dispositions de l'article 77.
II. - Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions des deux premières phrases du II de l'article 163 bis B du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par ce organisme.
III. - La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.
La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.
Modifications effectuées en conséquence des articles 10-I et II de la loi n°2008-1258 du 3 décembre 2008.
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Pour être admises au bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 159 quinquies du code général des impôts, les primes à la construction encaissées par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion doivent être distribuées en espèces aux actionnaires ou porteurs de parts au plus tard lors de la mise en paiement du dividende afférent à l'exercice au cours duquel elles ont été perçues. Si aucun dividende n'est réparti au titre dudit exercice, la distribution des primes doit avoir lieu, au plus tard, dans les vingt jours qui suivent l'assemblée générale statuant sur les résultats de cet exercice.
VersionsLiens relatifsI. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948, fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières, les coupons ou instruments représentatifs de coupons, contre remise desquels sont opérées les distributions de primes à la construction conformes aux prescriptions de l'article 83 sont obligatoirement distincts de ceux servant au paiement des dividendes et autres produits des actions ou parts. Ils ne donnent pas lieu à l'établissement du relevé prévu à l'article 57.
II. - En cas de distribution soit de primes à la construction ne satisfaisant pas aux conditions exigées à l'article 83, soit de sommes ne provenant pas de primes à la construction encaissées par la société, les sommes ou valeurs ainsi réparties sont réputées versées à des bénéficiaires non identifiés et soumises au régime des rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du code général des impôts.
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I. – 1° L'entreprise ou la société mentionnée au 2° délivre un état individuel aux bénéficiaires d'options sur titres attribuées jusqu'au 27 septembre 2012 dans les conditions prévues au I de l'article 163 bis C du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, au plus tard le 1er mars de l'année de dépôt de leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année de la levée des options. Les bénéficiaires doivent le conserver jusqu'à l'expiration du délai de reprise et le présenter sur demande de l'administration fiscale.
Cet état mentionne :
a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 163 bis C du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, pour les options sur titres attribuées jusqu'au 27 septembre 2012 ;
b) La raison sociale et le siège social de la société émettrice des titres et, le cas échéant, celle de l'entreprise qui établit l'état ;
c) L'identité et l'adresse du bénéficiaire ;
d) Le nombre, le prix de souscription ou d'achat et la valeur des actions acquises à la date de la levée des options ;
e) La fraction du gain de levée d'option de source française ;
f) Les dates d'attribution et de levée des options ;
g) Lorsque les dispositions du II de l'article 80 bis du code général des impôts trouvent à s'appliquer, le montant de la différence définie à cet article.
2° La société émettrice qui a son siège social en France et dans laquelle le titulaire des options sur titres exerce son activité ou l'entreprise mentionnée au III de l'article 80 bis du code général des impôts transmet à l'administration fiscale, dans la déclaration prévue à l'article 87 du même code, les informations mentionnées au i du 2° de l'article 39 de l'annexe III audit code.
Lorsque le titulaire exerce son activité dans une entreprise différente de la société ou de l'entreprise mentionnée à l'alinéa précédent au moment de la levée des options, cette information est transmise, selon les mêmes modalités, par l'entreprise dans laquelle il exerce son activité lorsqu'elle dispose des informations nécessaires.
Dans les autres cas, la société émettrice ou l'entreprise mentionnée au premier alinéa adresse au service des impôts des entreprises dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la levée des options, un duplicata de l'état individuel mentionné au 1°.
3° Lorsque les actions issues des options sur titres sont inscrites sur un compte titres qui n'est pas tenu par l'entreprise ou la société mentionnée au 2°, celle-ci communique, soit au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de la levée des options, soit lors de la cession des titres lorsqu'elle intervient avant cette date, une copie de l'état prévu au 1° à l'établissement chargé de la tenue du compte titres qui est redevable de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter du code général des impôts.
En cas de transfert des titres sur un autre compte, l'établissement mentionné à l'alinéa précédent transmet une copie du duplicata au nouveau redevable de la retenue à la source.
II. – 1° En cas de conversion au porteur, de mise en location ou de cession d'actions issues d'options sur titres attribuées jusqu'au 27 septembre 2012, avant le terme de la période d'indisponibilité prévue au I de l'article 163 bis C du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, l'entreprise ou la société mentionnée au 2° du I du présent article adresse au service des impôts des entreprises dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération, un état individuel qui mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre d'actions concernées, les informations mentionnées aux b à g du 1° du I et, le cas échéant, la survenance d'un événement prévu à l'article 91 ter.
Elle communique une copie de cet état au titulaire des options et, le cas échéant, à l'établissement mentionné au 3° du I.
2° En cas d'échange sans soulte d'actions issues d'options sur titres attribuées jusqu'au 27 septembre 2012 et résultant d'une opération mentionnée au I bis de l'article 163 bis C du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, l'entreprise ou la société mentionnée au 2° du I du présent article adresse au service des impôts des entreprises dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération, un état individuel qui mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre d'actions reçues en échange, la raison sociale et l'adresse de la société dont les actions sont remises en échange ainsi que les informations mentionnées aux b à g du 1° du I.
Elle communique une copie de cet état au titulaire des options et, le cas échéant, à l'établissement mentionné au 3° du I.
VersionsLiens relatifsLe bénéficiaire d'options sur titres attribuées jusqu'au 27 septembre 2012 peut exceptionnellement disposer des actions avant le terme de la période d'indisponibilité fixée au I de l'article 163 bis C du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, sans perte du bénéfice des dispositions prévues à cet article, dans les situations suivantes :
1° licenciement du titulaire ;
2° mise à la retraite du titulaire ;
3° invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
4° décès du titulaire.
Dans les situations définies aux 1° et 2° les options doivent avoir été levées au moins trois mois avant la date de réalisation de l'événement invoqué.
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I. – Pour l'application du 4 du II de l'article 163 bis G du code général des impôts, la capitalisation boursière d'une société est déterminée par le produit du nombre de ses titres de capital admis à la négociation à l'ouverture du jour de négociation précédant celui de l'émission des bons par la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de négociation précédant celui de l'émission des bons.
Toutefois, lorsque les titres de capital de la société sont pour la première fois admis à la négociation durant ces soixante jours, la moyenne retenue est celle des cours d'ouverture des jours de négociation depuis le jour de l'admission à la négociation jusqu'au jour précédant celui de l'émission des bons. Il en est de même en cas d'augmentation de capital ou d'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif réalisée durant ces soixante jours et emportant admission à la négociation de nouveaux titres de capital de la société absorbante ou bénéficiaire.
II. – Par dérogation aux dispositions du I, en cas d'émission des bons le jour de la première cotation des titres de capital d'une société, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre de titres de capital ainsi admis à la négociation par le prix auquel ces titres sont placés dans le public, à savoir le prix auquel ces titres sont vendus au public avant la première cotation.
De même, en cas d'émission des bons le jour où de nouveaux titres de capital de la société sont admis à la négociation à la suite d'une augmentation de capital ou d'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre total des titres de capital de la société absorbante ou bénéficiaire admis à la négociation à l'issue de l'opération par le cours de clôture du dernier jour de négociation précédant l'admission à la négociation de ces nouveaux titres de capital.
Modification effectuée en conséquence des articles 141-I A et II A de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
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La date d'ouverture du plan d'épargne populaire est fixée conformément aux dispositions de l'article R. 221-69 du code monétaire et financier.
VersionsLiens relatifsLes produits visés au deuxième alinéa du III de l'article 109 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au titulaire du plan d'épargne populaire et le montant de ses versements sur le plan d'épargne populaire.
VersionsLiens relatifsCréation Décret n°90-116 du 5 février 1990 - art. 6 (V) JORF 6 février 1990
Création Décret n°90-116 du 5 février 1990 - art. 7 (V) JORF 6 février 1990
Création Décret n°90-116 du 5 février 1990 - art. 8 (V) JORF 6 février 1990I. - En cas de clôture du plan d'épargne populaire avant huit ans, le titulaire du plan présente, le cas échéant, à l'organisme gestionnaire un document qui atteste la survenance du décès de son conjoint ou de l'un des événements visés au 22° de l'article 157 du code général des impôts dans les deux ans qui précèdent la clôture.
L'exonération d'impôt en cas de clôture du plan avant huit ans ne s'applique qu'aux plans ouverts avant le décès du conjoint ou la survenance de l'un des événements mentionnés au 22° de l'article 157 du code général des impôts.
II. - L'organisme auprès duquel un plan d'épargne populaire a été ouvert adresse aux services fiscaux, avant le 16 février de chaque année, les renseignements suivants relatifs à l'année précédente en les mentionnant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts :
Les nom, prénoms et adresse du titulaire ;
Les références du plan d'épargne populaire ;
La date d'ouverture du plan.
Le cas échéant, l'organisme fait également figurer distinctement le montant des produits payés non soumis à l'impôt sur le revenu en application du 22° de l'article 157 du code général des impôts.
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Les modalités d'ouverture d'un plan d'épargne en actions et d'un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire sont respectivement prévues par les articles R. 221-111 et D. 221-113-3 du code monétaire et financier.
VersionsLiens relatifsL'organisme auprès duquel un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D du code général des impôts est ouvert adresse au service d'assiette dont relève sa résidence, avant le 16 février de chaque année, les renseignements suivants relatifs à l'année précédente en les mentionnant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du même code :
a) Les nom, prénom et adresse du titulaire ;
b) Les références du plan ;
c) La date d'ouverture du plan.
L'organisme fait également figurer distinctement la date du premier retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou celle du premier rachat du contrat de capitalisation.
En cas de clôture du plan avant ou, dans les conditions prévues au 2 bis du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, après l'expiration de la cinquième année ou, en l'absence de clôture du plan, en cas de retrait ou rachat effectué sur celui-ci dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier ou au IV du même article, il indique :
a. La valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de clôture ou de retrait ou rachat, diminuée des sommes ou valeurs correspondant à des retraits ou à des rachats réalisés, concomitamment à la clôture ou au retrait ou rachat mentionné à l'alinéa précédent, en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise ;
b. Le montant cumulé des versements effectués depuis l'ouverture du plan, diminué du montant des versements correspondant à de précédents retraits ou rachats n'entraînant pas la clôture de ce plan ;
c. Le montant du retrait ou du rachat effectué dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier ou au IV du même article.
L'organisme indique distinctement le montant des produits procurés par des placements pour lesquels, en vertu du 5° bis de l'article 157 du code général des impôts , l'exonération est susceptible d'être limitée. L'organisme indique également distinctement le montant de la cession ou du retrait des obligations remboursables en actions ou des actions reçues en remboursement.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-122 du 13 février 2020, les dispositions de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 91 quater G, dans sa rédaction issue du f du 6° de l'article 1er du présent décret, s'applique à compter du dépôt de la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts au titre des revenus perçus en 2020.
VersionsLiens relatifsLe titulaire d'un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D du code général des impôts détermine à partir de la valeur d'acquisition ou de souscription des titres concernés le montant des produits et des plus-values, qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts, et fait apparaître distinctement le revenu correspondant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code.
VersionsLiens relatifsLe transfert d'un plan d'épargne en actions mentionné à l' article 163 quinquies D du code général des impôts d'un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan est transféré.
Dans ce cas, le premier organisme gestionnaire communique au nouveau gestionnaire :
a. La date d'ouverture du plan ;
b. Le montant cumulé des versements effectués sur le plan, diminué du montant des versements correspondant aux retraits ou rachats effectués précédemment au transfert du plan et n'ayant pas entraîné sa clôture ;
c. Les renseignements mentionnés à l'article R. 96 D-1 du livre des procédures fiscales ;
d. Les renseignements nécessaires au nouveau gestionnaire pour la détermination de l'assiette et du montant des prélèvements sociaux qui seront, le cas échéant, dus ultérieurement.
VersionsLiens relatifsLe gain net défini au 6 de l'article 150-0 D du code général des impôts réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D du code général des impôts est, le cas échéant, diminué du montant des produits et des plus-values qui n'ont pas bénéficié de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du même code. Le contribuable joint à la déclaration mentionnée à l'article 74-0 F les éléments nécessaires à la détermination de cette correction
Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la cinquième année, cette déclaration doit faire apparaître sous une rubrique spéciale le montant du gain net visé au premier alinéa assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
VersionsLiens relatifsAfin de bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier, le titulaire d'un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D du code général des impôts adresse à l'organisme gestionnaire du plan un document attestant sur l'honneur que les sommes ou valeurs dont il demande le retrait, ou le rachat s'agissant d'un contrat de capitalisation, sont destinées à être affectées au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dans les conditions fixées par la troisième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts.
Dans les quatre mois qui suivent le retrait ou le rachat, le titulaire du plan adresse à l'organisme gestionnaire :
a. En cas d'affectation des sommes au financement de la création d'une entreprise exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, tout document officiel comportant l'immatriculation de l'entreprise et son identification ;
b. En cas d'affectation des sommes au financement de la reprise d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au a, la copie du document constatant l'opération, soumis à la formalité de l'enregistrement et mentionné aux articles 635,638 ou 639 du code général des impôts, accompagnée de tout document officiel comportant l'immatriculation de l'entreprise et son identification ;
c. Une attestation sur l'honneur délivrée par l'entrepreneur individuel, la société ou, s'agissant de la reprise d'une entreprise, le cédant, mentionnant la date et le montant des sommes ou valeurs investies dans l'entreprise par le titulaire du plan conformément aux conditions fixées par la troisième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A précité ;
d. L'identité et l'adresse de la ou des personnes exerçant dans la société créée ou reprise l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 du code général des impôts ou de l'exploitant individuel de l'entreprise créée ou reprise et, si nécessaire, la justification que l'un de ceux-ci est le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l'ascendant ou le descendant du titulaire du plan.
En cas de non-respect des formalités prévues au présent article, le retrait ou le rachat entraîne la clôture du plan d'épargne en actions en application du premier alinéa du II de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier et l'imposition du gain net réalisé depuis l'ouverture du plan dans les conditions prévues à la première phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts .
Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsAfin de bénéficier des dispositions du troisième alinéa du II de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier, le titulaire d'un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D du code général des impôts adresse à l'organisme gestionnaire du plan, préalablement au retrait ou au rachat, un document attestant sur l'honneur que les retraits de liquidités ou les rachats effectués sur le plan résultent de l'un des évènements mentionnés à ce même alinéa.
VersionsLiens relatifsAfin de bénéficier des dispositions du IV de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier, le titulaire d'un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D du code général des impôts adresse à l'organisme gestionnaire du plan, préalablement au retrait ou au rachat, une copie de la décision faisant état de la mise en œuvre de la procédure de liquidation mentionnée à ce même IV.
VersionsLiens relatifsI. – Afin de mettre les porteurs de parts ou actionnaires des organismes mentionnés au 2° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier en mesure de justifier de l'éligibilité de leur investissement au plan d'épargne en actions, ces organismes ou, en l'absence de personnalité morale, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers doivent s'engager, dans un document destiné à l'information des souscripteurs et devant être produit à l'Autorité des marchés financiers en vue de la commercialisation en France des titres concernés, à investir leurs actifs de manière permanente à 75 % au moins en titres ou droits mentionnés aux a et b du 1° du I de l'article L. 221-31 précité.
Ils doivent en outre indiquer, dans leurs rapports annuel ou semestriel, dont l'administration peut demander la communication, la proportion d'investissement de leurs actifs en titres et droits mentionnés au premier alinéa effectivement réalisée au titre de l'année ou du semestre concerné.
II. – Les porteurs de parts ou actionnaires des organismes mentionnés au I justifient de l'éligibilité de leur investissement au plan d'épargne en actions par la production, sur demande de l'administration, du document prévu au premier alinéa du I.
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Le contribuable qui a versé le capital constitutif de la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil peut, sous réserve des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, déduire annuellement de son revenu imposable une somme égale au montant du capital versé divisé par le nombre d'années au cours desquelles la rente doit être servie.
La déduction ne peut excéder, pour chaque enfant, la limite prévue au premier alinéa du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.
Le contribuable est tenu de joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle il pratique pour la première fois la déduction mentionnée au premier alinéa une attestation délivrée par l'organisme accrédité chargé du versement de la rente et comportant les indications suivantes :
– identité et adresse du contribuable ayant constitué la rente ;
– identité, adresse, date et lieu de naissance de l'enfant bénéficiaire de la rente ;
– identité et adresse du parent qui a la garde de l'enfant ;
– montant du capital versé et date du versement ;
– dates du point de départ et du terme du service de la rente.
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En vue de l'imputation ou de la restitution prévues aux I et II de l'article 199 ter du code général des impôts, les personnes physiques bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers ont droit à un crédit d'impôt du chef des revenus de cette nature qui entrent en compte pour la détermination de leur revenu net global, dans la mesure où lesdits revenus ont effectivement donné lieu à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du même code.
Le montant du crédit d'impôt est calculé d'après la législation en vigueur au jour de la mise en paiement des revenus y ouvrant droit si les sociétés ou collectivités débitrices ont leur siège en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.
VersionsLiens relatifsLes personnes mentionnées à l'article 92 qui ont leur domicile réel en France et qui ne peuvent pas exercer intégralement le droit à imputation que leur confèrent les I et II de l'article 199 ter du code général des impôts, soit parce qu'elles ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu, soit parce que le crédit dont elles disposent excède le montant dudit impôt, ont droit à la restitution totale ou partielle de ce crédit suivant le cas.
La somme à restituer est égale à l'excédent du crédit sur l'impô t dû par le contribuable avant l'application, le cas échéant, des intérêts de retard et s'il y a lieu, des majorations visés aux articles 1728 et 1729 du code précité.
VersionsLiens relatifsI. - La restitution est ordonnée d'office par l'administration au profit des contribuables tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts, à la condition que cette déclaration ait été régulièrement produite dans les délais fixés à l'article 175 dudit code.
II. - La restitution à laquelle les personnes non astreintes à souscrire la déclaration susvisée peuvent prétendre est opérée sur demande des intéressés, rédigée sur un imprimé fourni par l'administration et adressée au service des impôts dans la circonscription duquel est située leur résidence ou, si elles ont plusieurs résidences en France, leur principal établissement.
La demande en restitution doit être présentée avant le 1er mars de l'année suivant celle de l'encaissement des revenus.
Toutefois, lorsque le montant net des revenus mobiliers encaissés au cours d'une année et donnant droit au crédit d'impôt n'atteint pas 8 €, la demande en restitution peut n'être produite que dans les deux premiers mois de l'année suivant celle où le montant cumulé desdits revenus perçus au cours de plusieurs années est au moins égal à 8 €, sans que la prolongation de délai résultant de la présente disposition puisse excéder quatre ans.
III. - Le dépôt volontaire dans le délai légal de la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts tient lieu de la demande de restitution à raison du crédit d'impôt afférent aux revenus de capitaux mobiliers qui y sont mentionnés.
VersionsLiens relatifsLe mandatement des sommes à restituer est fait par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel la déclaration ou la demande de restitution a été déposée.
Versions
Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article.
VersionsLiens relatifsLes activités qui relèvent du secteur de la maintenance mentionné au i. du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont celles qui concourent, pour l'essentiel, à l'entretien ou à la réparation du matériel technique de production de biens ou de services.
VersionsLiens relatifsLes activités qui relèvent du secteur de la production audiovisuelle et cinématographique mentionné au j. du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont celles qui concourent directement à la création ou à l'extension outre-mer soit d'établissements qui y assurent la production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, soit d'industries techniques de production de telles oeuvres. Le secteur de la diffusion comprend les activités qui concourent directement à la création ou à l'extension d'établissements implantés outre-mer et qui y assurent la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, quel que soit le support technique utilisé, à l'exclusion des activités d'achat-revente et de la location des supports techniques.
VersionsLiens relatifsLes activités qui relèvent du secteur des services informatiques ne constituent pas des services fournis aux entreprises au sens du i de l'article 199 undecies B du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsLes activités qui relèvent du secteur de la navigation de croisière mentionné au h du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont celles qui sont organisées sur des navires autorisés à embarquer plus de cinquante passagers.
VersionsLiens relatifsLa réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est mise en service ou est mise à la disposition de l'entreprise dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. Lorsque l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, la réduction d'impôt est pratiquée par le contribuable crédit preneur ou par les associés ou membres de l'entreprise qui est crédit preneur.
Elle est déterminée en tenant compte du montant des aides publiques obtenues ou demandées et non encore accordées au 31 décembre de l'année mentionnée au premier alinéa. S'il y a lieu, la régularisation de la réduction d'impôt est effectuée au titre de la même année sur demande du contribuable.
VersionsLiens relatifsLa réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts n'est pas imputable sur l'impôt résultant de la reprise des réductions d'impôt antérieurement pratiquées ou sur l'impôt résultant de la majoration du revenu global effectuée en application des vingt-troisième, vingt-cinquième et vingt-sixième alinéas de ce même I et du 7 de l'article 199 undecies A du même code.
De même, la créance sur l'Etat prévue au I de l'article 199 undecies B ne peut être utilisée pour le paiement de l'impôt résultant des reprises de réductions d'impôt, des majorations du revenu global et des réintégrations au revenu net global mentionnées à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsI. - Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt est pratiquée un état faisant apparaître pour chaque investissement à raison duquel elle est pratiquée :
a) Le nom et l'adresse du siège social de l'entreprise propriétaire de l'investissement ou, lorsque ce dernier fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, de celle qui en est locataire, ainsi que le chiffre d'affaires de l'entreprise qui exploite l'investissement, apprécié selon les modalités définies au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
b) S'il y a lieu, le pourcentage des droits aux résultats détenus directement ou indirectement par le contribuable dans la société ou le groupement propriétaire de l'investissement ;
c) La nature précise de l'investissement ;
d) Le prix de revient hors taxe de l'investissement, la valeur réelle des biens remplacés et le montant des aides publiques obtenues ou demandées et non encore accordées pour son financement ;
e) La date à laquelle l'investissement a été mis en service ou, en cas de construction ou d'acquisition d'un immeuble à construire, celle à laquelle les fondations sont achevées, ou, s'il s'agit d'un bien faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, celle à laquelle il a été mis à la disposition de l'entreprise ;
f) La ou les dates de décision d'octroi des aides publiques ;
g) Le nom, l'adresse et la nature de l'activité de l'établissement dans lequel l'investissement est exploité ;
h) S'il y a lieu, la copie de la décision d'agrément.
II. - (Périmé).
III. - Les sociétés propriétaires d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés qui ont fait l'objet de travaux de rénovation et de réhabilitation ayant ouvert droit au profit de leurs associés à la réduction d'impôt prévue au dix-huitième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de résultats, lorsque l'hôtel, la résidence de tourisme ou le village de vacances classés est donné en location dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B, un état indiquant :
a) Le montant global de l'investissement ;
b) Le montant des travaux de rénovation et de réhabilitation ayant ouvert droit au profit des associés à la réduction d'impôt prévue au dix-huitième alinéa du I de l'article 199 undecies B ;
c) (Périmé) ;
d) La liste des associés mentionnant leurs noms et adresses ainsi que le pourcentage de leurs droits aux résultats de la société ;
e) (Périmé).
VersionsLiens relatifsLe taux de rétrocession mentionné aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est calculé par le rapport existant entre :
a) Au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant hors taxes de l'investissement diminué de la fraction de son prix de revient financée par une aide publique et, d'autre part, la valeur actualisée de l'ensemble des sommes mises à la charge du locataire lui permettant d'obtenir la disposition du bien et d'en acquérir la propriété au terme de la location ;
b) Au dénominateur, le montant de la réduction d'impôt.
La valeur actualisée des sommes payées par le locataire est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêts des emprunts souscrits pour le financement de l'investissement par le bailleur. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise.
VersionsLiens relatifs
- Le tiers de confiance mentionné à l'article 170 ter du code général des impôts qui a conclu avec l'administration fiscale la convention individuelle mentionnée à l'article 95 ZG signe avec son client un contrat qui définit sa mission ainsi que les droits et les obligations de chaque partie.
La mission du tiers de confiance prend effet à la date de signature du contrat conclu avec le client.
VersionsLiens relatifs Le tiers de confiance conserve les pièces mentionnées au I de l'article 170 ter du code général des impôts sous format papier ou sous forme dématérialisée.
Les pièces conservées sous forme dématérialisée doivent pouvoir être éditées à tout moment dans le délai de conservation. Le tiers de confiance garantit la parfaite conformité et inaltérabilité de ces éditions.
(Alinéa disjoint).
VersionsLiens relatifs- Le tiers de confiance transmet les pièces justificatives, ainsi que leur liste récapitulative accompagnée des montants qu'elles comportent, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la demande de l'administration.Versions
- En application du contrat prévu à l'article 95 ZA, le tiers de confiance transmet à l'administration fiscale par voie électronique, pour le compte de ses clients, les déclarations annuelles de revenus et leurs annexes. L'obligation de télétransmission du tiers de confiance ne porte pas sur les déclarations à souscrire au titre des revenus perçus au cours de l'année durant laquelle s'achève la mission de tiers de confiance.
Le contribuable mentionné au I de l'article 170 ter du code général des impôts est regardé, pour une année donnée, comme client d'un tiers de confiance s'il est lié avec celui-ci par le contrat prévu à l'article 95 ZA, conclu au plus tard lors du dépôt, par le professionnel, de la déclaration annuelle des revenus.VersionsLiens relatifs Le client d'un tiers de confiance qui souhaite bénéficier de ce dispositif s'engage, dans le contrat prévu à l'article 95 ZA, à donner son accord pour permettre la télétransmission de sa déclaration annuelle de revenus.
Dans ce contrat, le client reconnaît avoir été informé par le tiers de confiance :
1° Que les modalités de contrôle de l'administration fiscale à son égard ne sont pas modifiées par le dispositif prévu à l'article 170 ter du code général des impôts ;
2° Qu'il doit conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'administration.
VersionsLiens relatifsLa convention nationale prévue au IV de l'article 170 ter du code général des impôts est conclue entre la direction générale des finances publiques et les organismes représentant au niveau national les professions concernées, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du budget.
La convention nationale reste valide jusqu'à sa dénonciation par l'une des parties signataires.
VersionsLiens relatifsLa personne qui souhaite exercer la mission de tiers de confiance demande par écrit la signature d'une convention individuelle auprès du directeur de la direction départementale ou régionale des finances publiques dans le ressort de laquelle cette personne est établie ou, en cas de pluralité d'établissements, dans le ressort de la direction départementale ou régionale dont relève son établissement principal.
Les tiers de confiance qui n'ont pas d'établissement en France adressent leur demande au directeur général des finances publiques.
VersionsLiens relatifsDans le mois qui suit la notification de la demande de conventionnement, selon le cas, le directeur départemental ou régional des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques statue sur la demande après avoir examiné la situation du demandeur ainsi que celle des dirigeants et des administrateurs s'il s'agit d'une personne morale.
Il peut refuser de conclure la convention si, dans la période de cinq ans qui précède la demande, il a été constaté à l'encontre du demandeur et des dirigeants et administrateurs s'il s'agit d'une personne morale :
a) Des manquements aux obligations fiscales déclaratives ou de paiement ;
b) L'application de pénalités prévues aux articles 1728,1729,1730 à 1734 et 1737 du code général des impôts ;
c) Une condamnation définitive pour fraude fiscale en application des articles 1741,1743,1746 et 1747 du code général des impôts ou pour escroquerie à la TVA ou autre impôt ou taxe, ainsi que pour complicité à ces infractions ;
d) L'application de sanctions disciplinaires comportant une suspension ou une interdiction définitive d'exercer ;
e) L'application d'une amende fiscale prononcée par un tribunal.
Le délai pour statuer peut être porté à trois mois en cas de difficulté pour l'autorité administrative à obtenir les éléments qui lui sont nécessaires pour prendre une décision.
En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce refus est motivé.
En cas d'acceptation, le directeur départemental ou régional des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques adresse au demandeur une convention individuelle dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé du budget. La convention est datée et signée par le directeur départemental ou régional des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques et par le tiers de confiance ou une personne habilitée pour le représenter. Chacune des parties conserve un exemplaire de ce document.
VersionsLiens relatifsLa convention signée par le professionnel en qualité de tiers de confiance n'est ni cessible ni transmissible.
En cas d'incapacité temporaire ou définitive d'exercer son activité, de démission ou de décès du professionnel, s'il s'agit d'une personne physique ou en cas de cessation ou de cession d'activité du professionnel, s'il s'agit d'une personne morale, l'administrateur provisoire désigné doit demander par écrit la signature d'une convention auprès du directeur départemental ou régional des finances publiques ou du délégataire du directeur général des finances publiques selon les modalités fixées à l'article 95 ZG. Le directeur départemental ou régional ou le délégataire du directeur général statue sur cette demande et informe l'administrateur provisoire de sa décision dans les conditions prévues à l'article 95 ZH.
L'administrateur provisoire dont la demande est rejetée en informe ses clients et leur restitue l'ensemble des pièces justificatives qu'il détient dans les trois mois qui suivent la notification du refus du directeur départemental ou régional ou du délégataire du directeur général.
Dans les hypothèses prévues au deuxième alinéa, la convention mentionnée à l'article 95 ZG cesse de produire ses effets et devient caduque.
VersionsLiens relatifsLa convention individuelle est conclue pour une période de trois ans. Elle est renouvelable une fois par tacite reconduction pour la même durée, sauf dénonciation par le directeur départemental ou régional ou le délégataire du directeur général des finances publiques ou par le professionnel trois mois au moins avant la date d'expiration de la convention en cours.
Elle peut ensuite être renouvelée pour la même durée selon la procédure prévue aux articles 95 ZG et 95 ZH sur demande présentée trois mois au moins avant la date d'expiration de la convention en cours.
Le directeur départemental ou régional ou le délégataire du directeur général des finances publiques statue sur la demande et informe le demandeur de sa décision dans les conditions prévues à l'article 95 ZH.
Le tiers de confiance dont la convention prévue à l'article 95 ZG n'est pas renouvelée en informe ses clients et leur restitue l'ensemble des pièces justificatives qu'il détient dans les trois mois qui suivent la date de notification du non-renouvellement.
Le directeur départemental ou régional ou le délégataire du directeur général des finances publiques informe l'organisme représentant au niveau national la profession dont le tiers de confiance demandeur est membre de l'ensemble des décisions qu'il a prises concernant la convention individuelle prévue à l'article 95 ZG.
Les organismes représentant au niveau national la profession concernés sont chargés d'assurer l'établissement, la mise à jour et la publicité de la liste des professionnels exerçant la mission de tiers de confiance. Cette liste est transmise à l'administration fiscale avant le 30 avril de chaque année.
VersionsLiens relatifsLe directeur départemental ou régional ou le délégataire du directeur général des finances publiques peut résilier la convention s'il constate que le tiers de confiance ou la société dans laquelle il exerce sa profession et, dans ce dernier cas, les dirigeants ou administrateurs ont fait l'objet :
a) De manquements au respect des obligations fiscales déclaratives ou de paiement ;
b) De pénalités prévues aux articles 1728, 1729, 1730 à 1734 et 1737 du code général des impôts ;
c) D'une condamnation définitive pour fraude fiscale en application des articles 1741, 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts ou pour escroquerie à la TVA ou à un autre impôt ou taxe ainsi que pour complicité à ces infractions ;
d) De sanctions disciplinaires comportant une suspension ou une interdiction définitive d'exercer ;
e) D'une amende fiscale prononcée par un tribunal ;
f) De manquements à l'une des obligations stipulées dans la convention individuelle prévue à l'article 95 ZG.
Avant de prendre sa décision, le directeur départemental ou régional ou le délégataire du directeur général des finances publiques met le tiers de confiance en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés.
La décision de résiliation est notifiée au tiers de confiance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette décision est motivée.
VersionsLiens relatifs- Le tiers de confiance dont la convention prévue à l'article 95 ZG est résiliée en informe ses clients et leur restitue l'ensemble des pièces justificatives qu'il détient dans les trois mois qui suivent la date de notification de la résiliation.Versions
Le tiers de confiance dont la convention est caduque ou a été résiliée en application des dispositions des articles 95 ZI ou 95 ZK ne peut déposer une nouvelle demande de convention qu'à l'expiration d'un délai de six mois, sous réserve qu'il ne fasse plus l'objet d'une suspension et qu'il soit toujours membre de l'organisme représentant sa profession au niveau national.
La demande de nouvelle convention est soumise à la procédure prévue aux articles 95 ZG et 95 ZH.
VersionsLiens relatifsLes déductions du revenu global, les réductions ou les crédits d'impôts pour lesquels le bénéfice du dispositif du tiers de confiance peut être sollicité sont ceux prévus aux articles 199 quater C, 199 quater F, 199 septies, 199 decies I, 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies F, 199 decies G et 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 undecies D, aux I à VI ter de l'article 199 terdecies-0 A, à l'article 199 terdecies-0 B, aux 1 à 4 de l'article 199 sexdecies, aux articles 199 tervicies, 199 sexvicies, aux articles 200,200 quater, 200 quater A, 200 quater B et 200 decies A du code général des impôts et à l'article 18 bis de l'annexe IV à ce code.
Modifications effectuées en conséquence de l’article 35-I-14° de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.
VersionsLiens relatifs
I. – La personne tenue d'effectuer la retenue à la source mentionnée au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts qui constate qu'une erreur a été commise dans une déclaration souscrite au titre d'un mois peut la régulariser, au moyen d'une inscription distincte, dans une déclaration souscrite au titre d'un mois de la même année civile.
II. – Lorsque l'erreur qui est régularisée a abouti à un excédent de retenue à la source, cet excédent s'impute sur le montant de retenue à la source due au titre du mois pour lequel la déclaration est souscrite et, si l'excédent est supérieur à ce montant, la différence est remboursée dans les conditions prévues à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. La différence dont le remboursement a été demandé ne peut être imputée.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-866 du 9 mai 2017 modifié par l'article 2 du décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
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Les plus-values ou moins-values réalisées par les caisses de crédit agricole lors de la cession d'éléments d'actif immobilisé ou de titres de placement ne sont soumises à l'impôt que pour leur fraction acquise à compter du 1er janvier 1979.
Pour les titres cotés cette fraction est calculée en retenant comme prix de revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1978.
Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisés, ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1979 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1979 pour le calcul de l'impôt.
VersionsA moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1978, pour un montant total égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours de ces crédits, des provisions individualisées répondant aux conditions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les caisses de crédit agricole sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1979 à leur bilan la provision prévue au quinzième alinéa du même 5°. Le taux de cette provision est fixé à 0,50 %.
VersionsLiens relatifsI. – A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à court terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1978 pour un montant total supérieur à 1,50 % de l'encours de ces crédits, des provisions individualisées répondant aux conditions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les caisses de crédit agricole sont tenues de faire figurer tant à leur bilan du 1er janvier 1979 qu'aux bilans de clôture de chacun des exercices 1979 à 1983 une provision forfaitaire provisoire destinée à couvrir les risques de cette nature.
II. – La provision forfaitaire est calculée en appliquant à l'encours des crédits à court terme un taux de 1,50 %. A la clôture de chacun des exercices 1979 à 1983, le calcul est effectué après imputation sur la provision des pertes ayant affecté ces crédits.
Toutefois, si à la clôture de l'un quelconque de ces exercices, le total des provisions individualisées susceptibles d'être constituées en conformité avec l'article précité fait apparaître un taux effectif de couverture supérieur à 1,50 %, ces provisions sont retenues pour la détermination du résultat imposable, dans la mesure où elles ont été comptabilisées.
III. – Lorsque la provision forfaitaire figurant au bilan du 31 décembre 1983 est supérieure au total des provisions individualisées susceptibles d'être constituées à la même date en conformité avec le premier alinéa du 5° du de l'article 39 du code précité, la différence est rattachée, après correction, au résultat imposable de l'exercice 1983. Cette correction est opérée en réduisant la différence mentionnée ci-dessus du montant dont aurait été amputée la provision forfaitaire figurant au bilan du 1er janvier 1979 si le taux effectif de couverture constaté au 31 décembre 1983 avait été substitué au taux de 1,50 %.
Dans le cas inverse, le résultat imposable de l'exercice 1983 est augmenté de la somme dont aurait été majorée la provision forfaitaire figurant au bilan du 1er janvier 1979 si le taux effectif de couverture constaté au 31 décembre 1983 avait été substitué au taux de 1,50 %.
IV. – En ce qui concerne l'organe central du Crédit agricole, les crédits à court terme portant sur des effets publics ou garantis par l'Etat, ou consentis à des caisses de crédit agricole mutuel, sont exclus de la base de calcul de la provision forfaitaire provisoire.
VersionsLiens relatifsLes provisions forfaitaires prévues aux articles 102 J et 102 K et devant figurer au bilan du 1er janvier 1979 sont constituées en ajoutant aux provisions individualisées pour risques sur crédit à moyen ou long terme et sur crédit à court terme comptabilisées au 31 décembre 1978 et répondant aux conditions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les sommes nécessaires pour compléter celles-ci à hauteur respectivement de 0,50 % et de 1,50 % des encours de ces crédits.
Ces compléments, prélevés sur les provisions à caractère général ou, à défaut, sur les réserves, sont inscrits de façon distincte au bilan.
VersionsLiens relatifsLes provisions comptabilisées au 31 décembre 1978 qui n'auraient pas été déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés peuvent, sans préjudice des dispositions de l'article 102 L, être portées en réserve ou maintenues en franchise d'impôt.
Si les provisions comptabilisées à la même date, autres que les provisions pour risques sur crédits à long, moyen ou court terme mentionnées aux articles 102 J et 102 K et qui auraient été fiscalement déductibles, deviennent sans objet, elles ne sont pas rapportées au résultat imposable. Si le risque auquel elles sont destinées à faire face se réalise, la perte est imputée sur leur montant.
VersionsLiens relatifsLes rémunérations dites quote-parts d'intérêts versées par les caisses régionales de crédit agricole mutuel aux caisses locales qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 2° du 6 de l'article 206 du code général des impôts ne sont pas déductibles par les caisses régionales pour la détermination de leurs bénéfices imposables.
VersionsLiens relatifs
Les plus-values ou moins-values réalisées par la caisse centrale et les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel lors de la cession d'éléments d'actif immobilisé ou de titres de placement ne sont soumises à l'impôt que pour leur fraction acquise à compter du 1er janvier 1980.
Pour les titres cotés, cette fraction est calculée en retenant comme prix de revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1979.
Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisé, ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1980 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1980 pour le calcul de l'impôt.
VersionsLa provision de 0,50 % devant figurer au bilan du 1er janvier 1980 est constituée en ajoutant aux provisions pour risques sur crédit à moyen au long terme comptabilisées au 31 décembre 1979 les sommes nécessaires, prélevées sur les provisions à caractère général ou, à défaut, sur les réserves. Ce complément est inscrit de façon distincte au bilan.
VersionsLes autres provisions existant au bilan du 31 décembre 1979 sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet.
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I. – La personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés mentionnée au 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts s'entend d'une personne morale dont le siège est situé en France ou d'une entreprise exploitée en France par une personne morale dont le siège est situé hors de France, passibles de l'impôt sur les sociétés.
II. – Pour apprécier si le taux de détention mentionné au 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts est atteint, il y a lieu de retenir le pourcentage de participation constaté à la clôture de l'exercice de l'entité juridique établie ou constituée hors de France, ou, en l'absence d'exercice clos au cours d'une année, à la clôture de l'exercice de la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, le pourcentage à retenir est celui, s'il est plus élevé, de la participation détenue pendant une période continue ou discontinue d'au moins 183 jours au cours de l'exercice de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ou, à défaut, à la clôture de l'exercice de la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés.
III. – Les revenus positifs mentionnés au 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts s'entendent du profit net ou de son équivalent réalisé par une entité juridique établie ou constituée hors de France et qui, à raison du droit qui lui est applicable, n'est pas qualifié de résultat.
VersionsLiens relatifsLes bénéfices ou revenus positifs de l'exercice de chaque entité juridique établie ou constituée hors de France sont réputés, en application du 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts, constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés dans la proportion des actions, parts ou droits financiers détenus directement et indirectement au sens du premier alinéa du 2 du I de ce même article.
Cette proportion est calculée conformément aux dispositions du II de l'article 102 SA.
Toutefois, il n'est pas tenu compte des actions, parts et droits financiers détenus par l'intermédiaire d'autres personnes morales établies en France et passibles de l'impôt sur les sociétés au titre de l'article 209 B précité, à raison des mêmes bénéfices ou revenus positifs.
VersionsLiens relatifsI. – Au titre de la première période d'imposition pour laquelle le régime défini à l'article 209 B du code général des impôts est applicable, la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés doit établir un bilan de départ pour chaque entreprise ou entité juridique établie ou constituée hors de France, mentionnée au 1 du I de ce même article. L'actif net de ce bilan sert de base à la détermination des résultats de cette entreprise ou de cette entité juridique.
II. – Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur nette comptable qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale qui leur était applicable dans le pays ou le territoire concerné à la date d'ouverture de la première période d'imposition.
VersionsLiens relatifsLes bénéfices ou revenus positifs de chaque entreprise ou entité juridique établie ou constituée hors de France, mentionnée au 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts, sont déterminés selon les règles fixées au 3 du I de cet article à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 102 U. Ils sont convertis en euros sur la base du taux de change en vigueur, à la clôture de l'exercice de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ou, à défaut, de celui de la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés.
VersionsLiens relatifsLes montants d'impôts acquittés hors de France sont imputables sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés est redevable à raison des bénéfices ou revenus positifs qui, lorsqu'il s'agit d'une entreprise, constituent pour elle un bénéfice ou qui, lorsqu'il s'agit d'une entité juridique établie ou constituée hors de France, sont réputés, en application du 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts, constituer un revenu de capitaux mobiliers. Ces montants sont convertis en euros sur la base du taux de change en vigueur, à la date de clôture de l'exercice de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ou, à défaut, de celui de la personne morale établie en France. Il incombe à la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés de justifier du paiement effectif de ces impôts.
VersionsLiens relatifsLorsque des bénéfices ou revenus positifs ont fait l'objet d'une imposition en vertu de l'article 209 B du code général des impôts, les prélèvements effectués sur les distributions de ces bénéfices ou revenus positifs à la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés, conformément à une convention fiscale conclue par la France en vue d'éliminer les doubles impositions, sont imputables sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par cette personne morale.
VersionsLiens relatifsLes retenues à la source effectuées sur les dividendes, intérêts ou redevances, compris dans les revenus de l'entreprise ou de l'entité juridique soumise à un régime fiscal privilégié et qui proviennent d'un Etat ou territoire autre que celui dans lequel cette entreprise ou entité juridique est établie ou constituée, sont imputables sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au 5 du I de l'article 209 B du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsDans la limite de la quote-part des bénéfices ou revenus positifs d'une entité juridique établie ou constituée hors de France qui sont réputés, en application de l'article 209 B du code général des impôts, constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés, à raison duquel elle a été soumise à cet impôt, cette personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés retranche de son bénéfice net total les dividendes et produits de participation reçus de l'entité juridique établie ou constituée hors de France.
A cette fin, elle tient un compte séparé pour chaque entité juridique établie ou constituée hors de France faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices ou revenus positifs soumis à l'impôt sur les sociétés et les distributions reçues de cette entité juridique postérieurement à la première application de l'article 209 B du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsI.-Lorsqu'elle relève du I de l'article 209 B du code général des impôts, la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés doit joindre à sa déclaration de résultats une déclaration comportant les renseignements et documents suivants :
a. Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège social, l'objet, l'activité, le lieu de la résidence fiscale, les noms, prénoms ou raisons sociales et l'adresse des associés et la proportion de la participation mentionnée à l'article 102 SA en ce qui concerne les entités juridiques établies ou constituées hors de France soumises à un régime fiscal privilégié, dans lesquelles son taux de détention, direct ou indirect en actions, parts, droits financiers ou droits de vote au sens du premier alinéa du 2 du I de l'article 209 B du code général des impôts, excède le seuil mentionné au 1 du I de ce dernier article ;
b. Le lieu d'exercice et l'objet de l'activité de chaque entreprise établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié ;
c. Pour chaque entité juridique mentionnée au a ou chaque entreprise mentionnée au b, l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultats établis selon les règles fixées par les articles 102 U et 102 V ;
d. Le bilan et le compte de résultats de chaque entreprise ou entité juridique, fournis à l'administration fiscale du pays ou territoire où elle est située, dans tous les cas où cette administration exige le dépôt de tels documents ;
e. Un état faisant apparaître de manière détaillée les bénéfices ou revenus de capitaux mobiliers déterminés selon les règles fixées au 3 du I de l'article 209 B du code général des impôts ;
f. Pour chacune des entités juridiques établies ou constituées hors de France, un état faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices ou revenus positifs ayant fait l'objet d'une imposition au titre de l'article 209 B du code général des impôts et le montant cumulé des distributions reçues de ces sociétés.
II.-Lorsque la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés estime relever des dispositions du II ou du III de l'article 209 B du code général des impôts, elle joint à sa déclaration de résultats une déclaration contenant les renseignements mentionnés aux a et b du I du présent article. La production de cette déclaration vaut indication expresse au sens du 1 du II de l'article 1727 du même code.
Modification effectuée en conséquence de l’article 5- I-1° de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018
VersionsLiens relatifsLorsqu'une personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés n'a pas produit, dans les délais prévus, la déclaration mentionnée à l'article 102 Z et que l'administration établit que cette personne morale a détenu dans une entité juridique établie ou constituée hors de France une participation dont le pourcentage a été supérieur au pourcentage mentionné au 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts à un moment quelconque de l'exercice de cette entité juridique autre que la date de clôture, elle peut demander à cette personne morale de lui indiquer la durée de détention de cette participation au cours de l'exercice ainsi que les conditions et les dates de son acquisition et de sa cession.
Si, dans un délai de trente jours, la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés ne défère pas à cette demande ou fournit une réponse insuffisante, l'administration lui adresse une mise en demeure de produire dans le même délai la déclaration prévue à l'article 102 Z.
VersionsLiens relatifsLorsqu'elle relève du I de l'article 209 B du code général des impôts, la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés doit joindre avec le relevé de solde d'impôt sur les sociétés prévu au 2 de l'article 1668 du même code qu'elle dépose auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code, un état faisant apparaître le montant des prélèvements fiscaux et des retenues à la source imputables sur l'impôt sur les sociétés par application des articles 102 W, 102 X et 102 XA. Cet état précise notamment leur montant, la nature du revenu correspondant, leur taux et leur Etat d'origine.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Loi 80-30 1980-01-18 art. 10 I, III Finances pour 1980 JORF 19 janvier 1980
Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 10 (P) JORF 19 janvier 1980
Modifié par Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 23 (P) JORF 30 décembre 1978Les personnes morales et associations assujetties à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts, à l'exception de celles désignées au 5 du même article, sont, en ce qui concerne les revenus de valeurs mobilières figurant à leur actif, admises à demander l'imputation, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables, de la retenue opérée à la source sur lesdits revenus, dans les conditions et sous les réserves prévues aux 1 et 4 de l'article 220 et aux deuxième et troisième alinéas du 1 de l'article 223 dudit code et aux articles 136 à 140.
VersionsLiens relatifsLa somme restant due au titre de l'impôt sur les sociétés est déterminée en appliquant au montant de cet impôt, calculé en ne prenant en compte que les revenus mobiliers nets, une déduction égale, dans la limite de ce montant pour chaque période d'imposition, à la différence entre :
a. La retenue à la source supportée ou réputée supportée dans les limites prévues au 1 de l'article 220 du code général des impôts à raison des revenus de valeurs mobilières compris dans les bénéfices retenus en vue de l'établissement de l'impôt sur les sociétés ;
b. Le produit obtenu en multipliant par le taux de l'impôt sur les sociétés le montant du crédit d'impôt attaché aux revenus visés au a.
VersionsLiens relatifsEn ce qui concerne les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu du 4 de l'article 206 du code général des impôts, la déduction prévue à l'article 136 est calculée d'après la fraction des revenus de valeurs mobilières entrant en compte pour la détermination des bénéfices passibles dudit impôt.
Sauf preuve contraire, cette fraction est réputée correspondre aux droits, dans les bénéfices totaux de la société, des commanditaires et des associés dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.
VersionsLiens relatifsPour bénéficier de l'imputation prévue au 1 de l'article 220 du code général des impôts, les intéressés sont tenus de fournir, dans la déclaration visée aux deuxième et troisième alinéas du 1 de l'article 223 du même code, le détail du calcul de la somme à retrancher, le cas échéant, par catégories de revenus de valeurs mobilières taxés à un taux différent.
Ils doivent tenir à la disposition des agents chargés d'établir leur imposition toutes justifications utiles ainsi que tous documents employés ou établis par eux pour effectuer ce calcul.
VersionsLiens relatifsLe fait pour une société de demander l'imputation d'une somme trop élevée est regardé comme une insuffisance pour l'application des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifs
Le lieu d'imposition des caisses locales de crédit agricole mutuel sociétaires d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel dont l'activité couvre un seul département est fixé au siège de la caisse régionale. Au cas où l'activité d'une caisse régionale s'étend sur plusieurs départements, le lieu d'imposition des caisses locales sociétaires de cette caisse est fixé par l'administration, dans chaque département, au siège de l'une des caisses locales.
Versions
Les investissements productifs réalisés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises mentionnés aux I, I bis et II de l'article 217 undecies du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsI. – La déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts est pratiquée par l'entreprise propriétaire ou, si l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, par l'entreprise locataire.
II. – Sous réserve des dispositions de la neuvième phrase du premier alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, la déduction est opérée sur les résultats imposables de l'exercice au cours duquel l'immobilisation est mise en service ou, en cas de construction ou d'acquisition d'un immeuble à construire, l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées, ou celui au cours duquel l'immobilisation est mise à la disposition de l'entreprise dans le cadre d'un contrat de crédit-bail.
Cette déduction est déterminée en tenant compte du montant des aides publiques ou, lorsque l'investissement consiste en l'acquisition ou la construction d'un logement neuf, des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées à la date de clôture de l'exercice mentionné au premier alinéa. S'il y a lieu, la régularisation de la déduction est effectuée au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision concernant leur octroi et leur montant.
III. – Les résultats imposables de l'exercice sont déterminés, sous réserve des dispositions du IV bis de l'article 217 undecies du code général des impôts, avant tout autre déduction ou abattement.
VersionsLiens relatifsLorsqu'une entreprise entend bénéficier de la déduction prévue aux sixième à huitième alinéas du I et au I bis de l'article 217 undecies du code général des impôts, elle est tenue, pour chaque logement, de joindre à sa déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel elle pratique la déduction des documents dont la liste est fixée par décret.
Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susmentionnée, les documents relatifs au bail et au locataire sont joints à la déclaration de l'exercice au cours duquel le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire pendant une période d'une durée fixée par décret.
Pour l'application du huitième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder des limites fixées par décret.
VersionsLiens relatifsLes souscriptions dont la déduction est autorisée par les II, II bis (1) et II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts s'entendent des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer et des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés qui exercent exclusivement leur activité, outre-mer, dans les secteurs mentionnés aux premier, troisième, sixième, septième et huitième alinéas du I de ce même article ou qui réalisent des investissements mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de ce même I.
La valeur d'origine des éléments d'actif autres que ceux nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à déduction ne doit pas excéder 10 % du montant total de l'actif brut de la société.
(1) la référence [, II bis] devient dans objet, modification effectuée en conséquence de l'article 67-I F 2° et III B de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014.
VersionsLiens relatifsLa déduction prévue par les II, II bis (1) et II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts est pratiquée, au titre de l'exercice au cours duquel les fonds ont été versés, sur les résultats imposables de l'entreprise qui réalise la souscription, déterminés, sous réserve des dispositions du IV bis du même article, avant tout autre déduction ou abattement.
En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils ont été effectués.
(1) la référence [, II bis] devient dans objet, modification effectuée en conséquence de l'article 67-I F 2° et III B de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014.
VersionsLiens relatifsLorsqu'une entreprise entend bénéficier de la déduction prévue par le II, le II bis (1) ou le II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts à raison de la souscription d'actions ou de parts d'une société mentionnée à l'article 140 decies, elle doit joindre à sa déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel la déduction est pratiquée une attestation délivrée par cette société précisant que cette dernière exerce son activité dans les conditions prévues à l'article 140 decies et s'engage à réaliser, dans les délais prévus au II de l'article 217 undecies du code précité, des investissements productifs pour un montant au moins égal à celui des fonds versés et indiquant le montant des fonds versés, la date du versement, le nombre de parts ou actions souscrites et, le cas échéant, leurs numéros.
(1) les mots [, II bis] deviennent dans objet, modification effectuée en conséquence de l'article 67-I F [2°] et III B de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014.
VersionsLiens relatifsPour l'application du III de l'article 217 undecies du code général des impôts, l'avis du ministre chargé de l'outre-mer est donné dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la demande du ministre chargé du budget.
Lorsque le ministre chargé du budget a délégué son pouvoir de décision aux directeurs régionaux ou, le cas échéant, départementaux des finances publiques des départements d'outre-mer, en application des dispositions du I de l'article 1649 nonies du code général des impôts, le ministre chargé de l'outre-mer peut déléguer son pouvoir au préfet du département d'outre-mer concerné.
VersionsLiens relatifsI. – Le taux de rétrocession mentionné au dix-neuvième alinéa (5°) du I et au 3° du I bis de l'article 217 undecies du code général des impôts est calculé par le rapport existant entre :
a) Au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant hors taxe de l'investissement diminué de la fraction de son prix de revient financée par une aide publique ou, lorsque l'investissement consiste en l'acquisition ou la construction d'un logement neuf, une subvention publique et, d'autre part, la valeur actualisée de l'ensemble des sommes mises à la charge du locataire lui permettant d'obtenir la disposition du bien et d'en acquérir la propriété au terme de la location ;
b) Au dénominateur, la valeur actualisée des économies d'impôt sur les sociétés procurée par la déduction pratiquée au titre de l'investissement, par l'imputation du déficit procuré par la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien et des titres de la société bailleresse.
La valeur actualisée des sommes payées par le locataire est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêts des emprunts souscrits pour le financement de l'investissement par le bailleur. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise.
II. – Pour l'application du II quinquies de l'article 217 undecies du code général des impôts, le taux de rétrocession est calculé par le rapport existant entre :
a) Au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant de la souscription et, d'autre part, la valeur actualisée des sommes mises à la charge de la société bénéficiaire de la souscription lui permettant d'acquérir la propriété des titres souscrits ;
b) Au dénominateur, la valeur actualisée des économies d'impôt sur les sociétés procurée par la déduction pratiquée au titre de la souscription et, le cas échéant, par la moins-value réalisée lors de la cession des titres reçus lors de la souscription.
La valeur actualisée des sommes payées par la société bénéficiaire de la souscription est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêt des emprunts souscrits pour le financement de la souscription par la société qui la réalise. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise.
VersionsLiens relatifs
Sous réserve de la régularisation prévue à l'article 143, le montant de la majoration de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts est déterminé, pour chaque mois, à raison de :
4,25 % de la fraction des traitements et salaires individuels, payés au cours du mois, qui est comprise entre les douzièmes des seuils d'application des taux majorés de 8,50 % et de 13,60 % figurant à l'article 231 du code général des impôts ;
9,35 % de la fraction de ces traitements et salaires dépassant le douzième du seuil d'application du taux majoré de 13,60 % figurant au même article.
En ce qui concerne les rémunérations qui sont payées suivant une périodicité ou à des intervalles excédant un mois, l'impôt peut être déterminé en ramenant au mois le paiement imposable et en appliquant au montant des droits, calculé conformément aux dispositions des premier à troisième alinéas sur la somme ainsi obtenue, la proportion qui existe entre la période à laquelle s'applique le paiement et le mois.
Modification effectuée en conséquence de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 (art. 90-I).
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa régularisation des droits dus en vertu de l'article 231 du code général des impôts et des articles 142 et 383 est effectuée par année.
Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 8 573 € et 17 114 € et le taux de 9,35 % à la fraction excédant 17 114 € et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle.
Les droits dus ne peuvent toutefois excéder le chiffre obtenu en appliquant au montant de la rémunération dont chaque salarié a bénéficié au cours de la période d'application de la majoration les taux de :
4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 8 573 € et 17 114 € ;
9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 17 114 €.
Modifications effectuées en conséquence de l’article 2-I-2° a de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 8 573 €, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires.
Elle doit comporter, en outre, l'indication du montant des compléments de droits acquittés en application de l'article 142 à raison des rémunérations payées pendant cette même période.
Modifications effectuées en conséquence de l’article 2-I-2° a de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
I. – La cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires conformément au deuxième alinéa de l'article * R. 313-3 précité.
II. – La cotisation prévue au 2 de l'article 235 bis du code général des impôts est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article R. 716-29 du code rural et de la pêche maritime.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires conformément au deuxième alinéa de l'article R. 716-29 précité.
VersionsLiens relatifs
Pour la détermination du montant de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, l'effectif de l'entreprise est calculé conformément à l'article R. 6331-1 du code du travail.
Modifications effectuées en conséquence de l'article R. 6331-1 du Code du travail.
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Les employeurs des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin employant des salariés à temps partiel, d'une manière intermittente ou travaillant à domicile sont soumis à l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions prévues à l'article R. 6523-2 du code du travail.
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008.
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En cas de cession des titres ou droits mentionnés à l'article 238 septies B du code général des impôts, les plus-values sont déterminées en faisant abstraction des annuités d'intérêts et de primes calculées et échues depuis l'acquisition dans les conditions prévues au même article.
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Pour l'application du I de l'article 219 et de l'article 238 octies du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles R. 460-4 du code de l'urbanisme.
VersionsLiens relatifsLes ventes en l'état futur d'achèvement et les ventes à terme d'immeubles ou de fractions d'immeubles sont assimilées à des ventes d'immeubles achevés au sens de l'article 165 lorsque les conditions prévues aux articles L 261-10 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont remplies.
VersionsLiens relatifsLorsque la cession d'actions ou de parts de sociétés visées à l'article 1655 ter du code général des impôts porte sur des titres donnant droit à l'attribution d'immeuble ou de fraction d'immeuble non encore achevé, cette cession peut néanmoins être assimilée à une vente d'immeuble achevé pour l'application du II de l'article 219 et del'article 238 octies dudit code lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) La cession est postérieure à l'achèvement des fondations de l'immeuble ;
b) Le contrat de cession qui devra revêtir la forme d'un acte authentique à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances précise :
1° La consistance et les conditions techniques d'exécution des travaux ;
2° Le prix à payer au cédant tant pour la cession des titres que pour le remboursement des sommes qu'il a déjà versées à la société ;
3° Les versements qui restent à faire à la société pour achever l'immeuble ou la fraction d'immeuble auquel les actions ou parts cédées donnent vocation à la date de la cession, sous réserve de l'application au coût de construction des clauses de variation stipulées dans les marchés et les contrats conclus par la société ;
c) Le cédant s'engage vis-à-vis du cessionnaire à couvrir les appels de fonds de la société correspondant au coût de construction dans la mesure où les versements exigés à ce titre excéderaient le montant des versements définis au 3° du b.
Cet engagement doit être garanti par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 512-2, L. 512-20, L. 515-4 et L. 513-2 du code monétaire et financier.
A défaut de pouvoir fournir cette caution, l'intéressé doit constituer un cautionnement en numéraire dans un organisme habilité à cet effet et désigné dans le contrat. Le montant de ce cautionnement doit être au moins égal à 10 % du montant des versements restant à faire à la société tels qu'ils sont définis au 3° du b. Le cautionnement doit être maintenu jusqu'à la date de règlement des comptes de construction de la société.
Toutefois, il peut être libéré à l'expiration d'un délai d'un an après l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble représenté par les actions ou parts cédées, si le cessionnaire n'a intenté aucune action dans ce délai à l'encontre du cédant ;
d) La société de construction doit intervenir à l'acte de cession et justifier qu'elle bénéficie de l'engagement pris par un établissement de crédit, une société de financement ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 512-2, L. 512-20, L. 515-4 et L. 513-2 du code monétaire et financier, de répondre aux appels de fonds de la société en cas de défaillance des associés.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du II de l'article 219 et du I de l'article 238 octies du code général des impôts ne sont pas applicables aux plus-values provenant de ventes d'immeubles ou de cession d'actions ou de parts qui ont été précédées de versements d'acomptes ou d'avances faits, à quelque titre que ce soit, directement ou par personne interposée.
Ne sont pas considérés comme des acomptes ou avances au sens du premier alinéa les dépôts de garantie effectués, préalablement à la conclusion d'une vente ou d'une cession, à un compte spécial ouvert au nom de l'acquéreur par un organisme habilité à cet effet, sous réserve que ces dépôts n'excèdent pas 5 % du prix de la vente ou de la cession.
VersionsLiens relatifsEn cas de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement définie à l'article 166, la plus-value est réputée réalisée à la date de délivrance du récépissé de la déclaration visée à l'article 165.
Lorsqu'il a constitué le cautionnement prévu au troisième alinéa du c de l'article 167, le cédant des droits sociaux peut différer le paiement de l'impôt afférent à la plus-value réalisée jusqu'à la libération de ce cautionnement, sans que ledit paiement puisse être reporté au-delà d'un an après l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble représenté par les actions ou parts cédées.
VersionsLiens relatifsEn cas de cessions successives par un contribuable de fractions d'un même immeuble ou d'un même groupe d'immeubles, il est procédé à la régularisation des impôts précédemment établis du chef des cessions antérieures lorsqu'une des cessions fait ressortir une moins-value. Cette régularisation est faite en tenant compte des résultats d'ensemble des opérations ainsi effectuées.
Pour l'application des dispositions du présent article, les groupes d'immeubles s'entendent de ceux dans lesquels les immeubles affectés ou destinés à être affectés à un usage autre que l'habitation constituent le complément normal de l'habitation, lorsque les conditions ci-après sont remplies.
La construction des immeubles qui composent le groupe doit constituer une opération d'ensemble, conformément à un plan masse faisant l'objet d'un accord préalable unique ou d'un permis de construire unique.
Cette opération doit être réalisée sur un terrain appartenant à une seule personne physique ou morale, à une copropriété régie par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ou à une indivision.
La superficie développée des immeubles ou parties d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation doit être égale aux trois quarts au moins de la superficie développée totale des immeubles composant le groupe.
Lorsque cette dernière condition n'est pas remplie, chaque immeuble doit être considéré isolément pour l'application de l'article 238 octies du code général des impôts.
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La constitution en franchise d'impôt de la provision prévue au II de l'article 237 bis A du code général des impôts est subordonnée au respect de la condition de forme impartie par le 5° du 1 de l'article 39 du même code.
Le tableau des provisions prévu au II de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts doit être complété par la production :
a. D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement ;
b. D'un état comportant indication de l'emploi de la provision dans les deux ans qui ont suivi sa constitution.
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Les personnes passibles du prélèvement institué par l'article 244 bis A du code général des impôts doivent accréditer, auprès de l'administration chargée du recouvrement, un représentant domicilié en France qui s'engage à remplir les formalités auxquelles elles sont soumises et à acquitter ce prélèvement en leur lieu et place, y compris, le cas échéant, l'amende prévue au 1 de l'article 1761 du code précité.
La déclaration de plus-value, portant mention du représentant accrédité et visée par l'intéressé, est déposée :
A l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement s'il s'agit d'une cession constatée par un acte ;
Au service des impôts dont relève le domicile du représentant accrédité dans le cas contraire.
Il est fait application, dans le premier cas, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1712 du code général des impôts et, dans le second cas, de celles qui sont prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par voie d'avis de mise en recouvrement.
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La réévaluation des immobilisations non amortissables est subordonnée à la tenue d'un bilan ou d'un état en tenant lieu, en application de l'article 238 bis I du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsL'obligation de réévaluation prévue par le I, troisième alinéa de l'article 238 bis I du code général des impôts s'applique aux sociétés dans lesquelles des sociétés cotées en Bourse détiennent des participations entrant effectivement dans le champ d'établissement des derniers comptes consolidés qu'elles ont publiés ou dans celui des comptes consolidés défini par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
Les sociétés cotées dont il s'agit doivent publier en annexe à leur bilan la liste des sociétés consolidées tenues à l'obligation de réévaluation, accompagnée des informations utiles sur le champ d'établissement de leur consolidation.
(1) Arrêté du 20 mars 1968 (J. O. du 10 avril).
VersionsLiens relatifsL'opération de réévaluation porte sur la totalité des immobilisations non amortissables faisant partie de l'actif immobilisé à la clôture du premier exercice arrêté à dater du 31 décembre 1976 et qui existent encore dans l'actif de l'entreprise à la date de l'opération.
Pour les personnes physiques ou morales qui, à la date d'effet du décret n° 78-737 du 11 juillet 1978 relatif à la réévaluation des immobilisations amortissables, n'ont pas procédé à la réévaluation des immobilisations non amortissables dans les conditions prévues par les articles 171 quinquies à 171 quaterdecies, la réévaluation des immobilisations non amortissables est indissociable de celle des immobilisations amortissables prévue par l'article 238 bis J du code général des impôts.
Cette opération peut être fractionnée entre les exercices mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 238 bis I du code précité.
VersionsLiens relatifsLa réévaluation des immobilisations figurant à l'actif comprend celle des immobilisations affectées à une activité civile lorsqu'elle est accessoire à l'exercice d'une activité de caractère commercial, industriel, artisanal, agricole ou libéral.
VersionsLa valeur à retenir pour chaque immobilisation non amortissable est celle correspondant aux sommes qu'un chef d'entreprise prudent et avisé accepterait de décaisser pour obtenir cette immobilisation s'il avait à l'acquérir compte tenu de l'utilité que sa possession présenterait pour la réalisation des objectifs de l'entreprise.
L'entreprise utilise la technique qu'elle estime la mieux appropriée.
Pour l'établissement de la valeur recherchée, le coût peut être calculé, en particulier, par référence :
Aux cours pratiqués sur un marché approprié,
A la valeur d'entrée en comptabilité affectée d'un indice de prix spécifique à la famille de biens à laquelle appartient l'immobilisation,
A la valeur d'entrée affectée d'un indice exprimant les variations du niveau général des prix.
Les sociétés qui procèdent à la réévaluation doivent, sans préjudice des dispositions de l'article L. 232-6 du code de commerce, fournir des informations sur les techniques appliquées pour la réévaluation des différentes catégories de biens. Les sociétés qui sont tenues de publier leurs comptes annuels sont également tenues de publier ces informations.
VersionsLiens relatifsLorsque la valeur réévaluée d'une construction est plafonnée en application du 2 de l'article 171 D, la valeur de réévaluation à retenir, au sens de l'article 171 octies, pour le sol supportant la construction, s'entend de l'excédent, sur la valeur nette réévaluée de la construction, du coût estimé d'acquisition de cet ensemble immobilier, ou de sa reconstitution en l'état, en fonction de l'utilité que sa possession présentait pour l'entreprise au 31 décembre 1976.
S'il en résulte une correction de la valeur réévaluée du sol, les rectifications nécessaires sont apportées aux écritures antérieures.
VersionsLiens relatifsLes augmentations d'actif constatées à l'occasion de la réévaluation des immobilisations non amortissables sont inscrites distinctement au bilan ou dans l'état en tenant lieu. Cette information peut figurer en annexe de ces documents.
Ces augmentations n'affectent pas les résultats de l'exercice de réévaluation. Leur contrepartie est inscrite directement dans un poste " Ecart de réévaluation " figurant au passif du bilan ou de l'état en tenant lieu, sur une ligne distincte ouverte pour la réserve réglementée ainsi constituée.
VersionsLa réserve de réévaluation ne peut être utilisée pour compenser des pertes.
VersionsEn cas de cession d'une immobilisation réévaluée, la totalité de la plus-value de réévaluation qui n'a pas été incorporée au capital est virée au crédit du compte de pertes et profits de l'exercice en cours à la date d'aliénation de cette immobilisation.
Le montant de ce virement fait partie des éléments distribuables.
VersionsLa provision constituée en vue de faire face à la dépréciation d'une immobilisation réévaluée est, à concurrence de l'augmentation de valeur de cette immobilisation, dotée par imputation sur la réserve réglementée figurant au poste " Ecart de réévaluation ". Dans la limite de cette augmentation de valeur, la provision n'est pas déduite pour l'assiette de l'impôt, que cette réserve ait ou non été incorporée au capital.
VersionsEn cas d'incorporation de la réserve de réévaluation au capital, la partie de celui-ci provenant de l'incorporation de cette réserve est mentionnée de façon distincte en annexe au bilan ou à l'état en tenant lieu. Cette mention est modifiée au fur et à mesure de la cession des biens réévalués.
VersionsLes personnes qui ne sont pas astreintes par la législation fiscale à produire un bilan, si elles désirent se prévaloir des II et III de l'article 238 bis I du code général des impôts doivent fournir les pièces mentionnées à l'article 171 quinquies à l'appui de leurs déclarations souscrites pour l'imposition de leurs bénéfices.
L'état tenant lieu de bilan pour les membres des professions libérales est établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre délégué à l'économie et aux finances (1).
(1) Arrêté du 16 octobre 1978 (J. O. du 26 novembre).
VersionsLiens relatifs
Les obligations prévues aux articles 171 quinquies, 171 sexies et 171 quaterdecies s'appliquent à la réévaluation des immobilisations amortissables figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976.
VersionsLiens relatifsLa réévaluation porte sur la totalité des immobilisations amortissables comprises dans l'actif de l'entreprise à la clôture du premier exercice arrêté à dater du 31 décembre 1976 et qui y figurent encore à la date de l'opération.
Pour les personnes physiques ou morales qui, à la date d'effet du décret n° 78-737 du 11 juillet 1978, n'ont pas procédé à la réévaluation des immobilisations non amortissables dans les conditions prévues par les articles 171 quinquies à 171 quaterdecies, la réévaluation des immobilisations amortissables est indissociable de celle des immobilisations non amortissables.
Cette opération peut être fractionnée entre les exercices mentionnés au IV de l'article 238 bis J du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsLa réévaluation des immobilisations figurant à l'actif comprend celle des immobilisations affectées à une activité civile lorsqu'elle est accessoire à l'exercice d'une activité de caractère commercial, industriel, artisanal, agricole ou libéral.
Versions1. La valeur à retenir pour chaque immobilisation amortissable est celle correspondant aux sommes qu'un chef d'entreprise prudent et avisé accepterait de décaisser pour obtenir cette immobilisation s'il avait à l'acquérir, compte tenu de l'utilité que sa possession présente pour la réalisation des objectifs de l'entreprise.
L'entreprise utilise la technique qu'elle estime la mieux appropriée.
2. Toutefois, cette valeur ne peut dépasser les montants obtenus en appliquant aux valeurs nettes comptables les indices fixés par l'arrêté du ministre délégué à l'économie et aux finances en date du 24 mars 1978 (1). Les indices à retenir sont ceux correspondants à la date d'acquisition de l'immobilisation ou, dans le cas de production de celle-ci par l'entreprise, à la date de l'achèvement, ou à la date à laquelle les dépenses ont été exposées chaque fois qu'il peut en être justifié. Lorsque les indices s'appliquent à un bien déjà réévalué, la date à retenir s'entend de celle de la dernière réévaluation.
Les entreprises dont l'exercice était en cours au 31 décembre 1976 comparent, à leur choix, la valeur d'utilité appréciée à cette date soit avec la valeur nette comptable à l'arrêté des comptes, soit avec la valeur nette reconstituée au 31 décembre, l'une et l'autre étant indexées dans les conditions prévues au premier alinéa.
(1) Annexe IV, art. 23 L bis.
VersionsLiens relatifsA l'actif du bilan, ou dans l'état en tenant lieu, les valeurs nettes réévaluées des immobilisations amortissables sont présentées sous forme de différences entre d'une part les valeurs brutes comptables au 31 décembre 1976, ou à la date d'arrêté des comptes dans le cas prévu au deuxième alinéa du 2 de l'article 171 D et, d'autre part, les amortissements cumulés correspondants, ces valeurs et ces amortissements ayant été réévalués au préalable en appliquant pour chaque élément le même coefficient effectif de réévaluation. Ce coefficient est égal au rapport entre la valeur réévaluée et la valeur nette comptable.
Les dotations globales d'amortissement ainsi réévaluées sont majorés des amortissements pratiqués depuis le 31 décembre 1976, ou depuis la clôture de l'exercice en cours à cette date dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 171 D.
VersionsLiens relatifsLes augmentations d'actif constatées à l'occasion de la réévaluation des immobilisations amortissables n'affectent pas les résultats de l'exercice de réévaluation. Leur contrepartie est inscrite directement dans un poste " Ecart de réévaluation " figurant au passif du bilan, ou de l'état en tenant lieu, sur une ligne " Provision réglementée " ouverte pour enregistrer distinctement la provision spéciale de réévaluation prévue au II de l'article 238 bis J du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsLes dotations d'amortissement calculées à partir des valeurs réévaluées en application du deuxième alinéa du II de l'article 238 bis J du code général des impôts sont inscrites dans les charges d'exploitation des exercices ouverts après le 31 décembre 1976 ou après la clôture de l'exercie en cours à cette date dans le cas prévu au deuxième alinéa du 2 de l'article 171 D.
Lorsque les opérations de réévaluation sont réalisées au cours de l'exercice postérieur au deuxième exercice clos à dater du 31 décembre 1976, les ajustements à apporter au calcul des amortissements déjà pratiqués sont inscrits au débit du compte des pertes et profits sur la ligne des " pertes sur exercices antérieurs ".
VersionsLiens relatifsLa réévaluation des immobilisations amortissables ne modifie pas les plans d'amortissements en vigueur au 31 décembre 1976.
VersionsLes amortissements différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B du code général des impôts, soit à la date du 31 décembre 1976, soit à la clôture de l'exercie en cours à cette date, sont ajoutés aux résultats imposables des exercices clos postérieurement suivant les modalités édictées au II de l'article 238 bis J du code précité pour le rapport de la provision spéciale de réévaluation.
Les excédents d'amortissements non admis du point de vue fiscal à ces mêmes dates viennent en déduction des résultats imposables des exercices arrêtés ultérieurement suivant les modalités prévues au premier alinéa.
VersionsLiens relatifs1. Pour l'application de l'article 39 B du code général des impôts, le montant des amortissements effectivement pratiqués à la clôture d'un exercice postérieur à celui qui est clos le 31 décembre 1976, ou à celui qui est en cours à cette date, s'entend du total des amortissements réévalués et de ceux pratiqués depuis la réévaluation.
Le montant cumulé des amortissements linéaires à comparer à ce total pour apprécier si l'obligation d'amortissement minimal est satisfaite, est déterminé en retenant, comme base de calcul, la valeur d'origine réévaluée dans les conditions fixées par l'article 171 E.
2. Lorsqu'une insuffisance d'amortissement est constatée au 31 décembre 1976, ou à la clôture de l'exercice en cours à cette date, le montant des amortissements effectivement pratiqués défini au 1 est majoré de la somme résultant de l'application à l'insuffisance, elle-même affectée du coefficient de réévaluation de l'immobilisation, du rapport entre la durée d'utilisation résiduelle appréciée à la clôture de l'exercice considéré et celle qui restait à courir à la clôture de l'exercie arrêté le 31 décembre 1976 ou en cours à cette date.
VersionsLiens relatifsAu titre de chaque exercice compris dans la période de dépréciation de l'immobilisation amortissable correspondante, la provision inscrite au poste " Ecart de réévaluation " dans les conditions définies à l'article 171 F est débitée, pour le montant dont le rapport est prévu au II de l'article 238 bis J du code général des impôts, par le crédit du compte de pertes et profits. La fraction ainsi rapportée figure sur une ligne distincte dans les " profits exceptionnels ".
Lorsqu'il s'agit d'une régularisation qui concerne des exercices antérieurs à celui de la réalisation effective des opérations de réévaluation, la somme rapportée au crédit du compte de pertes et profits est inscrite sur une ligne distincte dans les " profits sur exercices antérieurs ".
VersionsLiens relatifsLa provision réglementée inscrite au poste " Ecart de réévaluation " ne peut recevoir une utilisation autre que la réintégration au compte de pertes et profits.
Toutefois, lorsque les entreprises font usage de la faculté prévue au VI de l'article 238 bis J du code général des impôts, les sommes rapportées au compte de pertes et profits suivant les modalités énoncées à l'article 171 L ne sont pas retenues pour la détermination des résultats imposables dans le cas où le montant initial de la provision réglementée est égal ou inférieur à celui du déficit fiscalement reportable au 31 décembre 1976, ou à la clôture de l'exercice en cours à cette date. Si la provision est d'un montant supérieur, les sommes rapportées ne sont retenues dans les résultats imposables que pour la part de la provision qui n'a pas été effectivement imputée sur le déficit fiscalement reportable.
Pour l'application du deuxième alinéa, les déficits ayant déjà affecté la détermination des revenus imposables à la date des opérations effectives de réévaluation ne peuvent être utilisés pour compenser la réintégration de la provision.
VersionsLiens relatifsLa fraction de la provision rapportée chaque année aux résultats suivant les modalités définies au II de l'article 238 bis J du code général des impôts est comprise dans les bases d'imposition soumises au régime de droit commun.
Pour l'application du régime spécial défini aux articles 39 duodecies et suivants du code précité, le reliquat de la provision spéciale de réévaluation est ajouté au prix de cession de l'immobilisation réévaluée.
Pour les biens acquis ou créés depuis au moins deux ans, si le prix de cession excède la valeur d'origine du bien aliéné, ou sa valeur réévaluée à la suite d'une précédente réévaluation, la plus-value dégagée par la cession est considérée comme à long terme à concurrence de cet excédent et à court terme pour le surplus.
VersionsLiens relatifsLorsque la valeur des stocks est augmentée par suite de la réévaluation des immobilisations amortissables au 31 décembre 1976, ils sont inscrits au bilan sous déduction d'une correction de valeur mentionnée distinctement et correspondant à la marge supplémentaire d'amortissement incorporée dans leur coût du fait de cette réévaluation.
Cette correction de valeur figure en diminution du compte de stocks à l'actif du bilan de clôture des exercices arrêtés à dater de la réévaluation. Un compte de correction est créé en débitant le compte de pertes et profits à due concurrence. Ce débit, dont le montant est admis en déduction du point de vue fiscal, est enregistré sur une ligne distincte dans les pertes exceptionnelles ou dans les pertes sur exercices antérieurs selon que la marge d'amortissement supplémentaire correspondante est ou non rattachable à l'exercice concerné.
Les sommes inscrites au compte de correction sont rapportées aux résultats au fur et à mesure de la vente des produits stockés correspondants ou de la facturation des travaux auxquels elles s'appliquent.
Le montant des stocks ainsi corrigé sert de référence pour le calcul de la provision à constituer en vue de faire face à une dépréciation.
VersionsLes personnes physiques ou morales qui procèdent à la réévaluation de leurs immobilisations amortissables au 31 décembre 1976 doivent faire apparaître, en annexe aux bilans arrêtés après cette opération, les montants, éventuellement corrigés des mouvements intervenus au cours de l'exercice, des valeurs d'origine réévaluées et des amortissements pratiqués en vue de tenir compte de leur dépréciation, ainsi que des augmentations de valeur et des suppléments de marge d'amortissement résultant de l'évaluation de l'actif en application de la méthode définie à l'article 171 E.
Ces montants sont présentés séparément par grandes rubriques comptables et selon les mêmes postes que ceux des immobilisations au bilan.
Les variations sont présentées sous la forme d'écarts. Les augmentations de valeur sont obtenues par comparaison entre les valeurs brutes comptables après et avant réévaluation. Les suppléments d'amortissement sont déterminés à partir des valeurs réévaluées et non réévaluées.
L'extrait de l'annexe prévue au premier alinéa mentionne séparément, par grandes rubriques comptables, les suppléments de marge d'amortissement utilisés au cours de l'exercice ainsi que leurs montants cumulés à la date de clôture de l'exercice et fait apparaître le montant résiduel de la provision spéciale pour réévaluation par différence avec les augmentations de valeurs brutes comptables. Cet extrait établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre du budget tient lieu d'état détaillé à fournir, en application du premier alinéa du II de l'article 238 bis J du code général des impôts, à l'appui des déclarations souscrites pour l'imposition des bénéfices (1).
(1) Arrêtés du 16 octobre 1978 en ce qui concerne l'extrait à fournir soit par les entreprises industrielles, commerciales et artisanales soit par les personnes physiques ou morales exerçant une activité libérale (JO des 25 et 28 novembre). Arrêté du 14 février 1979 en ce qui concerne l'extrait à fournir par les exploitants agricoles (JONC du 17 mars).
VersionsLiens relatifs
Pour l'application des dispositions du premier alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, en cas de dépassement d'une des limites relatives au total de bilan, au chiffre d'affaires hors taxes des prestations de services accessoires et au bénéfice afférent à ces prestations, le dépassement s'apprécie par référence à la moyenne de cette limite constatée l'année du dépassement et l'année précédente. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le dépassement est constaté à la clôture du premier exercice d'option pour le régime prévu au 3° septies de l'article 208 du code général des impôts.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 8-V de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000.
VersionsLiens relatifsI. – Pour l'appréciation du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 :
a) La situation nette comptable d'une société de capital-risque s'apprécie après déduction de la valeur nette comptable des participations détenues dans d'autres sociétés de capital-risque ;
b) Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de la constatation d'une dépréciation, les titres ou droits en cause sont réputés maintenus à l'actif de la société de capital-risque pour leur valeur d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement ou de la constatation de la provision ;
c) Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 50 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif de la société de capital-risque pour leur valeur nette comptable pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession ;
d) Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 50 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ce quota, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif de la société de capital-risque pour leur valeur nette comptable pendant une durée de deux ans à compter de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de capital-risque s'est engagée à conserver les titres dans son actif si cette durée est supérieure ;
e) Les droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au d du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 sont pris en compte à proportion de l'investissement direct de ces entités dans des titres éligibles au quota de 50 %, à l'exclusion des droits dans d'autres entités de même nature. Cette proportion d'investissement direct s'apprécie par référence :
1° Soit au dernier inventaire de l'actif connu desdites entités ;
2° Soit aux engagements statutaires ou contractuels d'investissement direct pris par ces entités ;
f) Ne sont pas prises en compte les participations détenues par la société de capital-risque pour le compte de tiers ou financées grâce au concours de tiers qui en assument les risques financiers.
II. – Pour l'application du quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, la capitalisation boursière d'une société est déterminée conformément au II de l'article R. 214-35 du code monétaire et financier.
VersionsLiens relatifsEn cas de non-respect du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 lors d'un inventaire, la société de capital-risque ne perd pas le bénéfice de son régime fiscal si elle régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, qu'elle en ait informé le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois qui suit l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.
VersionsLiens relatifsUne société de capital-risque ne peut employer en titres d'une même société plus de 25 % de sa situation nette comptable appréciée comme indiqué à l'article 171 AM. Si ce pourcentage est dépassé du fait d'une diminution de la situation nette comptable, la société de capital-risque doit régulariser sa situation au plus tard à l'expiration du cinquième exercice qui suit celui du dépassement.
VersionsLiens relatifsI. – Pour l'application du f du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, la proportion de l'actif des sociétés mentionnées à la première phrase du même f investi directement, ou indirectement par l'intermédiaire d'autres sociétés mentionnées à cette même première phrase, dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du 1° du même article 1er-1 est calculée en additionnant au numérateur :
1° le prix de souscription ou d'acquisition des titres mentionnés au troisième alinéa du 1° du même article 1er-1 et éligibles au quota de 50 % prévu à ce même troisième alinéa et la valeur brute comptable des avances en compte courant consenties aux sociétés émettrices de ces titres ;
2° et le prix de souscription ou d'acquisition des titres émis par une société mentionnée à la première phrase du f du 1° du même article 1er-1, ainsi que la valeur brute comptable des avances en compte courant consenties à cette même société, retenus à hauteur de la proportion des investissements directs, ou indirects par l'intermédiaire d'autres sociétés mentionnées à la première phrase du même f, de son actif brut comptable dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du 1° du même article 1er-1.
Le dénominateur est égal à l'actif brut comptable de la société.
II. – Les dispositions du I s'appliquent également aux investissements réalisés par des sociétés mentionnées à la première phrase du f du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 directement, ou indirectement par l'intermédiaire d'autres sociétés mentionnées à cette même première phrase du f, dans des sociétés répondant aux conditions prévues au quatrième alinéa du 1° du même article 1er-1.
VersionsLiens relatifsI. – Pour l'application du d du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, la proportion de l'actif de l'entité mentionnée à ce même d investi directement, ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés mentionnées à la première phrase du f du 1° du même article 1er-1, dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du même 1°, s'applique au montant des souscriptions effectivement libérées par la société de capital-risque. Elle est calculée par référence au dernier inventaire de l'actif de ladite entité en additionnant au numérateur :
1° le prix de souscription ou d'acquisition des titres mentionnés au troisième alinéa du 1° du même article 1er-1 et éligibles au quota de 50 % prévu à ce même troisième alinéa et le montant des avances en compte courant consenties aux sociétés émettrices de ces titres ;
2° et le prix de souscription ou d'acquisition des titres émis par une société mentionnée à la première phrase du f du 1° du même article 1er-1, ainsi que le montant des avances en compte courant consenties à cette même société, retenus à hauteur de la proportion des investissements directs, ou indirects par l'intermédiaire d'autres sociétés mentionnées à la première phrase du même f, de son actif dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du 1° susmentionné.
Le dénominateur est égal à l'actif de ladite entité.
II. – Les dispositions du I s'appliquent également aux investissements effectués par une entité mentionnée au d du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 directement, ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés mentionnées à la première phrase du f du même 1°, dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au quatrième alinéa du 1° de ce même article 1er-1.
VersionsLiens relatifsI. – A compter de la clôture du cinquième exercice suivant celui au titre duquel une société a opté pour le régime prévu au 3° septies de l'article 208 du code général des impôts ou lorsqu'une augmentation de capital est effectuée postérieurement, à compter de la clôture du cinquième exercice suivant celui au cours duquel elle est intervenue, une société de capital-risque peut, sur décision de son assemblée générale extraordinaire, mettre fin à son activité d'investissement après en avoir informé le service des impôts mentionné à l'article 171 AN.
II. – A compter de l'ouverture du premier exercice d'effet de la décision mentionnée au I, la société de capital-risque :
a) N'est plus tenue au respect ni du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ni de la limite de 25 % mentionnée à l'article 171 AO ;
b) Ne peut plus procéder à de nouvelles augmentations de capital ;
c) Doit cesser ses activités de prestations de services accessoires ;
d) Ne peut réinvestir qu'en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé ou dans des entités visées au d du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 dont les titres ou droits figurent déjà à son actif.
III. – A compter de l'ouverture de l'exercice suivant le début de la période mentionnée au II, la société de capital-risque peut limitativement détenir à son actif :
a) Des parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles, titres participatifs de sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés ainsi que des droits dans des entités visées au d du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;
b) Les biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement ;
c) Le placement d'une trésorerie au plus égale à 20 % de sa situation nette comptable.
En outre, les sommes à répartir aux actionnaires au titre d'un exercice peuvent être conservées et placées jusqu'à leur répartition qui doit intervenir au plus tard à la clôture de l'exercice suivant leur réalisation.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 8-V de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000.
VersionsLiens relatifsL'option prévue au 4° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 pour le régime fiscal du 3° septies de l'article 208 du code général des impôts s'effectue par lettre simple adressée au service des impôts auprès duquel la société de capital-risque dépose sa déclaration de résultats.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 8-V de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000.
VersionsLiens relatifsI. – (Abrogé).
II. – Les sociétés de capital-risque qui réalisent des prestations de services accessoires au sens du premier alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 joignent à leur déclaration de résultats un relevé indiquant, pour l'exercice considéré, le montant du chiffre d'affaires hors taxes et du bénéfice retirés de ces prestations.
III. – Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un état, établi selon un modèle fourni par l'administration, des bénéfices et réserves distribuables réalisés ou constituées à compter de l'ouverture du premier exercice au titre duquel elles ont opté pour le régime fiscal du 3° septies de l'article 208 du code général des impôts.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 8-V de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 3 () JORF 31 mars 2007
Création Décret n°2006-1726 du 23 décembre 2006 - art. 10 () JORF 30 décembre 2006I. – L'état prévu au II de l'article 242 quinquies du code général des impôts, établi sur papier libre, mentionne pour chaque investissement retenu pour le calcul du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 :
1° La dénomination de la société ou de l'entité, l'adresse de son siège social et de son siège de direction effective ;
2° L'activité principale de la société ;
3° La capitalisation boursière de la société si ses titres sont admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ;
4° Le montant et la nature des investissements retenus pour le calcul du quota de 50 % précité et pour la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 précité ;
II. – Les sociétés de capital-risque qui ont investi dans des sociétés mentionnées à la première phrase du f du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ou dans des entités mentionnées au d du même 1° joignent en outre à l'état mentionné au I :
1° Un état, établi sur papier libre, qui fait apparaître, pour chaque investissement dans des sociétés mentionnées à la première phrase du f du 1° de l'article 1er-1 de la loi du 11 juillet 1985 susmentionnée, les éléments permettant d'apprécier le montant des titres de la société retenu pour l'appréciation du quota d'investissement de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° du même article 1er-1 et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa du même 1° de l'article 1er-1. Cet état indique notamment la dénomination sociale des sociétés dont les titres sont éligibles au quota de 50 %, l'adresse de leur siège social ou de leur siège de direction effective si elle est différente, la nature de leur activité et leur capitalisation boursière si leurs titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou organisé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Un état, établi sur une formule délivrée par l'administration, qui fait apparaître, pour chaque investissement dans des entités mentionnées au d du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, les éléments permettant d'apprécier le montant des droits représentatifs du placement financier de la société de capital-risque dans l'entité retenu dans le quota d'investissement de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° du même article 1er-1 et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa du 1° de ce même article 1er-1.
Ces dispositions des articles 10 et 11 sont applicables aux exercices clos postérieurement à la date de publication du décret n° 2006-1726 du 23 décembre 2006.VersionsLiens relatifs
Le porteur de parts, personne physique, d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement informe la société de gestion du fonds des engagements pris en application de l'article 163 quinquies B du code général des impôts lors de la souscription des parts du fonds et des modalités retenues pour le réinvestissement prévu au 2° du II de ce même article, ainsi que de la cession de parts.
VersionsLiens relatifsI. – Pour l'application du 1° quater du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, la proportion de l'actif des sociétés mentionnées au premier alinéa du même 1° quater investi directement, ou indirectement par l'intermédiaire d'autres sociétés mentionnées à ce même premier alinéa du 1° quater, dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1° du II du même article 163 quinquies B et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au I de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier est calculée en additionnant au numérateur :
1° le prix de souscription ou d'acquisition des titres mentionnés au I de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier et éligibles au quota de 50 % prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts et la valeur brute comptable des avances en compte courant consenties aux sociétés émettrices de ces titres ;
2° et le prix de souscription ou d'acquisition des titres émis par une société mentionnée au premier alinéa du 1° quater du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, ainsi que la valeur brute comptable des avances en compte courant consenties à cette même société, retenus à hauteur de la proportion des investissements directs, ou indirects par l'intermédiaire d'autres sociétés mentionnées à ce même premier alinéa du 1° quater, de son actif brut comptable dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1° du II du même article 163 quinquies B et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au I de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier.
Le dénominateur est égal à l'actif brut comptable de la société.
II. – Les dispositions du I s'appliquent également aux investissements réalisés par des sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts directement, ou indirectement par l'intermédiaire d'autres sociétés mentionnées à ce même premier alinéa du 1° quater, dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1° du II du même article 163 quinquies B et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché dans les conditions du III de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier.
VersionsLiens relatifsI. – Pour l'application du 1° quinquies du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, la proportion de l'actif de l'entité mentionnée à ce même 1° quinquies investi directement, ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater du même II, dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1° du même II et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au I de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier s'applique au montant des souscriptions effectivement libérées par le fonds. Elle est calculée par référence au dernier inventaire de l'actif de ladite entité en additionnant au numérateur :
1° le prix de souscription ou d'acquisition des titres mentionnés au I de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier éligibles au quota de 50 % prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts et le montant des avances en compte courant consenties aux sociétés émettrices de ces titres ;
2° et le prix de souscription ou d'acquisition des titres émis par une société mentionnée au premier alinéa du 1° quater du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, ainsi que le montant des avances en compte courant consenties à cette même société, retenus à hauteur de la proportion des investissements directs, ou indirects par l'intermédiaire d'autres sociétés mentionnées au même premier alinéa du 1° quater, de son actif dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1° du II du même article 163 quinquies B et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au I de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier.
Le dénominateur est égal à l'actif de ladite entité.
II. – Les dispositions du I s'appliquent également aux investissements effectués par une entité mentionnée au 1° quinquies du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts directement, ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater du même II, dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1° du même II et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché dans les conditions du III de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier.
VersionsLiens relatifsI. – La société de gestion du fonds commun de placement à risques ou du fonds professionnel de capital investissement adresse, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice du fonds, la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies du code général des impôts, établie sur papier libre, qui mentionne pour chaque investissement retenu pour le calcul du quota de 50 % prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B du même code :
1° La dénomination de la société ou de l'entité, l'adresse de son siège social et de son siège de direction effective si elle est différente ;
2° L'activité principale de la société ;
3° La capitalisation boursière de la société si ses titres sont admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ;
4° Le montant et la nature des investissements retenus pour le calcul du quota de 50 % précité et pour la limite de 20 % prévue au III de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier.
II. – Lorsque le fonds commun de placement à risques ou le fonds professionnel de capital investissement investit dans des sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ou dans des entités mentionnées au l° quinquies du même II, la société de gestion joint en outre à la déclaration mentionnée au I :
1° Un état, établi sur papier libre, qui fait apparaître, pour chaque investissement dans des sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater du II de l'article 163 quinquies B susmentionné, les éléments permettant d'apprécier le montant des titres de la société retenu pour l'appréciation du quota d'investissement de 50 % prévu au 1° du II du même article 163 quinquies B et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au III de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier. Cet état indique notamment la dénomination sociale des sociétés dont les titres sont éligibles au quota de 50 %, l'adresse de leur siège social et de leur siège de direction effective si elle est différente, la nature de leur activité et leur capitalisation boursière si leurs titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou organisé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Un état, établi sur une formule délivrée par l'administration, qui fait apparaître, pour chaque investissement dans des entités mentionnées au 1° quinquies du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les éléments permettant d'apprécier le montant des droits représentatifs du placement financier du fonds dans l'entité retenu dans le quota d'investissement de 50 % prévu au 1° du II du même article 163 quinquies B et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au III de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier.
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Lorsque le prix de cession d'un bien culturel ayant le caractère de trésor national a fait l'objet d'un accord entre l'Etat et le propriétaire en application de l'article L. 121-1 du code du patrimoine, le ministre chargé de la culture, s'il estime que l'acquisition de ce bien peut donner lieu aux versements mentionnés à l'article 238 bis-0 A du code général des impôts, publie un avis au Journal officiel de la République française. Cet avis informe les entreprises susceptibles de bénéficier de la réduction d'impot prévue par le même article qu'elles peuvent présenter une offre de versement en faveur de l'achat de ce bien.
Lorsque l'acquisition par l'Etat d'un bien culturel proposé à la vente présente un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie au sens du deuxième alinéa de l'article 238 bis-0 A, le ministre chargé de la culture saisit la commission consultative des trésors nationaux mentionnée à l'article L. 111-4 du code du patrimoine, afin que celle-ci se prononce sur l'intérêt de l'acquisition du bien et sur la valeur de ce dernier. S'il estime que l'acquisition de ce bien peut donner lieu au versement mentionné au deuxième alinéa de l'article 238 bis-0 A précité et lorsque le prix de cession de ce bien fait l'objet d'un accord entre l'Etat et le propriétaire, le ministre chargé de la culture publie un avis au Journal officiel de la République française selon les modalités fixées au premier alinéa du présent article.
Modifications effectuées en conséquence du décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, articles 2 et 5 [22].
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'entreprise qui souhaite bénéficier de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 171 BA adresse son offre au ministre chargé de la culture, en indiquant notamment le montant du versement envisagé.
Le ministre dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre pour instruire celle-ci. S'il estime que l'offre ne peut être acceptée, il en informe l'entreprise avant l'expiration de ce délai. Dans le cas contraire, il saisit le ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget est notifiée à l'entreprise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les trois mois suivant la présentation de l'offre. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'offre est réputée rejetée.
Lorsque l'offre est acceptée, l'entreprise procède au versement auprès de l'agent comptable de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, dans les conditions définies par la décision. Il en est délivré récépissé.
Modifications effectuées en conséquence du décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011, article 27 [1°]
VersionsInformations pratiquesEn cas de résolution de la vente d'un bien culturel pour lequel une offre de versement a été acceptée, en application des dispositions du septième alinéa de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1992 précitée, le bénéfice de la réduction d'impôt demeure acquis à l'entreprise qui a procédé à des versements, dans les conditions suivantes.
Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget proposent à l'entreprise d'affecter ses versements à l'acquisition d'autres trésors nationaux dans les douze mois qui suivent. Si l'entreprise refuse, elle perd le bénéfice de la réduction d'impôt. Les sommes qu'elle a versées lui sont alors restituées.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les modalités de calcul du crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater J sont fixées par les articles R. 318-14, R. 318-15 et R. 318-16 du code de la construction et de l'habitation.
VersionsLiens relatifsLes conséquences du remboursement anticipé de l'avance sur l'utilisation des fractions du crédit d'impôt restant à imputer sont définies par l'article R. 318-17 du code de la construction et de l'habitation.
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I. – Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 242 septies du code général des impôts souscrivent une déclaration annuelle, conforme à un modèle établi par l'administration, relative aux opérations qu'elles réalisent en application des dispositions mentionnées à ce même alinéa.
Cette déclaration comporte :
1. Les informations suivantes relatives à l'entreprise déclarante :
a) Sa dénomination et sa forme juridique ;
b) L'adresse de son siège social ;
c) Son numéro d'identité tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce.
2. Pour chaque opération ouvrant droit à l'un des avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa de l'article 242 septies précité :
a) Les éléments mentionnés au dixième alinéa du même article ;
b) La référence à l'article du code général des impôts sur le fondement duquel l'opération est réalisée ;
c) La dénomination et l'adresse de l'exploitant ainsi que son numéro d'identité tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
d) Le cas échéant, si l'investissement consiste en la souscription au capital d'une société, la dénomination de celle-ci, l'adresse de son siège social et son numéro d'identité tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce.
II. – Pour les entreprises dont le siège social est situé en métropole ou dans les départements d'outre-mer, la déclaration mentionnée au I est déposée, selon le cas, auprès du service des impôts des entreprises dont elles relèvent ou de la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques. Pour les autres entreprises, la déclaration est déposée auprès du service des impôts des non-résidents de la direction générale des finances publiques.
III. – La déclaration mentionnée au I est déposée dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats souscrite au titre :
a) Soit de l'exercice au titre duquel les investissements mentionnés au premier alinéa de l'article 242 septies précité ouvrent droit aux avantages fiscaux ;
b) Soit, lorsque l'investissement porte sur un bien immobilier, de l'exercice au cours duquel l'immeuble est achevé.
IV. – La charte de déontologie mentionnée au huitième alinéa de l'article 242 septies précité est annexée au présent article.
Modification effectuée en conséquence de l’article 131-I-4° c et III B 1 et 2 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018.
VersionsLiens relatifsI. – Dans le cas où ne seraient applicables ni les dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, ni les dispositions de droit local applicables en matière de commande publique dans les collectivités d'outre-mer, la mise en concurrence prévue par le douzième alinéa de l'article 242 septies du code général des impôts est effectuée conformément aux dispositions du II.
II. – Le contrat conclu avec une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article 242 septies précité est passé selon des modalités librement définies par la société exploitant l'investissement mentionnée au douzième alinéa de l'article 242 septies précité, dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats.
La société exploitant l'investissement publie un avis au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. Cet avis précise notamment les caractéristiques essentielles du contrat et la date limite de présentation des candidatures.
Le choix du cocontractant est effectué en application de critères objectifs et non discriminatoires indiqués dans l'avis susmentionné ou dans les documents de la consultation.
Lorsque, après une première mise en concurrence, aucune offre n'a été déposée, l'exploitant peut conclure un contrat avec une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article 242 septies précité sans nouvelle mise en concurrence, sous réserve que les caractéristiques initiales du contrat n'aient pas été substantiellement modifiées.
Modifications effectuées en conséquence de l’article 131-I-4° c et III B 1 et 2 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018.
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Code général des impôts, annexe II
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 à 171 BL)