Code de la défense

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I.-Les limites d'âge et âges maximaux de maintien en première section des militaires sont :

    1° Dans le corps militaire du contrôle général des armées au grade de contrôleur adjoint, de contrôleur et de contrôleur général, soixante-six ans.

    L'âge maximal de maintien en première section est de soixante-sept ans ;

    2° Pour les officiers des forces armées et formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :

    OFFICIERS
    subalternes ou dénomination correspondante

    COMMANDANT
    ou dénomination correspondante

    LIEUTENANT-
    colonel ou dénomination correspondante

    COLONEL
    ou
    dénomination correspondante

    ÂGE MAXIMAL
    de maintien en première section des officiers généraux

    Officiers des armes de l'armée de terre, officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des bases et officiers mécaniciens de l'air

    59

    63

    Officiers de gendarmerie

    59

    60

    63

    Officiers de l'air

    52

    56

    63

    Commissaires des armées (1), officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes, officiers spécialistes de l'armée de terre, officiers logisticiens des essences.

    62

    64

    Médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes

    62

    67

    Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (officiers)

    62

    -

    Ingénieurs de l'armement, ingénieurs des études et techniques de l'armement, ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes, professeurs de l'enseignement maritime, ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense

    66

    67

    Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, aumôniers militaires

    66

    -

    La limite d'âge des officiers généraux est celle applicable au grade de colonel, ou dénomination correspondante. Par dérogation, dans le corps des officiers de l'air, la limite d'âge des officiers généraux est fixée à cinquante-neuf ans.

    Les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services qui ne sont pas régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV relatif aux officiers généraux peuvent être temporairement maintenus en activité au-delà de l'âge de soixante-deux ans, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge de soixante-sept ans. Dans ce cas, l'âge d'annulation de la décote retenu pour l'application du 1° du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de la durée ainsi déterminée.

    Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables ;

    Les officiers du corps technique et administratif de la marine admis d'office, le 1er janvier 2016, dans le corps des officiers spécialisés de la marine conservent à titre personnel la limite d'âge qui leur était applicable avant leur intégration dans ce corps. Lorsqu'ils sont promus au premier grade d'officier général, ces officiers conservent l'âge de maintien en première section de leur ancien corps d'appartenance.

    3° Pour les sous-officiers des forces armées et des formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :

    SERGENT
    ou dénomination correspondante

    SERGENT-CHEF
    ou dénomination
    correspondante

    ADJUDANT
    ou dénomination
    correspondante

    ADJUDANT-CHEF
    ou dénomination
    correspondante

    MAJORSous

    Sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de la marine ou de l'air (personnel non navigant)

    47

    52

    58

    59

    Sous-officiers de gendarmerie, sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

    58 (y compris le grade de gendarme)

    59

    Sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air et de l'espace

    47

    52

    Infirmiers en soins généraux et spécialisés, infirmiers anesthésistes des hôpitaux des armées, masseurs-kinésithérapeutes des hôpitaux des armées, manipulateurs d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées, orthoptistes des hôpitaux des armées, orthophonistes des hôpitaux des armées

    62Corps

    de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers) excepté les corps cités à la cinquième ligne, majors des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)

    59

    Sous-officiers du service des essences des armées

    -

    62

    Fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, majors sous-chefs de musique (trois armées), sous-chefs de musique de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musicien sous-officier de carrière (air), commis greffiers et huissiers appariteurs

    66

    Les musiciens des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de cette limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables.

    II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4132-12, les limites de durée de service des militaires sous contrat sont les suivantes :

    LIMITE DE DURÉE DES SERVICES
    (année)

    Officiers sous contrat

    20

    Militaires commissionnés

    17

    Militaires engagés

    27

    Volontaires dans les armées

    5

    Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la durée de service par périodes de deux ans renouvelables.

    Les officiers sous contrat et les militaires commissionnés atteignant leur limite de durée de service sont, sur leur demande, maintenus en service pour une durée maximum de dix trimestres et dans la limite de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

    Cette prolongation de service est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.


    Conformément au B du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

  • Par dérogation aux articles L. 4139-16 et L. 4221-2, les militaires de carrière, à l'exclusion des officiers généraux, les officiers sous contrat, les militaires commissionnés, les militaires de la réserve opérationnelle, les militaires engagés et les volontaires dans les armées peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service pour répondre aux besoins des forces armées et des formations rattachées pendant une période qui ne peut excéder trois ans à compter de l'atteinte de leur limite d'âge ou de leur limite de durée de service.

    Cette prolongation de service est prise en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension ainsi que pour l'avancement.

    Lorsque le militaire de carrière est promu au grade supérieur durant cette période de maintien en service, la limite d'âge prise en compte pour l'application du présent article est celle de son nouveau grade.

    Au terme de la période de maintien en service, le militaire est radié des cadres ou des contrôles.

    Le maintien en service prévu au présent article est exclusif de ceux prévus à l'article L. 4139-16.

    Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.

Retourner en haut de la page