Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 08 juin 1978

  • Conformément aux articles 4 et 5 de l'édit du 16 décembre 1607 sur les attributions du grand voyer de France, à l'arrêt du conseil du roi du 27 février 1765 et à l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807, aucune construction ne peut être élevée en bordure d'une voie publique sans être conforme à l'alignement.

  • Conformément à l'article 3 du décret du 26 mars 1852 sur les rues de Paris, à Paris et dans les villes où cette obligation a été étendue par décret ou décision administrative, tout constructeur d'immeuble est tenu de se conformer à l'alignement et au nivellement de la voie publique au devant de son terrain.

  • Conformément aux articles 4 et 5 de l'édit du 16 décembre 1607 et à l'arrêt du conseil du roi du 27 février 1765, il est interdit de faire aucune construction en saillie empiétant sur la voie publique sans délivrance d'une permission de voirie, les bâtiments neufs devant, sans cela, en bordure de la voie publique être construits droit de la base au sommet et ceux édifiés en infraction de cette disposition pouvant être démolis.

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