Code du sport

Version en vigueur au 30 avril 2008


  • Outre son président, la commission mentionnée à l'article A. 142-1 comprend vingt-quatre membres désignés parmi ceux mentionnés à l'article R. 142-2 :
    1° Six représentants de l'Etat :
    a) Le directeur des sports ;
    b) Le directeur en charge de l'emploi et de la formation dans le domaine du sport ;
    c) Un directeur régional ou un directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
    d) Le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
    e) Le représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
    f) Le représentant du ministre chargé du tourisme.
    2° Trois élus :
    a) Un maire ou un conseiller municipal ;
    b) Un président de conseil général ou un conseiller général ;
    c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional.
    3° Huit représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives :
    a) Le président du Comité national olympique et sportif français ;
    b) Cinq représentants du mouvement sportif désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ;
    d) Un représentant du Conseil national des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) ;
    e) Le représentant de la Coordination nationale du tourisme social et associatif ;
    4° Deux représentants des organisations syndicales et patronales ;
    5° Deux représentants des éducateurs sportifs et des enseignants intervenant dans le domaine des activités physiques et sportives ;
    6° Trois personnalités qualifiées compétentes dans le domaine des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport.
    Les membres mentionnés aux 1° a et 3° a et b peuvent se faire représenter.

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