Code de l'environnement

Version en vigueur au 16 octobre 2007

  • I. - L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée par le maire.

    II. - Cette autorisation est accordée :

    1° Après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'elle concerne l'installation d'une enseigne sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4 ainsi que dans un secteur sauvegardé ;

    2° Après avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'elle concerne l'installation d'une enseigne sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-8, à l'exception des secteurs sauvegardés.

  • Le dossier comprend la demande d'autorisation et les pièces qui l'accompagnent.

    Il est adressé au maire en deux exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Il peut être déposé auprès des services municipaux, qui en délivrent récépissé.

  • Si le dossier est incomplet, le maire, dans les quinze jours de sa réception, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces manquantes dans les conditions fixées à l'article R. 581-63.

    La date de réception de ces pièces par le maire se substitue à celle de la demande initiale pour le calcul du délai à l'expiration duquel le défaut de notification vaut autorisation.

  • Le maire fait connaître, par lettre, au demandeur, dans les quinze jours de la réception du dossier complet, le numéro d'enregistrement du dossier et la date avant laquelle la décision devra lui être notifiée.

    Il lui fait connaître, par la même lettre, que, si aucune décision ne lui a été notifiée avant cette date, cette lettre vaudra autorisation, sous réserve du respect des dispositions de la présente section.

  • Le maire transmet sans délai l'un des exemplaires du dossier à l'architecte des Bâtiments de France lorsque l'avis de celui-ci est requis.

  • Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été communiqué au maire quinze jours avant l'expiration des délais prévus à l'article R. 581-68.

  • Le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision vaut octroi d'autorisation est de deux mois.

    Toutefois, il est réduit à un mois lorsque aucun avis n'est requis et il est porté à quatre mois lorsque l'installation de l'enseigne est envisagée sur un immeuble classé monument historique ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire ainsi que dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé.

  • L'autorisation d'installer une enseigne à faisceau de rayonnement laser prévue par l'article L. 581-18 est délivrée par le préfet dans les formes et conditions prévues par les articles R. 581-62 et R. 581-64 à R. 581-68. Le préfet exerce les compétences attribuées au maire par ces articles.

  • I. - La demande d'autorisation est établie en deux exemplaires et adressée par la personne ou l'entreprise qui exploite l'enseigne, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au préfet, ou déposée contre décharge à la préfecture.

    II. - La demande comporte :

    1° L'identité et l'adresse du demandeur ;

    2° Un plan de situation, avec l'indication des immeubles bâtis les plus proches ;

    3° Une notice descriptive mentionnant, notamment, la puissance de la source laser, les caractéristiques du ou des faisceaux et la description des effets produits.

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