Code des communes

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Il est tenu pour chaque agent soumis aux dispositions du présent titre un dossier individuel qui doit contenir toutes les pièces qui intéressent sa situation administrative.

    Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

    Le dossier suit l'intéressé lorsque celui-ci prend un emploi dans une autre commune.

  • En application de l'article L. 411-13, les dispositions du décret n° 58-430 du 11 avril 1958 fixant les conditions d'application de l'article 12 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions sont applicables aux agents communaux soumis au présent titre.

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