Naviguer dans le sommaire du code
- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail (Articles L8112-1 à L8331-1)
Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'engager, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8323-2, est puni des peines prévues aux articles L. 8256-2 à L. 8256-6 et L. 8256-8.
VersionsLiens relatifs